Code du travail

Article L. 1226-14 : texte et décisions associées – page 14

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Décisions associées1 025
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-14

1 025 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 18 septembre 2025, 22/06744

Cour d'appel

, de durée maximale de travail hebdomadaire et à son obligation de sécurité. Cependant, il résulte des développements qui précèdent que ces griefs ne sont pas fondés. Monsieur [B] doit donc être débouté de cette demande. Sur les demandes d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de licenciement Il résulte des dispositions de l'article L.1226-14 du code du travail que le licenciement pour inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9.

LicenciementCause réelle et sérieuse+18
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158

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 18 septembre 2025, 23/02771

Cour d'appel

Une deuxième visite du travail en date du 16/11/2021 a validé l'inaptitude professionnelle avec la mention « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi ». J'espère que les éléments comptables pour rédiger mon solde de tout compte pour un licenciement pour inaptitude professionnelle vous ont été transmis'. Etant d'origine professionnelle, l'inaptitude de M. [K] devait lui valoir l'application des dispositions de article L. 1226-14 du code du travail.

Montant détecté : 74 761 €Licenciement+19
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159

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 17 septembre 2025, 24/02852

Cour d'appel

dire et juger que son inaptitude est imputable au moins partiellement à son accident du travail ou à une maladie professionnelle ; - juger qu'en application de l'article L. 1226-16 du code du travail, il peut prétendre à des compléments sur les sommes versées au titre de l'indemnité spéciale ainsi qu'à l'indemnité équivalente à l'indemnité de préavis de l'article L.

Montant détecté : 20 000 €Licenciement+12
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160

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 septembre 2025, 23-19.841

Cour de cassation

L'inopposabilité à l'employeur, dans ses rapports avec la caisse primaire d'assurance maladie, du caractère professionnel de la maladie du salarié ne fait pas obstacle à ce que le salarié invoque à l'encontre de son employeur l'origine professionnelle de sa maladie pour bénéficier de la législation protectrice applicable aux salariés victimes d'une maladie professionnelle. Il appartient alors au juge de former sa conviction, au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties, la prise en charge d'une affection au titre de la législation sur les maladies professionnelles n'étant pas de nature à constituer à elle seule la preuve de l'origine professionnelle de la maladie

161

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 septembre 2025, 24-15.017

Cour de cassation

[K] avait été notifiée à l'employeur le 9 septembre 2019, peu important que l'employeur ait été informé d'un recours à l'encontre de la décision de refus de prise en charge dès lors que l'application de l'article L. 1226-10 du code du travail n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre la maladie professionnelle et l'inaptitude, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et L.

162

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 10 septembre 2025, 22/05422

Cour d'appel

Cependant, il résulte tant des écritures de l'employeur devant la formation des référés que de l'ordonnance elle-même, qu'a été soulevée par l'employeur une contestation sérieuse relative à la compétence de la formation des référés s'agissant des demandes du salarié en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, et de complément d'indemnité de licenciement sur le fondement de l'article L. 1226-14 du code du travail. Au surplus, le salarié mentionne dans sa requête introductive d'instance du 23 septembre 2020 : " L'employeur ne reconnaissait cependant pas le caractère professionnel de l'inaptitude de M. [X]. La section de référé étant incompétente pour statuer sur le caractère professionnel de l'inaptitude de M.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+11
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 9 septembre 2025, 22/05911

Cour d'appel

47- Mme [J] sollicite le versement de la somme de 2 943,48 euros au titre de l'indemnité de préavis outre celle de 1 694,14 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement. 48- L'employeur s'y oppose considérant que l'inaptitude de la salariée ne fait pas suite à l'accident du travail allégué. Réponse de la cour 49- En application de l'article L.1226-14 du code du travail, le salarié licencié pour inaptitude professionnelle a droit à une indemnité de licenciement majorée et au versement de l'indemnité compensatrice égale à deux mois de salaire en l'espèce.

Montant détecté : 7 138 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 9 septembre 2025, 24/00944

Cour d'appel

, démontrent suffisamment que l'employeur avait connaissance de ce que l'inaptitude de sa salariée avait, au moins partiellement, pour origine l'accident de travail. La [Localité 6] [Localité 10] Française devait dès lors respecter les règles protectrices propres aux salariés victimes d'un risque professionnel. Mme [U] [C], qui se fonde sur l'article L. 1226-14 du code du travail, a droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9, par confirmation du jugement entrepris. Toutefois, l'indemnité forfaitaire de l'article L.

Montant détecté : 1 960 €Licenciement+13
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165

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 5 septembre 2025, 21/11626

Cour d'appel

[X] échoue à démontrer que l'accident du travail est, au moins partiellement, à l'origine de l'inaptitude prononcée. Il explique que le salarié souffrait, en amont, de troubles cardio-vasculaires qui sont à l'origine de son inaptitude, dont il n'a jamais fait état dans le cadre de la relation de travail ou du litige. Réponse de la cour : 23. Selon l'article L.1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L.1226-12, ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. 24.

Montant détecté : 3 004 €Licenciement+10
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166

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 10 juillet 2025, 22/05212

Cour d'appel

Dès lors l'inaptitude de Mme [L] avait au moins partiellement, pour origine l'accident du travail du 29 avril 2019 et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle à la date du licenciement. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement s'est fait à juste titre dans le cadre d'une inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non professionnel. Aux termes de l'article L.1226-14 du code du travail : "La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L.1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.

Montant détecté : 15 163 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 8 juillet 2025, 23/03121

Cour d'appel

Aucune irrégularité n'est par suite encourue de ce chef. * sur le refus de l'offre de reclassement Le salarié déclaré inapte bénéficie d'un droit au reclassement. Selon l'article L.1226-12 du code du travail, l'employeur peut rompre le contrat de travail s'il justifie du refus par le salarié de l'emploi qui lui est proposé. Selon l'article L.1226-14 du code du travail, en cas de licenciement pour inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle et impossibilité de reclassement, le salarié peut prétendre à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.

Montant détecté : 500 €Licenciement+11
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 4 juillet 2025, 21/07785

Cour d'appel

En vertu des articles L. 1226-7 et suivants du code du travail, les salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle bénéficient d'une protection particulière dans leurs rapports avec l'employeur au service duquel est survenu l'accident ou a été contractée la maladie. 16. Dans le cas d'une inaptitude d'origine professionnelle, l'article L. 1226-14 du code du travail dispose que la rupture du contrat de travail ouvre droit au profit du salarié à une indemnité spéciale de licenciement qui sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L 1234-9 du code du travail. 17. Il résulte des articles L. 1226-10 et L.

Montant détecté : 5 558 €Licenciement+16
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