Code du travail
Article L. 1226-14 : texte et décisions associées – page 14
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Article L. 1226-14
La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 . Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif. Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-14 — 1 mai 2008
- L1226-14 — 1 mai 2008
- L1226-14 — 1 mai 2008
- L1226-14 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-14
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 24 juin 2025, 23/03705
Cour d'appelDans ces conditions, l'employeur ne justifie pas avoir respecté son obligation de recherche loyale et sérieuse de reclassement. Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse, par infirmation du jugement entrepris. Sur les conséquences indemnitaires du licenciement M. [U] [B] a droit au double de l'indemnité légale de licenciement, conformément à l'article L.1226-14 du code du travail, le jugement étant confirmé sur ce point. Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, M. [U] [B] a droit à l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, le jugement étant confirmé par motifs substitués.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 19 juin 2025, 24/00033
Cour d'appel), - condamner la Sas Gv Restauration Service à lui verser les sommes suivantes : ' 2 658,01 € nets au titre de l'indemnité spéciale de licenciement (soit le double de l'indemnité légale versée), ' 11 375,01 € bruts à titre subsidiaire, au titre de l'indemnité compensatrice d'un montant égale à l'indemnité compensatrice de préavis prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2025, 23-16.734
Cour de cassation; qu'elle en a conclu qu'il résultait de la chronologie de ces événements et de l'ensemble des pièces versées aux débats que la société avait obligatoirement connaissance de l'origine au moins en partie professionnelle de l'inaptitude de son salarié ; qu'en statuant ainsi, sans vérifier si l'inaptitude du salarié avait, au moins partiellement, une origine professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail : 9.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2025, 23-21.819
Cour de cassationqui est faite dans la déclaration d'appel et ne peut être étendu par des conclusions postérieures ; qu'en infirmant le chef du jugement qui condamnait l'employeur à verser au salarié un reliquat de solde de tout compte de 10 611,43 euros nets, incluant notamment l'indemnité spéciale de licenciement et l'indemnité de préavis dues en application de l'article L. 1226-14 du même code, quand l'employeur avait limité son appel à certains chefs du jugement sans viser celui portant condamnation au titre du reliquat de solde de tout compte, la cour d'appel a violé le texte susvisé. » Réponse de la Cour Vu l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 : 11.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 11 juin 2025, 21/06014
Cour d'appelmois. Sans contestation sur le quantum, le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à Mme [Y] la somme de 4 546,52 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 454,65 euros à titre de congés payés afférents. - sur la demande au titre de l'indemnité spéciale de licenciement En vertu de l'article L1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 10 juin 2025, 23/03939
Cour d'appel; Soc 4 septembre 2019 n°18-15.490;Soc., 12 janvier 2022, n°20-22.573 ; Soc., 11 octobre 2023, n° 22-16.853). Il appartient à l'employeur de démontrer qu'il avait pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié. Mais ce manquement n'est pas à lui seul de nature à justifier l'allocation au salarié des indemnités prévues par l'article L. 1226-14 du code du travail, qui ne sont dues que lorsque l'inaptitude est consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnel. Il n'existe pas de présomption d'un lien de causalité entre le manquement et l'inaptitude, il appartient au juge de le caractériser (Soc 20 novembre 2024, pourvoi n°23-19.352).
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 10 juin 2025, 23/03838
Cour d'appelDECLARER que l'inaptitude est consécutive à une maladie professionnelle, - CONDAMNER Monsieur [B] [L] à verser à Madame [E] [W] la somme de 1.820 € au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, - CONDAMNER Monsieur [B] [L] à verser à Madame [E] [W] la somme de 1.418,32 € (NET) au titre de l'indemnité compensatrice prévue par les dispositions de l'article L 1226-14 du Code du Travail, - CONDAMNER Monsieur [B] [L] à verser à Madame [E] [W] la somme de 3.000 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi, - DEBOUTER Monsieur [B] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - CONDAMNER Monsieur [B] [L] à verser à Madame [E] [W] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 5 juin 2025, 23/01640
Cour d'appelcondamner la compagnie d'assurances Groupama Rhône-Alpes Auvergne à lui payer la somme de 65 842 euros nets à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - juger que l'inaptitude de Mme [G] [D] a une origine professionnelle et en conséquence, condamner la compagnie d'assurances Groupama Rhône-Alpes Auvergne à lui payer la somme de 14 109 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice prévue à l'article L.1226-14 du code du travail d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis, - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bonneville en ce qu'il a dit et jugé n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et que les dépens sont partagés par moitié entre les parties, - statuant à nouveau, condamner la…
Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 3, 30 mai 2025, 24/00515
Cour d'appelAu moment du licenciement l'employeur connaissait l'origine professionnelle de son inaptitude à tel point que devant la juridiction prud'homale il la revendique pour échapper au doublement de l'indemnité compensatrice. Il lui a d'ailleurs réglé l'indemnité spéciale de licenciement dont il ne revendique pas la restitution. Il est donc constant que l'inaptitude de M.[X] a été provoquée par son accident du travail et que sont applicables les dispositions de l'article L 1226-14 du code du travail. Il résulte de la combinaison des articles L 1226-14 et L 5213-9 du code du travail qu'en cas d'inaptitude le salarié reconnu travailleur handicapé a droit à l'indemnité compensatrice doublée. Dès lors que l'employeur ne démontre pas le caractère indu du versement effectué sa demande sera rejetée.
Cour d'appel de Douai, Sociale E salle 4, 30 mai 2025, 23/01602
Cour d'appelle 5 août 2022, soit cinq mois après son licenciement sur la base de documents médicaux établis postérieurement à la rupture, qu'en outre, les éléments médicaux versés aux débats par le salarié n'établissent pas l'existence d'un lien entre sa pathologie et ses conditions de travail, que la société ne devait pas mettre en 'uvre les dispositions de l'article L1226-14 du code du travail que l'appelant ne démontre pas non plus que son inaptitude ait eu, au moins partiellement, pour origine son activité professionnelle, que la décision de reconnaissance de maladie professionnelle par la Caisse est sans incidence sur l'appréciation par la Cour de l'origine professionnelle ou non de l'inaptitude, que les pièces produites ne démontrent pas une telle origine, que l'appelant présentait des antécédents de hernie…
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 30 mai 2025, 24/00134
Cour d'appelL'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude Le régime du licenciement diffère selon que l'origine du licenciement est professionnelle ou non, l'indemnité compensatrice égale au montant de l'indemnité de préavis, et l'indemnité spéciale de licenciement n'étant prévues par l'article L.1226-14 du code du travail qu'en cas de d'inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, régie par les articles L1226-10 et suivants du code du travail.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 27 mai 2025, 23/03580
Cour d'appelPour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 24 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 14 février 2025. L'affaire a été fixée à l'audience du 14 mars 2025. MOTIFS Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude L'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-14
Méthode et périmètre
Source et précautions
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