Code du travail
Article L. 1226-14 : texte et décisions associées – page 13
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Article L. 1226-14
La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-14
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 13 octobre 2025, 24/01567
Cour d'appel; Soc., 20 octobre 1988, pourvoi n 85-45.511, Bulletin 1988 V N 536 ). De la même manière, elle a considéré que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse répare le préjudice résultant du caractère injustifié de la perte de l'emploi ; ou encore que l'action par laquelle le salarié demande paiement de l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail est une action se rattachant à la rupture du contrat de travail et n'a pas pour objet la réparation d'un dommage causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 10 octobre 2025, 24/02766
Cour d'appelIl fait valoir qu'il a été contraint d'anticiper son départ en retraite et que le montant de la pension qu'il reçoit depuis lors a été impacté par cette rupture prématurée du contrat de travail. La cour liquidera, au vu des éléments développés par l'appelant et des pièces produites, le montant des dommages-intérêts devant lui revenir, en réparation de ce licenciement infondé, à la somme de 28'000 euros. Sur l'indemnité prévue à l'article L 1226-14 du code du travail De ce chef, étant toutefois rappelé que cette indemnité due à Monsieur [I] [O] a été improprement qualifié d'indemnité de préavis, le jugement sera confirmé par adoption de ses motifs pertinents.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2025, 24-18.851
Cour de cassationentraîner la cassation. Mais sur le second moyen Énoncé du moyen 6. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié, outre une somme au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, une somme au titre des congés payés, alors « que le salarié licencié pour inaptitude d'origine professionnelle a droit en application de l'article L. 1226-14 du code du travail à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis, qui n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et n'ouvre pas droit à congés payés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a alloué au salarié une somme correspondant à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 3 octobre 2025, 22/06673
Cour d'appelPar courrier recommandé avec accusé de réception du 22 janvier 2020, la société Entreprise [B] notifiait à M. [C] son licenciement pour inaptitude et refus de deux propositions d'emplois reclassement. Par requête reçue au greffe le 26 mai 2020, M. [C] a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir reconnaître que son inaptitude est d'origine professionnelle et de percevoir les indemnités prévues par l'article L. 1226-14 du code du travail. Par jugement du 13 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Lyon a : - dit que l'inaptitude de M. [C] est d'origine professionnelle ; - a condamné la société Entreprise [B] à payer à M.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 29 septembre 2025, 24/00374
Cour d'appelIl convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges de confirmer le jugement en ce qu'il retient l'origine professionnelle de l'inaptitude du salarié et l'application subséquente des règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Sur les conséquences indemnitaires Conformément à l'article L. 1226-14 du code du travail, M. [X] [Z] a droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9. M.
Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 26 septembre 2025, 24/00919
Cour d'appelDire que la rupture du contrat de travail doit être requalifiée en licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle Ordonner la remise des bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 25 septembre 2025, 22/06435
Cour d'appeldu code de commerce relatives à la fixation des créances (Soc., 10 novembre 2021, n°20-14529, publié ; Soc, 2 février 2022 n°20-15.520). Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des demandes doit être rejetée, par voie d'infirmation du jugement entrepris. 3- Sur les demandes en paiement des indemnités prévues à l'article L1226-14 du code du travail: L'article L1226-14 du code du travail, situé dans un chapitre relatif aux déclarations d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, dispose: 'La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 25 septembre 2025, 24/02579
Cour d'appelinviter M. [N] à mieux se pourvoir, A titre subsidiaire, - juger que l'inaptitude de M. [N] n'est pas d'origine professionnelle, - débouter en conséquence M. [N] de l'ensemble de ses demandes, A titre infiniment subsidiaire, - limiter à 32 896,96 euros le montant de la condamnation au titre de l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail, En tout état de cause, - débouter M. [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner à verser à la société 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions adressées par voie électronique le 30 décembre 2024, M. [N] demande à la cour de : - confirmer partiellement la décision de 1ère instance [sic], .
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2025, 24-17.607
Cour de cassationla cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que l'inaptitude est d'origine professionnelle et de le condamner à payer à la salariée diverses sommes à titre d'indemnité spéciale de licenciement et de rappel d'indemnité compensatrice sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2025, 24-16.960
Cour de cassation", la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que le 17 novembre 2016, M. [J] avait été victime non pas d'un accident du travail mais d'un accident de trajet de sorte que l'inaptitude qui s'en était suivie ne pouvait pas être reconnue d'origine professionnelle, a violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail, ensemble, les articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-7, alinéa 1, et L. 1226-14 du code du travail : 6. Aux termes du premier de ces textes, le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie.
Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 23 septembre 2025, 22/01455
Cour d'appelL'inaptitude dite 'professionnelle' (ou d'origine professionnelle) correspond à la situation dans laquelle le salarié est inapte à son poste de travail à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. L'inaptitude dite 'non professionnelle' (ou d'origine non professionnelle) est, quant à elle, une inaptitude au travail mais qui ne résulte pas d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Vu les articles L. 1226-12 et L.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 19 septembre 2025, 21/08946
Cour d'appel, fins et prétentions et ayant condamné Madame [B] à verser à Madame et Monsieur [T] la somme de 10 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; En conséquence, statuant à nouveau, - juger que les dispositions légales relatives aux victimes d'accidents du travail et maladies professionnelles telles que prévues par l'article L.1226-14 du code du travail doivent s'appliquer au licenciement pour inaptitude de Madame [B] ; - condamner solidairement Mesdames [J] [U] veuve [T], [E] [T] épouse [O], [A] [T] et [C] [T] à verser à Madame [B] les sommes suivantes : outre intérêts de droit courant depuis la saisine de la juridiction prud'homale, ' 1.880,43 euros nets à titre d'indemnité spéciale de licenciement, ' 510,76 euros bruts de cotisations à titre d'indemnité compensatrice, outre…
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