Code du travail
Article L. 1226-14 : texte et décisions associées – page 13
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Article L. 1226-14
La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 . Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif. Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-14 — 1 mai 2008
- L1226-14 — 1 mai 2008
- L1226-14 — 1 mai 2008
- L1226-14 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-14
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 10 septembre 2025, 22/05422
Cour d'appelCependant, il résulte tant des écritures de l'employeur devant la formation des référés que de l'ordonnance elle-même, qu'a été soulevée par l'employeur une contestation sérieuse relative à la compétence de la formation des référés s'agissant des demandes du salarié en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, et de complément d'indemnité de licenciement sur le fondement de l'article L. 1226-14 du code du travail. Au surplus, le salarié mentionne dans sa requête introductive d'instance du 23 septembre 2020 : " L'employeur ne reconnaissait cependant pas le caractère professionnel de l'inaptitude de M. [X]. La section de référé étant incompétente pour statuer sur le caractère professionnel de l'inaptitude de M.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 9 septembre 2025, 22/05911
Cour d'appel47- Mme [J] sollicite le versement de la somme de 2 943,48 euros au titre de l'indemnité de préavis outre celle de 1 694,14 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement. 48- L'employeur s'y oppose considérant que l'inaptitude de la salariée ne fait pas suite à l'accident du travail allégué. Réponse de la cour 49- En application de l'article L.1226-14 du code du travail, le salarié licencié pour inaptitude professionnelle a droit à une indemnité de licenciement majorée et au versement de l'indemnité compensatrice égale à deux mois de salaire en l'espèce.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 9 septembre 2025, 24/00944
Cour d'appel, démontrent suffisamment que l'employeur avait connaissance de ce que l'inaptitude de sa salariée avait, au moins partiellement, pour origine l'accident de travail. La [Localité 6] [Localité 10] Française devait dès lors respecter les règles protectrices propres aux salariés victimes d'un risque professionnel. Mme [U] [C], qui se fonde sur l'article L. 1226-14 du code du travail, a droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9, par confirmation du jugement entrepris. Toutefois, l'indemnité forfaitaire de l'article L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 5 septembre 2025, 21/11626
Cour d'appel[X] échoue à démontrer que l'accident du travail est, au moins partiellement, à l'origine de l'inaptitude prononcée. Il explique que le salarié souffrait, en amont, de troubles cardio-vasculaires qui sont à l'origine de son inaptitude, dont il n'a jamais fait état dans le cadre de la relation de travail ou du litige. Réponse de la cour : 23. Selon l'article L.1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L.1226-12, ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. 24.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 10 juillet 2025, 22/05212
Cour d'appelDès lors l'inaptitude de Mme [L] avait au moins partiellement, pour origine l'accident du travail du 29 avril 2019 et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle à la date du licenciement. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement s'est fait à juste titre dans le cadre d'une inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non professionnel. Aux termes de l'article L.1226-14 du code du travail : "La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L.1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 8 juillet 2025, 23/03121
Cour d'appelAucune irrégularité n'est par suite encourue de ce chef. * sur le refus de l'offre de reclassement Le salarié déclaré inapte bénéficie d'un droit au reclassement. Selon l'article L.1226-12 du code du travail, l'employeur peut rompre le contrat de travail s'il justifie du refus par le salarié de l'emploi qui lui est proposé. Selon l'article L.1226-14 du code du travail, en cas de licenciement pour inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle et impossibilité de reclassement, le salarié peut prétendre à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 4 juillet 2025, 21/07785
Cour d'appelEn vertu des articles L. 1226-7 et suivants du code du travail, les salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle bénéficient d'une protection particulière dans leurs rapports avec l'employeur au service duquel est survenu l'accident ou a été contractée la maladie. 16. Dans le cas d'une inaptitude d'origine professionnelle, l'article L. 1226-14 du code du travail dispose que la rupture du contrat de travail ouvre droit au profit du salarié à une indemnité spéciale de licenciement qui sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L 1234-9 du code du travail. 17. Il résulte des articles L. 1226-10 et L.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 3 juillet 2025, 23/01243
Cour d'appelEn conséquence, par voie de confirmation du jugement, il y a lieu de débouter Mme [P] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. - Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude Le régime du licenciement diffère selon que l'origine de l'inaptitude est professionnelle ou non, l'indemnité compensatrice égale au montant de l'indemnité de préavis, et l'indemnité spéciale de licenciement n'étant prévues par l'article L.1226-14 du code du travail qu'en cas d'inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, régie par les articles L. 1226-10 et suivants du code du travail.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 3 juillet 2025, 25/02352
Cour d'appelpar la caisse primaire d'assurance-maladie du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude et qu'il appartient au juge de rechercher lui-même l'existence de ce lien de causalité, les dispositions du code du travail étant autonomes par rapport à celles du code de la sécurité sociale. En outre, au visa des articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail, les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 1 juillet 2025, 24/00036
Cour d'appeldes conditions de travail. En outre, par leur continuité, les éléments sont suffisants à établir la connaissance de l'employeur au temps du licenciement, du lien au moins partiel entre la maladie et l'inaptitude. Il devait dès lors respecter les règles protectrices propres aux salariés victimes d'un risque professionnel. Conformément à l'article L. 1226-14 du code du travail, M. [C] [V] a droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9. M. [C] [V] a donc droit à une indemnité compensatrice de 4782,22 euros (deux mois de salaire).
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 26 juin 2025, 23/02035
Cour d'appelIl n'est pas établi que l'inaptitude du salarié ait, au moins partiellement, pour origine l'accident du travail dont il a été victime. A fortiori, il ne ressort d'aucun élément du dossier que l'employeur ait eu connaissance de l'origine professionnelle au moment du licenciement. M. [N] [D] est donc débouté de ses demandes d'indemnités sur le fondement de l'article L. 1226-14 du code du travail. M. [N] [D] est débouté de sa demande de remise de documents de fin de contrat de travail. - Sur les dépens et frais irrépétibles Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge du salarié, partie succombante. Il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a alloué au salarié la somme de 1300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 26 juin 2025, 23/01705
Cour d'appelet de la débouter de sa demande d'indemnité pour licenciement nul. - Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude Le régime du licenciement diffère selon que l'origine du licenciement est professionnelle ou non, l'indemnité compensatrice égale au montant de l'indemnité de préavis, et l'indemnité spéciale de licenciement n'étant prévues par l'article L.1226-14 du code du travail qu'en cas d'inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, régie par les articles L. 1226-10 et suivants du code du travail. L'application des règles relatives au licenciement d'un salarié pour inaptitude d'origine professionnelle n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance-maladie du lien de causalité entre l'accident ou la maladie professionnelle et l'inaptitude.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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