Code du travail

Article L. 1226-14 : texte et décisions associées – page 13

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Décisions associées1 008
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-14

1 008 décisions
145

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 10 septembre 2025, 22/05422

Cour d'appel

Cependant, il résulte tant des écritures de l'employeur devant la formation des référés que de l'ordonnance elle-même, qu'a été soulevée par l'employeur une contestation sérieuse relative à la compétence de la formation des référés s'agissant des demandes du salarié en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, et de complément d'indemnité de licenciement sur le fondement de l'article L. 1226-14 du code du travail. Au surplus, le salarié mentionne dans sa requête introductive d'instance du 23 septembre 2020 : " L'employeur ne reconnaissait cependant pas le caractère professionnel de l'inaptitude de M. [X]. La section de référé étant incompétente pour statuer sur le caractère professionnel de l'inaptitude de M.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+11
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146

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 9 septembre 2025, 22/05911

Cour d'appel

47- Mme [J] sollicite le versement de la somme de 2 943,48 euros au titre de l'indemnité de préavis outre celle de 1 694,14 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement. 48- L'employeur s'y oppose considérant que l'inaptitude de la salariée ne fait pas suite à l'accident du travail allégué. Réponse de la cour 49- En application de l'article L.1226-14 du code du travail, le salarié licencié pour inaptitude professionnelle a droit à une indemnité de licenciement majorée et au versement de l'indemnité compensatrice égale à deux mois de salaire en l'espèce.

Condamnation : 7 138 €Licenciement+18
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147

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 9 septembre 2025, 24/00944

Cour d'appel

, démontrent suffisamment que l'employeur avait connaissance de ce que l'inaptitude de sa salariée avait, au moins partiellement, pour origine l'accident de travail. La [Localité 6] [Localité 10] Française devait dès lors respecter les règles protectrices propres aux salariés victimes d'un risque professionnel. Mme [U] [C], qui se fonde sur l'article L. 1226-14 du code du travail, a droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9, par confirmation du jugement entrepris. Toutefois, l'indemnité forfaitaire de l'article L.

Condamnation : 1 960 €Licenciement+13
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148

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 5 septembre 2025, 21/11626

Cour d'appel

[X] échoue à démontrer que l'accident du travail est, au moins partiellement, à l'origine de l'inaptitude prononcée. Il explique que le salarié souffrait, en amont, de troubles cardio-vasculaires qui sont à l'origine de son inaptitude, dont il n'a jamais fait état dans le cadre de la relation de travail ou du litige. Réponse de la cour : 23. Selon l'article L.1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L.1226-12, ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. 24.

Condamnation : 3 004 €Licenciement+10
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149

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 10 juillet 2025, 22/05212

Cour d'appel

Dès lors l'inaptitude de Mme [L] avait au moins partiellement, pour origine l'accident du travail du 29 avril 2019 et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle à la date du licenciement. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement s'est fait à juste titre dans le cadre d'une inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non professionnel. Aux termes de l'article L.1226-14 du code du travail : "La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L.1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.

Condamnation : 15 163 €Licenciement+11
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150

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 8 juillet 2025, 23/03121

Cour d'appel

Aucune irrégularité n'est par suite encourue de ce chef. * sur le refus de l'offre de reclassement Le salarié déclaré inapte bénéficie d'un droit au reclassement. Selon l'article L.1226-12 du code du travail, l'employeur peut rompre le contrat de travail s'il justifie du refus par le salarié de l'emploi qui lui est proposé. Selon l'article L.1226-14 du code du travail, en cas de licenciement pour inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle et impossibilité de reclassement, le salarié peut prétendre à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.

Condamnation : 500 €Licenciement+11
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151

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 4 juillet 2025, 21/07785

Cour d'appel

En vertu des articles L. 1226-7 et suivants du code du travail, les salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle bénéficient d'une protection particulière dans leurs rapports avec l'employeur au service duquel est survenu l'accident ou a été contractée la maladie. 16. Dans le cas d'une inaptitude d'origine professionnelle, l'article L. 1226-14 du code du travail dispose que la rupture du contrat de travail ouvre droit au profit du salarié à une indemnité spéciale de licenciement qui sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L 1234-9 du code du travail. 17. Il résulte des articles L. 1226-10 et L.

Condamnation : 5 558 €Licenciement+16
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152

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 3 juillet 2025, 23/01243

Cour d'appel

En conséquence, par voie de confirmation du jugement, il y a lieu de débouter Mme [P] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. - Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude Le régime du licenciement diffère selon que l'origine de l'inaptitude est professionnelle ou non, l'indemnité compensatrice égale au montant de l'indemnité de préavis, et l'indemnité spéciale de licenciement n'étant prévues par l'article L.1226-14 du code du travail qu'en cas d'inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, régie par les articles L. 1226-10 et suivants du code du travail.

Condamnation : 22 065 €Licenciement+13
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153

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 3 juillet 2025, 25/02352

Cour d'appel

par la caisse primaire d'assurance-maladie du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude et qu'il appartient au juge de rechercher lui-même l'existence de ce lien de causalité, les dispositions du code du travail étant autonomes par rapport à celles du code de la sécurité sociale. En outre, au visa des articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail, les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+11
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154

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 1 juillet 2025, 24/00036

Cour d'appel

des conditions de travail. En outre, par leur continuité, les éléments sont suffisants à établir la connaissance de l'employeur au temps du licenciement, du lien au moins partiel entre la maladie et l'inaptitude. Il devait dès lors respecter les règles protectrices propres aux salariés victimes d'un risque professionnel. Conformément à l'article L. 1226-14 du code du travail, M. [C] [V] a droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9. M. [C] [V] a donc droit à une indemnité compensatrice de 4782,22 euros (deux mois de salaire).

Condamnation : 32 403 €Licenciement+16
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155

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 26 juin 2025, 23/02035

Cour d'appel

Il n'est pas établi que l'inaptitude du salarié ait, au moins partiellement, pour origine l'accident du travail dont il a été victime. A fortiori, il ne ressort d'aucun élément du dossier que l'employeur ait eu connaissance de l'origine professionnelle au moment du licenciement. M. [N] [D] est donc débouté de ses demandes d'indemnités sur le fondement de l'article L. 1226-14 du code du travail. M. [N] [D] est débouté de sa demande de remise de documents de fin de contrat de travail. - Sur les dépens et frais irrépétibles Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge du salarié, partie succombante. Il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a alloué au salarié la somme de 1300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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156

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 26 juin 2025, 23/01705

Cour d'appel

et de la débouter de sa demande d'indemnité pour licenciement nul. - Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude Le régime du licenciement diffère selon que l'origine du licenciement est professionnelle ou non, l'indemnité compensatrice égale au montant de l'indemnité de préavis, et l'indemnité spéciale de licenciement n'étant prévues par l'article L.1226-14 du code du travail qu'en cas d'inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, régie par les articles L. 1226-10 et suivants du code du travail. L'application des règles relatives au licenciement d'un salarié pour inaptitude d'origine professionnelle n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance-maladie du lien de causalité entre l'accident ou la maladie professionnelle et l'inaptitude.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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