Code du travail
Article L. 1226-14 : texte et décisions associées – page 12
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Article L. 1226-14
La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-14
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 18 novembre 2025, 25/01500
Cour d'appelL'employeur conteste l'existence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et en déduit qu'il n'a pu avoir connaissance d'une éventuelle origine professionnelle alors qu'il était informé de la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale de confirmer le refus de prise en charge opposé à la demande du salarié de voir reconnaître l'existence d'un accident du travail. Sur ce, L'article L. 1226-14 du code du travail dispose que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 12 novembre 2025, 24/03013
Cour d'appel, la continuité des arrêts de travail constitue un indice suffisant dont il doit tirer toute conséquence. La cour retient par conséquent que la salariée doit se voir appliquer les règles protectrices pour les victimes d'un accident du travail dans le cadre du licenciement survenu. Celle-ci a par conséquent droit aux indemnités prévues par l'article L. 1226-14 du code du travail, étant rappelé que l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis, versée au salarié licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, n'ouvre pas droit à congés payés. Par ailleurs, aux termes de l'article L.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 12 novembre 2025, 23/00063
Cour d'appelde la procédure d'inaptitude, le respect par l'employeur de son obligation de reclassement et le caractère réel et sérieux du licenciement, il demeure compétent, sans porter atteinte à ce principe, pour rechercher si l'inaptitude du salarié a ou non une origine professionnelle et accorder, dans l'affirmative, les indemnités spéciales prévues à l'article L. 1226-14 du code du travail (Soc., 11 septembre 2019, pourvoi n° 18-14.971, 17-31.321). Dans le cas où une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé est motivée par son inaptitude, il appartient à l'administration du travail de vérifier que celle-ci est réelle et justifie son licenciement.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 5 novembre 2025, 23/00409
Cour d'appella somme de 125 euros bruts au titre de la prime sur objectifs de septembre 2018 ; - Débouté Madame [W] de ses autres demandes, à savoir, la condamnation de la SA Vitalaire à verser à Madame [W] les sommes suivantes : - 3.286,20 euros à titre de complément d'indemnité légale de licenciement pour inaptitude professionnelle (doublement) sur le fondement de l'article L.1226-14 du Code du travail, - 3.946 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois) outre la somme de 394,60 euros à titre de congés payés y afférents, - 23.700 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L1226-15 ou, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article L1235-3 du Code du travail, Confirmer le principe de condamnation de la société Vitalaire à payer…
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 5 novembre 2025, 22/00446
Cour d'appelde M. [T] pour harcèlement moral En conséquence, - Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nantes du 21 décembre 2021, en ce qu'il a condamné la société Gascogne Sacs à payer à M. [T] les sommes suivantes : - Dommages et intérêts pour licenciement nul lié au harcèlement moral : 23 300,00 € - Indemnité compensatrice de préavis (article L1226-14 du code du travail) : 6 991,14 € Bruts - Congés payés afférents : 699,11 € Bruts - Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nantes du 21 décembre 2021, en ce qu'il a condamné la société Gascogne Sacs à verser à M.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 31 octobre 2025, 21/14623
Cour d'appelinaptitude a au moins partiellement pour origine cet accident et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. 18. L'employeur invoque au contraire une origine non professionnelle de l'inaptitude du salarié compte tenu des éléments médicaux à sa disposition. Réponse de la cour : 19. Selon l'article L.1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L.1226-12, ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. 20.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 31 octobre 2025, 22/03644
Cour d'appelSur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse Monsieur M. [J] sollicite une indemnité équivalente au préavis, l'indemnité spéciale de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse. L'association Les Fogieres ne discute aucune des demandes de Monsieur M. [J]. Selon l'article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 24 octobre 2025, 24/00456
Cour d'appel[J] n'est pas d'origine professionnelle, qu'à la date du licenciement elle n'avait pas connaissance d'une origine professionnelle de l'inaptitude, qu'aucun accident de travail ou de maladie professionnelle n'a été reconnu comme étant à l'origine de l'inaptitude du salarié, qu'elle n'avait pas à faire application du régime indemnitaire de l'inaptitude d'origine professionnelle de l'article L. 1226-14 du code du travail, que M. [J] a été rempli de ses droits et qu'il est mal fondé en toutes ses demandes. Elle demande en tout état de cause sa condamnation à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. La clôture de la procédure a été ordonnée le 11 juin 2025.
Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 2, 24 octobre 2025, 24/01566
Cour d'appel] une somme de 9 445 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 945,50 euros au titre des congés payés y afférents. Concernant l'indemnité de licenciement, en l'absence d'avis d'inaptitude et de licenciement fondé sur l'inaptitude de la salariée, celle-ci ne peut valablement solliciter le doublement de l'indemnité de licenciement prévu par l'article L. 1226-14 du code du travail, et ce en dépit de la reconnaissance du caractère professionnel de son accident du 6 juillet 2022. Ainsi, au regard de l'ancienneté de Mme [M] [J] et de son salaire de référence, l'indemnité de licenciement s'élève à la somme de 8 920 euros.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2025, 24-14.716
Cour de cassationdécision. Portée et conséquences de la cassation 12. La cassation des chefs de dispositif rejetant les demandes tendant à déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse et à la condamnation de l'employeur à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail et les congés payés afférents, et une indemnité spéciale de licenciement, n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, bénéficiant à la salariée dont le pourvoi est accueilli.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2025, 24-17.826
Cour de cassationmotivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée une somme au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement, alors « que l'indemnité prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail, au paiement de laquelle l'employeur est tenu en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, et dont le montant est égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 21 octobre 2025, 23/01186
Cour d'appelinscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société Guyenne sanitaire 'Guysanit' les sommes suivantes, au profit de M. [B] : Sur l'exécution déloyale du contrat : - 3 000 euros à titre de dommage et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail sur le fondement de l'article L.1222-1 du code du travail, Sur le rappel d'indemnité de licenciement : - 3 573,32 euros à titre de reliquat d'indemnité de licenciement sur le fondement de l'article L.1226-14 du code du travail, Sur le rappel d'indemnité de préavis : A titre principal, - 5 405,37 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis doublé et limité à 3 mois (1 801,79 euros x 3 mois), le licenciement pour inaptitude de M.
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Méthode et périmètre
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