Code du travail
Article L. 1226-14 : texte et décisions associées – page 12
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1226-14
La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 . Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif. Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-14 — 1 mai 2008
- L1226-14 — 1 mai 2008
- L1226-14 — 1 mai 2008
- L1226-14 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-14
Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 26 septembre 2025, 24/00919
Cour d'appelDire que la rupture du contrat de travail doit être requalifiée en licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle Ordonner la remise des bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 25 septembre 2025, 22/06435
Cour d'appeldu code de commerce relatives à la fixation des créances (Soc., 10 novembre 2021, n°20-14529, publié ; Soc, 2 février 2022 n°20-15.520). Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des demandes doit être rejetée, par voie d'infirmation du jugement entrepris. 3- Sur les demandes en paiement des indemnités prévues à l'article L1226-14 du code du travail: L'article L1226-14 du code du travail, situé dans un chapitre relatif aux déclarations d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, dispose: 'La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 25 septembre 2025, 24/02579
Cour d'appelinviter M. [N] à mieux se pourvoir, A titre subsidiaire, - juger que l'inaptitude de M. [N] n'est pas d'origine professionnelle, - débouter en conséquence M. [N] de l'ensemble de ses demandes, A titre infiniment subsidiaire, - limiter à 32 896,96 euros le montant de la condamnation au titre de l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail, En tout état de cause, - débouter M. [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner à verser à la société 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions adressées par voie électronique le 30 décembre 2024, M. [N] demande à la cour de : - confirmer partiellement la décision de 1ère instance [sic], .
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2025, 24-17.607
Cour de cassationla cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que l'inaptitude est d'origine professionnelle et de le condamner à payer à la salariée diverses sommes à titre d'indemnité spéciale de licenciement et de rappel d'indemnité compensatrice sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2025, 24-16.960
Cour de cassation", la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que le 17 novembre 2016, M. [J] avait été victime non pas d'un accident du travail mais d'un accident de trajet de sorte que l'inaptitude qui s'en était suivie ne pouvait pas être reconnue d'origine professionnelle, a violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail, ensemble, les articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-7, alinéa 1, et L. 1226-14 du code du travail : 6. Aux termes du premier de ces textes, le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie.
Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 23 septembre 2025, 22/01455
Cour d'appelL'inaptitude dite 'professionnelle' (ou d'origine professionnelle) correspond à la situation dans laquelle le salarié est inapte à son poste de travail à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. L'inaptitude dite 'non professionnelle' (ou d'origine non professionnelle) est, quant à elle, une inaptitude au travail mais qui ne résulte pas d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Vu les articles L. 1226-12 et L.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 19 septembre 2025, 21/08946
Cour d'appel, fins et prétentions et ayant condamné Madame [B] à verser à Madame et Monsieur [T] la somme de 10 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; En conséquence, statuant à nouveau, - juger que les dispositions légales relatives aux victimes d'accidents du travail et maladies professionnelles telles que prévues par l'article L.1226-14 du code du travail doivent s'appliquer au licenciement pour inaptitude de Madame [B] ; - condamner solidairement Mesdames [J] [U] veuve [T], [E] [T] épouse [O], [A] [T] et [C] [T] à verser à Madame [B] les sommes suivantes : outre intérêts de droit courant depuis la saisine de la juridiction prud'homale, ' 1.880,43 euros nets à titre d'indemnité spéciale de licenciement, ' 510,76 euros bruts de cotisations à titre d'indemnité compensatrice, outre…
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 18 septembre 2025, 22/06744
Cour d'appel, de durée maximale de travail hebdomadaire et à son obligation de sécurité. Cependant, il résulte des développements qui précèdent que ces griefs ne sont pas fondés. Monsieur [B] doit donc être débouté de cette demande. Sur les demandes d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de licenciement Il résulte des dispositions de l'article L.1226-14 du code du travail que le licenciement pour inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 18 septembre 2025, 23/02771
Cour d'appelUne deuxième visite du travail en date du 16/11/2021 a validé l'inaptitude professionnelle avec la mention « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi ». J'espère que les éléments comptables pour rédiger mon solde de tout compte pour un licenciement pour inaptitude professionnelle vous ont été transmis'. Etant d'origine professionnelle, l'inaptitude de M. [K] devait lui valoir l'application des dispositions de article L. 1226-14 du code du travail.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 17 septembre 2025, 24/02852
Cour d'appeldire et juger que son inaptitude est imputable au moins partiellement à son accident du travail ou à une maladie professionnelle ; - juger qu'en application de l'article L. 1226-16 du code du travail, il peut prétendre à des compléments sur les sommes versées au titre de l'indemnité spéciale ainsi qu'à l'indemnité équivalente à l'indemnité de préavis de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 septembre 2025, 23-19.841
Cour de cassationL'inopposabilité à l'employeur, dans ses rapports avec la caisse primaire d'assurance maladie, du caractère professionnel de la maladie du salarié ne fait pas obstacle à ce que le salarié invoque à l'encontre de son employeur l'origine professionnelle de sa maladie pour bénéficier de la législation protectrice applicable aux salariés victimes d'une maladie professionnelle. Il appartient alors au juge de former sa conviction, au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties, la prise en charge d'une affection au titre de la législation sur les maladies professionnelles n'étant pas de nature à constituer à elle seule la preuve de l'origine professionnelle de la maladie
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 septembre 2025, 24-15.017
Cour de cassation[K] avait été notifiée à l'employeur le 9 septembre 2019, peu important que l'employeur ait été informé d'un recours à l'encontre de la décision de refus de prise en charge dès lors que l'application de l'article L. 1226-10 du code du travail n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre la maladie professionnelle et l'inaptitude, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-14
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.