Code du travail
Article L. 1226-14 : texte et décisions associées – page 11
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Article L. 1226-14
La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-14
Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 19 décembre 2025, 22/03255
Cour d'appel. 2. Sur les conséquences financières - Sur l'indemnité de préavis et les congés payés afférents Monsieur [U] [H] demande la somme de 5.954,22 € brut au titre de l'indemnité de préavis, outre 595,42 € brut au titre des congés payés afférents. L'appelant qui dispose d'une ancienneté de 6 ans et 5 mois est, bien-fondé en application de l'article L. 1226-14 du code du travail, à réclamer une indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis de droit commun, soit en l'espèce deux mois de salaire sur la base d'un salaire moyen de 2.977,11 €.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 19 décembre 2025, 22/03480
Cour d'appelLe jugement qui a statué en ce sens est confirmé en ses dispositions relatives à l'origine professionnelle de l'accident et au défaut de cause du licenciement. Sur les conséquences du licenciement Au jour du licenciement, Monsieur [C] avait une ancienneté de 4 ans et 4 mois. Au dernier état des relations, le salarié percevait un salaire de 1 576,09 euros. En application de l'article L 1226-14 du code du travail, Monsieur [C] est en droit de prétendre à l'indemnité spéciale de licenciement. La somme allouée à ce titre par les premiers juges n'est pas justifiée par les bulletins de paye et n'est pas conforme au texte. Cependant en l'absence d'appel incident formé par le salarié, il convient de confirmer la somme allouée.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 18 décembre 2025, 23/02106
Cour d'appelfaire droit à la demande de résiliation judiciaire aux torts de la société [9], - condamner la société [9] à payer à Mme [B] les sommes suivantes : * 120.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul au visa de l'article L 1235-3-1 du code du travail, * 8.308,20 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, * 13.830,48 € à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L 1226-14 ; subsidiairement 5.222,98 € à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement, * 26.632,40 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de prévention-sécurité, * 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dire que les intérêts courront à compter de la requête déposée devant le premier juge y compris sur…
Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 18 décembre 2025, 22/00624
Cour d'appel[G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Mans lequel a reconnu la faute inexcusable du [6] par jugement du 29 juin 2022. M. [G], dans ses dernières conclusions, adressées au greffe le 17 janvier 2023, régulièrement communiquées, ici expressément, demande à la cour, au visa des articles L.4121-1 et suivants du code du travail, L.4624-1 du code du travail, L.1226-10 et suivants du code du travail, L.1226-14 et L.1226-15 du code du travail, L.1134-1 du code du travail de : - le recevoir en son appel partiel et le déclarer bien fondé ; - réformer et infirmer partiellement le jugement du conseil de prud'hommes du Mans ; - juger que le conseil de prud'hommes était bien compétent pour statuer sur la requalification du licenciement pour inaptitude en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; -…
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 17 décembre 2025, 23/00623
Cour d'appelConfirmer le jugement dont appel et . Débouter Mme [Z] de sa demande en nullité du licenciement, . Débouter Mme [Z] de sa demande d'indemnité à hauteur de 38 000 euros pour licenciement nul, . Débouter Mme [Z] de ses demandes en paiement d'indemnité spéciale de licenciement à hauteur de 3 400 euros et d'indemnité de préavis sur le fondement de l'article L.1226-14 du code du travail à hauteur de 6 194, 66 euros et congés payés y afférents 619, 46 euros, . Sur les rappels de salaires : . Confirmer le jugement dont appel et .
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 16 décembre 2025, 23/03245
Cour d'appel. 3. Par lettre datée du 18 mars 2022, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 29 mars 2022 et par lettre recommandée en date du 1er avril 2022, il a été licencié pour inaptitude non professionnelle. Par courrier du 21 avril 2022, M. [Z] a mis en demeure le [5] de lui régler les indemnités prévues à l'article L. 1226-14 du code du travail. Par courrier du 5 mai 2022, le [5] lui a répondu qu'il ne pouvait répondre favorablement à ses demandes dans la mesure où le médecin du travail lui avait indiqué le 16 mars 2022 que l'inaptitude était sans lien avec ses arrêts de travail pour maladie professionnelle. 4. Par requête reçue le 13 mai 2022, M.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 12 décembre 2025, 22/03038
Cour d'appellicenciement. Madame [E] [X] est donc en droit de bénéficier des règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail et la cour infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande à ce titre. II-Sur les conséquences financières Madame [E] [X] est en droit de prétendre par application des articles L.1226-12 et L.1226-14 du code du travail, à l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 du code du travail ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2025, 24-17.672
Cour de cassationL'opposabilité à l'employeur, dans ses rapports avec la caisse primaire d'assurance maladie, du caractère professionnel de la maladie du salarié ne fait pas obstacle à ce que l'employeur conteste l'origine professionnelle de la maladie à l'encontre du salarié qui entend bénéficier de la législation protectrice applicable aux salariés victimes d'une maladie professionnelle. Il appartient alors au juge de former sa conviction, au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties, la prise en charge d'une affection au titre de la législation sur les maladies professionnelles n'étant pas de nature à constituer à elle seule la preuve de l'origine professionnelle de la maladie
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 3 décembre 2025, 24/02061
Cour d'appeld'en avoir eu connaissance au jour du licenciement. M. [F] soutient que son inaptitude a pour origine l'accident du travail survenu le 11 octobre 2017 pour lequel il perçoit une pension d'invalidité comme en atteste son médecin traitant et dont les conséquences ont amené le médecin du travail à prévoir des restrictions de reclassement. L'article L. 1226-14 alinéa 1 du code du travail dispose que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 2 décembre 2025, 24/01237
Cour d'appeln'est pas contestée par l'employeur, établit à la fois la réalité des lésions constatées par le médecin et leur ampleur sur lesquelles le salarié n'a pas de prise. En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a écarté l'origine professionnelle de l'inaptitude de M. [G]. Sur les conséquences indemnitaires Conformément à l'article L.1226-14 du code du travail, M. [G] a droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue à l'article L.1234-9. S'agissant de l'indemnité de licenciement de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2025, 24-19.023
Cour de cassationIl résulte de l'article 2241 du code civil que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions tendent à un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 20 novembre 2025, 24/00251
Cour d'appel4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel '. Aux termes de l'article L. 1226-14 du code du travail : ' La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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