Code du travail
Article L. 1226-14 : texte et décisions associées – page 11
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Article L. 1226-14
La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 . Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif. Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-14 — 1 mai 2008
- L1226-14 — 1 mai 2008
- L1226-14 — 1 mai 2008
- L1226-14 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-14
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 31 octobre 2025, 21/14623
Cour d'appelinaptitude a au moins partiellement pour origine cet accident et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. 18. L'employeur invoque au contraire une origine non professionnelle de l'inaptitude du salarié compte tenu des éléments médicaux à sa disposition. Réponse de la cour : 19. Selon l'article L.1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L.1226-12, ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. 20.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 31 octobre 2025, 22/03644
Cour d'appelSur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse Monsieur M. [J] sollicite une indemnité équivalente au préavis, l'indemnité spéciale de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse. L'association Les Fogieres ne discute aucune des demandes de Monsieur M. [J]. Selon l'article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 24 octobre 2025, 24/00456
Cour d'appel[J] n'est pas d'origine professionnelle, qu'à la date du licenciement elle n'avait pas connaissance d'une origine professionnelle de l'inaptitude, qu'aucun accident de travail ou de maladie professionnelle n'a été reconnu comme étant à l'origine de l'inaptitude du salarié, qu'elle n'avait pas à faire application du régime indemnitaire de l'inaptitude d'origine professionnelle de l'article L. 1226-14 du code du travail, que M. [J] a été rempli de ses droits et qu'il est mal fondé en toutes ses demandes. Elle demande en tout état de cause sa condamnation à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. La clôture de la procédure a été ordonnée le 11 juin 2025.
Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 2, 24 octobre 2025, 24/01566
Cour d'appel] une somme de 9 445 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 945,50 euros au titre des congés payés y afférents. Concernant l'indemnité de licenciement, en l'absence d'avis d'inaptitude et de licenciement fondé sur l'inaptitude de la salariée, celle-ci ne peut valablement solliciter le doublement de l'indemnité de licenciement prévu par l'article L. 1226-14 du code du travail, et ce en dépit de la reconnaissance du caractère professionnel de son accident du 6 juillet 2022. Ainsi, au regard de l'ancienneté de Mme [M] [J] et de son salaire de référence, l'indemnité de licenciement s'élève à la somme de 8 920 euros.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2025, 24-14.716
Cour de cassationdécision. Portée et conséquences de la cassation 12. La cassation des chefs de dispositif rejetant les demandes tendant à déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse et à la condamnation de l'employeur à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail et les congés payés afférents, et une indemnité spéciale de licenciement, n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, bénéficiant à la salariée dont le pourvoi est accueilli.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2025, 24-17.826
Cour de cassationmotivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée une somme au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement, alors « que l'indemnité prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail, au paiement de laquelle l'employeur est tenu en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, et dont le montant est égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 21 octobre 2025, 23/01186
Cour d'appelinscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société Guyenne sanitaire 'Guysanit' les sommes suivantes, au profit de M. [B] : Sur l'exécution déloyale du contrat : - 3 000 euros à titre de dommage et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail sur le fondement de l'article L.1222-1 du code du travail, Sur le rappel d'indemnité de licenciement : - 3 573,32 euros à titre de reliquat d'indemnité de licenciement sur le fondement de l'article L.1226-14 du code du travail, Sur le rappel d'indemnité de préavis : A titre principal, - 5 405,37 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis doublé et limité à 3 mois (1 801,79 euros x 3 mois), le licenciement pour inaptitude de M.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 13 octobre 2025, 24/01567
Cour d'appel; Soc., 20 octobre 1988, pourvoi n 85-45.511, Bulletin 1988 V N 536 ). De la même manière, elle a considéré que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse répare le préjudice résultant du caractère injustifié de la perte de l'emploi ; ou encore que l'action par laquelle le salarié demande paiement de l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail est une action se rattachant à la rupture du contrat de travail et n'a pas pour objet la réparation d'un dommage causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 10 octobre 2025, 24/02766
Cour d'appelIl fait valoir qu'il a été contraint d'anticiper son départ en retraite et que le montant de la pension qu'il reçoit depuis lors a été impacté par cette rupture prématurée du contrat de travail. La cour liquidera, au vu des éléments développés par l'appelant et des pièces produites, le montant des dommages-intérêts devant lui revenir, en réparation de ce licenciement infondé, à la somme de 28'000 euros. Sur l'indemnité prévue à l'article L 1226-14 du code du travail De ce chef, étant toutefois rappelé que cette indemnité due à Monsieur [I] [O] a été improprement qualifié d'indemnité de préavis, le jugement sera confirmé par adoption de ses motifs pertinents.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2025, 24-18.851
Cour de cassationentraîner la cassation. Mais sur le second moyen Énoncé du moyen 6. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié, outre une somme au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, une somme au titre des congés payés, alors « que le salarié licencié pour inaptitude d'origine professionnelle a droit en application de l'article L. 1226-14 du code du travail à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis, qui n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et n'ouvre pas droit à congés payés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a alloué au salarié une somme correspondant à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 3 octobre 2025, 22/06673
Cour d'appelPar courrier recommandé avec accusé de réception du 22 janvier 2020, la société Entreprise [B] notifiait à M. [C] son licenciement pour inaptitude et refus de deux propositions d'emplois reclassement. Par requête reçue au greffe le 26 mai 2020, M. [C] a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir reconnaître que son inaptitude est d'origine professionnelle et de percevoir les indemnités prévues par l'article L. 1226-14 du code du travail. Par jugement du 13 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Lyon a : - dit que l'inaptitude de M. [C] est d'origine professionnelle ; - a condamné la société Entreprise [B] à payer à M.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 29 septembre 2025, 24/00374
Cour d'appelIl convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges de confirmer le jugement en ce qu'il retient l'origine professionnelle de l'inaptitude du salarié et l'application subséquente des règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Sur les conséquences indemnitaires Conformément à l'article L. 1226-14 du code du travail, M. [X] [Z] a droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9. M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-14
Méthode et périmètre
Source et précautions
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