Code du travail
Article L. 1226-14 : texte et décisions associées – page 10
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Article L. 1226-14
La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-14
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 28 janvier 2026, 22/08019
Cour d'appelLe 27 janvier 2021, M. [Y], par l'intermédiaire de son conseil, a sollicité le réenrôlement de l'affaire. Au dernier état, M. [Y] a demandé au conseil de prud'hommes de dire que son inaptitude est consécutive à l'accident du travail dont il a été victime le 20 octobre 2010 et de condamner en conséquence, la société [6] à lui verser dans le cadre des article L.1226-11 et L.1226-14 du code du travail un rappel de salaire, outre l'indemnité de congés payés afférente, une indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de congés payés afférente ainsi que l'indemnité de licenciement doublée.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 22 janvier 2026, 24/03104
Cour d'appeldommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. - Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude Le régime du licenciement diffère selon que l'origine du licenciement est professionnelle ou non, l'indemnité compensatrice égale au montant de l'indemnité de préavis, et l'indemnité spéciale de licenciement n'étant prévues par l'article L.1226-14 du code du travail qu'en cas de d'inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, régie par les articles L1226-10 et suivants du code du travail. L'application des règles relatives au licenciement d'un salarié pour inaptitude d'origine professionnelle n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance-maladie du lien de causalité entre l'accident ou la maladie professionnelle et l'inaptitude.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-14.496
Cour de cassationIl résulte des articles 2044 et 2052 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, 2048 et 2049 du même code que la renonciation du salarié à ses droits nés ou à naître et à toute instance relative à l'exécution du contrat de travail ne rend pas irrecevables des demandes résultant de la rupture du contrat de travail intervenue postérieurement à la transaction, le salarié ne pouvant renoncer, pendant la durée du contrat de travail, et par avance au bénéfice des dispositions protectrices d'ordre public des articles L. 1235-3 et L. 1226-14 du code du travail
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 21 janvier 2026, 23/06266
Cour d'appelAttendu, en outre, qu'[Z] [W] n'a plus repris son travail après le 6 septembre 2022 jusqu'à l'engagement de la procédure de licenciement pour inaptitude, de sorte que l'inaptitude a au moins partiellement pour origine l'accident du travail du 14 juin 2021 et que l'employeur en avait connaissance au moment du licenciement ; Attendu que le conseil de prud'hommes a exactement calculé, conformément à l'article L. 1226-14 du code du travail, les indemnités de rupture revenant au salarié ; Sur l'obligation de reclassement : Attendu que, selon l'article l'article L.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 19 janvier 2026, 24/02498
Cour d'appelde la SAS [9]. Je suis donc dans l'obligation de vous licencier pour inaptitude physique à votre emploi et impossibilité de reclassement. Votre contrat prend fin à la date d'envoi de cette lettre soit le 19 juillet 2022. Compte tenu du caractère abusif de votre refus du reclassement proposé vous ne saurez prétendre aux indemnités prévues à l'article L 1226-14 du code du travail. Je tiens à votre disposition vos documents de fin de contrat à savoir votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation pôle emploi.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 16 janvier 2026, 22/01931
Cour d'appel6/ Sur la demande de rappel d'indemnité de licenciement [23] En application des articles L. 1226-7 et suivants du code du travail, les salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle bénéficient d'une protection particulière dans leurs rapports avec l'employeur au service duquel est survenu l'accident ou a été contractée la maladie. L'article L. 1226-14 du code du travail dispose que la rupture du contrat de travail ouvre droit au profit du salarié à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 du code du travail. Il résulte des articles L. 1226-10 et L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 14 janvier 2026, 22/10025
Cour d'appel[O]. Comme l'a souligné le Conseil des prud'hommes l'employeur a respecté son obligation, ce qu'a d'ailleurs considéré le [10] qui a émis un avis favorable à la poursuite de la procédure. Le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, le jugement sera confirmé sur ce point. Sur l'indemnité spéciale Aux termes de l'article L.1226-14 du Code du travail : ' La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième aliné de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 14 janvier 2026, 22/00661
Cour d'appelPar conséquent, il convient, par infirmation du jugement, de condamner la société [6] à payer à M. [O] la somme de 14 461,47 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, étant observé par la cour que dans le dispositif de ses conclusions le salarié ne forme pas de demande au titre des congés payés afférents. b) Sur l'indemnité légale de licenciement L'article L.1226-14 du code du travail dispose en son alinéa 1 que « La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 13 janvier 2026, 23/01297
Cour d'appelfait perdre que 200 euros mensuel lesquels sont 'largement compensés' par le fait qu'il n'expose plus de frais pour se rendre à son travail , bénéficie d'une fiscalité plus légère, et 'bénéficie des effets équivalents à un départ anticipé en retraite sans perte de trimestres, qu'enfin il a en outre bénéficié des indemnités spéciales prévues par l'article L. 1226-14 du code du travail. Suivant jugement du 13 novembre 2024, le tribunal de commerce de Nîmes a prononçé la liquidation judiciaire de la société [12] et désigné Maître [Y] [G] en qualité de mandataire liquidateur. Par assignation en intervention forcée du 4 avril 2025, M.
Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 13 janvier 2026, 23/02342
Cour d'appelcode de procédure civile et les dépens. L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 2 juillet 2025. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 13 janvier 2026, 23/02671
Cour d'appel24 octobre 2017, sans succès. Au vu de ces éléments, il convient de condamner M. [C] à payer à Mme [N] la somme de 5000 euros net à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et de la débouter du surplus de ses prétentions de ce chef. Sur la rupture du contrat de travail Sur le caractère professionnel de l'inaptitude Selon l'article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 30 décembre 2025, 24/02026
Cour d'appelque la responsabilité de l'employeur dans cette altération de son état est 'flagrante', - son arrêt de travail a un caractère professionnel alors qu'il est consécutif à une crise d'angoisse survenue immédiatement après une conversation téléphonique avec le directeur, qu'elle est donc fondée à prétendre aux indemnités de rupture prévues par l'article L.
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