Code du travail
Article L. 1226-14 : texte et décisions associées – page 10
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1226-14
La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 . Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif. Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-14 — 1 mai 2008
- L1226-14 — 1 mai 2008
- L1226-14 — 1 mai 2008
- L1226-14 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-14
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 16 décembre 2025, 23/03245
Cour d'appel. 3. Par lettre datée du 18 mars 2022, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 29 mars 2022 et par lettre recommandée en date du 1er avril 2022, il a été licencié pour inaptitude non professionnelle. Par courrier du 21 avril 2022, M. [Z] a mis en demeure le [5] de lui régler les indemnités prévues à l'article L. 1226-14 du code du travail. Par courrier du 5 mai 2022, le [5] lui a répondu qu'il ne pouvait répondre favorablement à ses demandes dans la mesure où le médecin du travail lui avait indiqué le 16 mars 2022 que l'inaptitude était sans lien avec ses arrêts de travail pour maladie professionnelle. 4. Par requête reçue le 13 mai 2022, M.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 12 décembre 2025, 22/03038
Cour d'appellicenciement. Madame [E] [X] est donc en droit de bénéficier des règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail et la cour infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande à ce titre. II-Sur les conséquences financières Madame [E] [X] est en droit de prétendre par application des articles L.1226-12 et L.1226-14 du code du travail, à l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 du code du travail ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2025, 24-17.672
Cour de cassationL'opposabilité à l'employeur, dans ses rapports avec la caisse primaire d'assurance maladie, du caractère professionnel de la maladie du salarié ne fait pas obstacle à ce que l'employeur conteste l'origine professionnelle de la maladie à l'encontre du salarié qui entend bénéficier de la législation protectrice applicable aux salariés victimes d'une maladie professionnelle. Il appartient alors au juge de former sa conviction, au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties, la prise en charge d'une affection au titre de la législation sur les maladies professionnelles n'étant pas de nature à constituer à elle seule la preuve de l'origine professionnelle de la maladie
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 3 décembre 2025, 24/02061
Cour d'appeld'en avoir eu connaissance au jour du licenciement. M. [F] soutient que son inaptitude a pour origine l'accident du travail survenu le 11 octobre 2017 pour lequel il perçoit une pension d'invalidité comme en atteste son médecin traitant et dont les conséquences ont amené le médecin du travail à prévoir des restrictions de reclassement. L'article L. 1226-14 alinéa 1 du code du travail dispose que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 2 décembre 2025, 24/01237
Cour d'appeln'est pas contestée par l'employeur, établit à la fois la réalité des lésions constatées par le médecin et leur ampleur sur lesquelles le salarié n'a pas de prise. En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a écarté l'origine professionnelle de l'inaptitude de M. [G]. Sur les conséquences indemnitaires Conformément à l'article L.1226-14 du code du travail, M. [G] a droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue à l'article L.1234-9. S'agissant de l'indemnité de licenciement de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2025, 24-19.023
Cour de cassationIl résulte de l'article 2241 du code civil que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions tendent à un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 20 novembre 2025, 24/00251
Cour d'appel4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel '. Aux termes de l'article L. 1226-14 du code du travail : ' La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 18 novembre 2025, 25/01500
Cour d'appelL'employeur conteste l'existence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et en déduit qu'il n'a pu avoir connaissance d'une éventuelle origine professionnelle alors qu'il était informé de la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale de confirmer le refus de prise en charge opposé à la demande du salarié de voir reconnaître l'existence d'un accident du travail. Sur ce, L'article L. 1226-14 du code du travail dispose que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 12 novembre 2025, 24/03013
Cour d'appel, la continuité des arrêts de travail constitue un indice suffisant dont il doit tirer toute conséquence. La cour retient par conséquent que la salariée doit se voir appliquer les règles protectrices pour les victimes d'un accident du travail dans le cadre du licenciement survenu. Celle-ci a par conséquent droit aux indemnités prévues par l'article L. 1226-14 du code du travail, étant rappelé que l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis, versée au salarié licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, n'ouvre pas droit à congés payés. Par ailleurs, aux termes de l'article L.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 12 novembre 2025, 23/00063
Cour d'appelde la procédure d'inaptitude, le respect par l'employeur de son obligation de reclassement et le caractère réel et sérieux du licenciement, il demeure compétent, sans porter atteinte à ce principe, pour rechercher si l'inaptitude du salarié a ou non une origine professionnelle et accorder, dans l'affirmative, les indemnités spéciales prévues à l'article L. 1226-14 du code du travail (Soc., 11 septembre 2019, pourvoi n° 18-14.971, 17-31.321). Dans le cas où une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé est motivée par son inaptitude, il appartient à l'administration du travail de vérifier que celle-ci est réelle et justifie son licenciement.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 5 novembre 2025, 23/00409
Cour d'appella somme de 125 euros bruts au titre de la prime sur objectifs de septembre 2018 ; - Débouté Madame [W] de ses autres demandes, à savoir, la condamnation de la SA Vitalaire à verser à Madame [W] les sommes suivantes : - 3.286,20 euros à titre de complément d'indemnité légale de licenciement pour inaptitude professionnelle (doublement) sur le fondement de l'article L.1226-14 du Code du travail, - 3.946 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois) outre la somme de 394,60 euros à titre de congés payés y afférents, - 23.700 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L1226-15 ou, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article L1235-3 du Code du travail, Confirmer le principe de condamnation de la société Vitalaire à payer…
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 5 novembre 2025, 22/00446
Cour d'appelde M. [T] pour harcèlement moral En conséquence, - Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nantes du 21 décembre 2021, en ce qu'il a condamné la société Gascogne Sacs à payer à M. [T] les sommes suivantes : - Dommages et intérêts pour licenciement nul lié au harcèlement moral : 23 300,00 € - Indemnité compensatrice de préavis (article L1226-14 du code du travail) : 6 991,14 € Bruts - Congés payés afférents : 699,11 € Bruts - Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nantes du 21 décembre 2021, en ce qu'il a condamné la société Gascogne Sacs à verser à M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-14
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.