Code du travail
Article L. 1226-14 : texte et décisions associées – page 9
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Article L. 1226-14
La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 . Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif. Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-14 — 1 mai 2008
- L1226-14 — 1 mai 2008
- L1226-14 — 1 mai 2008
- L1226-14 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-14
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 16 janvier 2026, 22/01931
Cour d'appel6/ Sur la demande de rappel d'indemnité de licenciement [23] En application des articles L. 1226-7 et suivants du code du travail, les salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle bénéficient d'une protection particulière dans leurs rapports avec l'employeur au service duquel est survenu l'accident ou a été contractée la maladie. L'article L. 1226-14 du code du travail dispose que la rupture du contrat de travail ouvre droit au profit du salarié à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 du code du travail. Il résulte des articles L. 1226-10 et L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 14 janvier 2026, 22/10025
Cour d'appel[O]. Comme l'a souligné le Conseil des prud'hommes l'employeur a respecté son obligation, ce qu'a d'ailleurs considéré le [10] qui a émis un avis favorable à la poursuite de la procédure. Le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, le jugement sera confirmé sur ce point. Sur l'indemnité spéciale Aux termes de l'article L.1226-14 du Code du travail : ' La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième aliné de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 14 janvier 2026, 22/00661
Cour d'appelPar conséquent, il convient, par infirmation du jugement, de condamner la société [6] à payer à M. [O] la somme de 14 461,47 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, étant observé par la cour que dans le dispositif de ses conclusions le salarié ne forme pas de demande au titre des congés payés afférents. b) Sur l'indemnité légale de licenciement L'article L.1226-14 du code du travail dispose en son alinéa 1 que « La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 13 janvier 2026, 23/01297
Cour d'appelfait perdre que 200 euros mensuel lesquels sont 'largement compensés' par le fait qu'il n'expose plus de frais pour se rendre à son travail , bénéficie d'une fiscalité plus légère, et 'bénéficie des effets équivalents à un départ anticipé en retraite sans perte de trimestres, qu'enfin il a en outre bénéficié des indemnités spéciales prévues par l'article L. 1226-14 du code du travail. Suivant jugement du 13 novembre 2024, le tribunal de commerce de Nîmes a prononçé la liquidation judiciaire de la société [12] et désigné Maître [Y] [G] en qualité de mandataire liquidateur. Par assignation en intervention forcée du 4 avril 2025, M.
Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 13 janvier 2026, 23/02342
Cour d'appelcode de procédure civile et les dépens. L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 2 juillet 2025. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 13 janvier 2026, 23/02671
Cour d'appel24 octobre 2017, sans succès. Au vu de ces éléments, il convient de condamner M. [C] à payer à Mme [N] la somme de 5000 euros net à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et de la débouter du surplus de ses prétentions de ce chef. Sur la rupture du contrat de travail Sur le caractère professionnel de l'inaptitude Selon l'article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 30 décembre 2025, 24/02026
Cour d'appelque la responsabilité de l'employeur dans cette altération de son état est 'flagrante', - son arrêt de travail a un caractère professionnel alors qu'il est consécutif à une crise d'angoisse survenue immédiatement après une conversation téléphonique avec le directeur, qu'elle est donc fondée à prétendre aux indemnités de rupture prévues par l'article L.
Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 19 décembre 2025, 22/03255
Cour d'appel. 2. Sur les conséquences financières - Sur l'indemnité de préavis et les congés payés afférents Monsieur [U] [H] demande la somme de 5.954,22 € brut au titre de l'indemnité de préavis, outre 595,42 € brut au titre des congés payés afférents. L'appelant qui dispose d'une ancienneté de 6 ans et 5 mois est, bien-fondé en application de l'article L. 1226-14 du code du travail, à réclamer une indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis de droit commun, soit en l'espèce deux mois de salaire sur la base d'un salaire moyen de 2.977,11 €.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 19 décembre 2025, 22/03480
Cour d'appelLe jugement qui a statué en ce sens est confirmé en ses dispositions relatives à l'origine professionnelle de l'accident et au défaut de cause du licenciement. Sur les conséquences du licenciement Au jour du licenciement, Monsieur [C] avait une ancienneté de 4 ans et 4 mois. Au dernier état des relations, le salarié percevait un salaire de 1 576,09 euros. En application de l'article L 1226-14 du code du travail, Monsieur [C] est en droit de prétendre à l'indemnité spéciale de licenciement. La somme allouée à ce titre par les premiers juges n'est pas justifiée par les bulletins de paye et n'est pas conforme au texte. Cependant en l'absence d'appel incident formé par le salarié, il convient de confirmer la somme allouée.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 18 décembre 2025, 23/02106
Cour d'appelfaire droit à la demande de résiliation judiciaire aux torts de la société [9], - condamner la société [9] à payer à Mme [B] les sommes suivantes : * 120.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul au visa de l'article L 1235-3-1 du code du travail, * 8.308,20 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, * 13.830,48 € à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L 1226-14 ; subsidiairement 5.222,98 € à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement, * 26.632,40 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de prévention-sécurité, * 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dire que les intérêts courront à compter de la requête déposée devant le premier juge y compris sur…
Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 18 décembre 2025, 22/00624
Cour d'appel[G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Mans lequel a reconnu la faute inexcusable du [6] par jugement du 29 juin 2022. M. [G], dans ses dernières conclusions, adressées au greffe le 17 janvier 2023, régulièrement communiquées, ici expressément, demande à la cour, au visa des articles L.4121-1 et suivants du code du travail, L.4624-1 du code du travail, L.1226-10 et suivants du code du travail, L.1226-14 et L.1226-15 du code du travail, L.1134-1 du code du travail de : - le recevoir en son appel partiel et le déclarer bien fondé ; - réformer et infirmer partiellement le jugement du conseil de prud'hommes du Mans ; - juger que le conseil de prud'hommes était bien compétent pour statuer sur la requalification du licenciement pour inaptitude en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; -…
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 17 décembre 2025, 23/00623
Cour d'appelConfirmer le jugement dont appel et . Débouter Mme [Z] de sa demande en nullité du licenciement, . Débouter Mme [Z] de sa demande d'indemnité à hauteur de 38 000 euros pour licenciement nul, . Débouter Mme [Z] de ses demandes en paiement d'indemnité spéciale de licenciement à hauteur de 3 400 euros et d'indemnité de préavis sur le fondement de l'article L.1226-14 du code du travail à hauteur de 6 194, 66 euros et congés payés y afférents 619, 46 euros, . Sur les rappels de salaires : . Confirmer le jugement dont appel et .
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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