Code du travail
Article L. 1226-14 : texte et décisions associées – page 9
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Article L. 1226-14
La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2026, 24-21.030
Cour de cassationL'inaptitude du salarié à son poste de travail peut être constatée à l'issue d'une visite initiée par le médecin du travail en application de l'article R 4624-34 du code du travail. C'est à bon droit qu'une cour d'appel, ayant relevé que le médecin du travail avait engagé la procédure prévue à l'article R. 4624-42 du code du travail, convoqué le salarié à une visite médicale, avisé l'employeur de cette convocation et déclaré le salarié inapte à l'issue de cette visite, en déduit que l'inaptitude a été régulièrement constatée
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 5 mars 2026, 24/01271
Cour d'appelIl est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION I/ Sur l'inaptitude Invoquant le lien existant entre son activité et sa pathologie, M. [L] prétend à l'application des dispositions de l'article L1226-14 du code du travail prévoyant, pour tout salarié licencié pour inaptitude physique d'origine professionnelle, le versement d'une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L1234-5 du même code ainsi qu'une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L1234-9.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 3 mars 2026, 25/01162
Cour d'appelDe la confrontation de ces éléments, il se déduit que l'employeur avait bien connaissance, au jour du licenciement, de ce qu'au moins partiellement l'inaptitude était d'origine professionnelle et ce y compris si la salariée pouvait par ailleurs avoir des antécédents contribuant à la dégradation de son état de santé. Par infirmation du jugement, Mme [M] peut ainsi prétendre au doublement de l'indemnité légale de licenciement par application des dispositions L. 1226-14 du code du travail. Il résulte de l'attestation destinée à Pôle emploi que son indemnité légale s'est élevée à la somme de 2 549,10 euros. Elle peut donc prétendre à la somme de 2 549,10 euros. L'intimée sera condamnée au paiement de cette somme.
Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 27 février 2026, 23/03691
Cour d'appelPar conséquent le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il dit que la salariée bénéficie des dispositions protectrices applicables à l'inaptitude d'origine professionnelle. 2. Sur les conséquences financières - Sur l'indemnité de préavis et les congés payés afférents Madame [T] [C] sollicite la confirmation du jugement s'agissant des deux montants alloués à ce titre. Il résulte de l'article L. 1226-14 du code du travail que lorsque le licenciement pour inaptitude est justifié par l'impossibilité de reclassement ou le refus par le salarié de l'emploi proposé, le salarié a droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis de droit commun. Elle est en application de articles L. 1234-1 et L. 1234-2 du Code du travail, fonction de l'ancienneté du salarié.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 25 février 2026, 22/05795
Cour d'appel[U] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 21 juin 2019. M. [U] a ensuite été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre notifiée le 26 juin 2019. Le salarié a perçu, lors de la rupture, une somme de 78 789,88 euros au titre des indemnités de fin de contrat (indemnité spéciale de licenciement et indemnité de l'article L.1226-14 du code du travail notamment) À la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [U] avait une ancienneté de 41 ans. Sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait en dernier lieu à la somme de 2 350,89 €. La société [1] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. M.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 19 février 2026, 22/02249
Cour d'appelEn vertu des articles L. 1226-7 et suivants du code du travail, les salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle bénéficient d'une protection particulière dans leurs rapports avec l'employeur au service duquel est survenu l'accident ou a été contractée la maladie. Dans le cas d'une inaptitude d'origine professionnelle, l'article L. 1226-14 du code du travail dispose que la rupture du contrat de travail ouvre droit au profit du salarié à une indemnité spéciale de licenciement qui sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2026, 24-21.813
Cour de cassationEn application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Enoncé du moyen 6. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée diverses sommes au titre de l'indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis, prévue à l'article L.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 4 février 2026, 23/03395
Cour d'appelprofessionnel de celui-ci. Il explique que la présente inaptitude ne peut être d'origine professionnelle au titre de l'accident du travail survenu en 2017 dans la mesure où la salariée a repris l'exercice de ses fonctions et n'a pas été depuis déclarée en rechute ou en nouvel accident du travail. ** En application des dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2026, 24-21.144
Cour de cassationUne cour d'appel, ayant retenu que si la caisse primaire d'assurance maladie avait rejeté la demande de reconnaissance d'un accident du travail, cette décision avait été contestée, puis ayant souverainement déduit de ses constatations que l'inaptitude constatée avait au moins partiellement une origine professionnelle et que l'employeur en avait connaissance au moment du licenciement, a pu en déduire que la demande en paiement d'une provision au titre de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement prévues par l'article L. 1226-14 du code du travail ne se heurtait à aucune contestation sérieuse
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 29 janvier 2026, 22/01654
Cour d'appel[P] la somme de 15 000 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement nul. - Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude Le régime du licenciement diffère selon que l'origine du licenciement est professionnelle ou non, l'indemnité compensatrice égale au montant de l'indemnité de préavis, et l'indemnité spéciale de licenciement n'étant prévues par l'article L.1226-14 du code du travail qu'en cas de d'inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, régie par les articles L1226-10 et suivants du code du travail.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 29 janvier 2026, 21/09374
Cour d'appelet en ce qu'il a rejeté la demande de paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 4 - Sur le préavis En cas de licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle, le salarié n'étant pas en mesure d'effectuer de préavis n'a pas droit à une indemnité compensatrice de préavis. Il résulte de l'article L. 1226-14 alinéa 1er du code du travail que lorsque le contrat de travail est rompu à la suite d'une déclaration d'inaptitude physique du salarié consécutivement à un accident du travail ou à une maladie professionnelle et d'une impossibilité de reclassement, ce salarié a droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis. En l'espèce, le salarié présente une demande de paiement d'un 'préavis'.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2026, 24-12.069
Cour de cassationde l'employeur à l'enquête de la caisse primaire d'assurance maladie antérieure à la reconnaissance de l'origine professionnelle n'établissaient pas l'un comme l'autre la connaissance par l'employeur de l'origine professionnelle de l'inaptitude avant le licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L.
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