Code du travail
Article L. 1226-14 : texte et décisions associées – page 8
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Article L. 1226-14
La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 . Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif. Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-14 — 1 mai 2008
- L1226-14 — 1 mai 2008
- L1226-14 — 1 mai 2008
- L1226-14 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-14
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 19 février 2026, 22/02249
Cour d'appelEn vertu des articles L. 1226-7 et suivants du code du travail, les salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle bénéficient d'une protection particulière dans leurs rapports avec l'employeur au service duquel est survenu l'accident ou a été contractée la maladie. Dans le cas d'une inaptitude d'origine professionnelle, l'article L. 1226-14 du code du travail dispose que la rupture du contrat de travail ouvre droit au profit du salarié à une indemnité spéciale de licenciement qui sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2026, 24-21.813
Cour de cassationEn application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Enoncé du moyen 6. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée diverses sommes au titre de l'indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis, prévue à l'article L.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 4 février 2026, 23/03395
Cour d'appelprofessionnel de celui-ci. Il explique que la présente inaptitude ne peut être d'origine professionnelle au titre de l'accident du travail survenu en 2017 dans la mesure où la salariée a repris l'exercice de ses fonctions et n'a pas été depuis déclarée en rechute ou en nouvel accident du travail. ** En application des dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2026, 24-21.144
Cour de cassationUne cour d'appel, ayant retenu que si la caisse primaire d'assurance maladie avait rejeté la demande de reconnaissance d'un accident du travail, cette décision avait été contestée, puis ayant souverainement déduit de ses constatations que l'inaptitude constatée avait au moins partiellement une origine professionnelle et que l'employeur en avait connaissance au moment du licenciement, a pu en déduire que la demande en paiement d'une provision au titre de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement prévues par l'article L. 1226-14 du code du travail ne se heurtait à aucune contestation sérieuse
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 29 janvier 2026, 22/01654
Cour d'appel[P] la somme de 15 000 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement nul. - Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude Le régime du licenciement diffère selon que l'origine du licenciement est professionnelle ou non, l'indemnité compensatrice égale au montant de l'indemnité de préavis, et l'indemnité spéciale de licenciement n'étant prévues par l'article L.1226-14 du code du travail qu'en cas de d'inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, régie par les articles L1226-10 et suivants du code du travail.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 29 janvier 2026, 21/09374
Cour d'appelet en ce qu'il a rejeté la demande de paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 4 - Sur le préavis En cas de licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle, le salarié n'étant pas en mesure d'effectuer de préavis n'a pas droit à une indemnité compensatrice de préavis. Il résulte de l'article L. 1226-14 alinéa 1er du code du travail que lorsque le contrat de travail est rompu à la suite d'une déclaration d'inaptitude physique du salarié consécutivement à un accident du travail ou à une maladie professionnelle et d'une impossibilité de reclassement, ce salarié a droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis. En l'espèce, le salarié présente une demande de paiement d'un 'préavis'.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2026, 24-12.069
Cour de cassationde l'employeur à l'enquête de la caisse primaire d'assurance maladie antérieure à la reconnaissance de l'origine professionnelle n'établissaient pas l'un comme l'autre la connaissance par l'employeur de l'origine professionnelle de l'inaptitude avant le licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 28 janvier 2026, 22/08019
Cour d'appelLe 27 janvier 2021, M. [Y], par l'intermédiaire de son conseil, a sollicité le réenrôlement de l'affaire. Au dernier état, M. [Y] a demandé au conseil de prud'hommes de dire que son inaptitude est consécutive à l'accident du travail dont il a été victime le 20 octobre 2010 et de condamner en conséquence, la société [6] à lui verser dans le cadre des article L.1226-11 et L.1226-14 du code du travail un rappel de salaire, outre l'indemnité de congés payés afférente, une indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de congés payés afférente ainsi que l'indemnité de licenciement doublée.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 22 janvier 2026, 24/03104
Cour d'appeldommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. - Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude Le régime du licenciement diffère selon que l'origine du licenciement est professionnelle ou non, l'indemnité compensatrice égale au montant de l'indemnité de préavis, et l'indemnité spéciale de licenciement n'étant prévues par l'article L.1226-14 du code du travail qu'en cas de d'inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, régie par les articles L1226-10 et suivants du code du travail. L'application des règles relatives au licenciement d'un salarié pour inaptitude d'origine professionnelle n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance-maladie du lien de causalité entre l'accident ou la maladie professionnelle et l'inaptitude.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-14.496
Cour de cassationIl résulte des articles 2044 et 2052 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, 2048 et 2049 du même code que la renonciation du salarié à ses droits nés ou à naître et à toute instance relative à l'exécution du contrat de travail ne rend pas irrecevables des demandes résultant de la rupture du contrat de travail intervenue postérieurement à la transaction, le salarié ne pouvant renoncer, pendant la durée du contrat de travail, et par avance au bénéfice des dispositions protectrices d'ordre public des articles L. 1235-3 et L. 1226-14 du code du travail
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 21 janvier 2026, 23/06266
Cour d'appelAttendu, en outre, qu'[Z] [W] n'a plus repris son travail après le 6 septembre 2022 jusqu'à l'engagement de la procédure de licenciement pour inaptitude, de sorte que l'inaptitude a au moins partiellement pour origine l'accident du travail du 14 juin 2021 et que l'employeur en avait connaissance au moment du licenciement ; Attendu que le conseil de prud'hommes a exactement calculé, conformément à l'article L. 1226-14 du code du travail, les indemnités de rupture revenant au salarié ; Sur l'obligation de reclassement : Attendu que, selon l'article l'article L.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 19 janvier 2026, 24/02498
Cour d'appelde la SAS [9]. Je suis donc dans l'obligation de vous licencier pour inaptitude physique à votre emploi et impossibilité de reclassement. Votre contrat prend fin à la date d'envoi de cette lettre soit le 19 juillet 2022. Compte tenu du caractère abusif de votre refus du reclassement proposé vous ne saurez prétendre aux indemnités prévues à l'article L 1226-14 du code du travail. Je tiens à votre disposition vos documents de fin de contrat à savoir votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation pôle emploi.
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Méthode et périmètre
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