Code du travail
Article L. 1226-14 : texte et décisions associées – page 7
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Article L. 1226-14
La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 . Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif. Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-14 — 1 mai 2008
- L1226-14 — 1 mai 2008
- L1226-14 — 1 mai 2008
- L1226-14 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-14
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 3 avril 2026, 25/01045
Cour d'appel; que, notamment, à aucun moment de la procédure de contestation de l'avis du médecin du travail du 25 novembre 2019, M. [T] n'a fait état d'une inaptitude d'origine professionnelle ; Attendu que, par suite, et par infirmation, la cour retient que l'inaptitude n'est pas d'origine professionnelle et déboute M. [T] de ses demandes tendant au paiement des indemnités spéciales prévues à l'article L. 1226-14 du code du travail, à savoir l'indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis et le solde de l'indemnité spéciale de licenciement ; - Sur le licenciement : Attendu que, selon l'article L. 1226-2 du code du travail, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 31 mars 2026, 23/04997
Cour d'appelPar requête reçue le 20 mai 2022, Mme [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Bergerac aux fins, à titre principal, de voir juger nul son licenciement pour harcèlement moral et obtenir le paiement de dommages et intérêts à ce titre, et, subsidiairement, de voir juger que son inaptitude à une origine professionnelle et obtenir paiement des indemnités prévues à l'article L. 1226-14 du code du travail. Par jugement rendu le 5 juin 2023, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [A] de ses demandes, l'a condamnée aux dépens et à débouté la société [2] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 3 juillet 2023, Mme [A] a demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle afin de former appel de la décision. L'aide juridictionnelle totale lui a été accordée par décision du 23 octobre 2023.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 27 mars 2026, 22/13971
Cour d'appelapprécier la régularité de la procédure d'inaptitude, le respect par l'employeur de son obligation de reclassement et le caractère réel et sérieux du licenciement, demeurant seulement compétent pour rechercher si l'inaptitude du salarié avait ou non une originie professionnelle et accorder dans l'affirmative les indemnités spéciales prévues à l'article L 1226-14 du code du travail.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 25 mars 2026, 24/00505
Cour d'appelIndemnité légale de licenciement': 4'109,99 euros (Article L.1234-9 et R.1234-2 du Code du travail) . Indemnité compensatrice de préavis': 2'740 euros (Article 1234-5 du Code du travail) . Congés payés y afférent': 274,6 euros . Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (10.5 mois)':14'385euros (Article L.1235-2 et L.1235-3 du Code du travail) . Indemnité spéciale de licenciement': 8'219,08 euros (Article L.1226-14 du Code du travail) . Préjudice Moral': 10'000 euros . Procédure Abusive': 5'000 euros (Article 32-1 du Code de Procédure civile) . Frais irrépétibles': 3'000 euros (Article 700 du Code de Procédure Civile) . Les dépens de première instance et d'appel.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 16 mars 2026, 24/03885
Cour d'appel. MOTIFS Il convient de relever que les dispositions du jugement en ce qu'elles ont pris acte de l'engagement de la SAS [1] à procéder au règlement des sommes suivantes de 3993,32 euros au titre de l'indemnité compensatrice et de 3098,12 euros au titre du rappel sur l'indemnité spéciale de licenciement à l'application des dispositions de l'article L.1226-14 du code du travail ne font l'objet d'aucun appel. La SAS [1] ne discute plus que l'inaptitude résulte de l'accident du travail du 12 août 2021. La cour n'est donc pas saisie de ce chef de demande. En outre la société intimée précise sans être contredite qu'elle a procédé au paiement de ces sommes. M. [E] [W] fait valoir que son licenciement résulte d'une inaptitude qui trouve son origine dans un manquement de son employeur à son obligation de sécurité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2026, 25-11.155
Cour de cassationde maladie professionnelle de son salarié, M. [T] [P] ainsi que le fait, pour la société d'avoir rempli le questionnaire maladie professionnelle le 13 janvier 2021, révélaient la connaissance par l'employeur de l'origine professionnelle de la maladie de M. [P], la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 10. Il résulte de ce texte que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions. 11.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 11 mars 2026, 24/04323
Cour d'appel[F], qui est régulièrement appelant de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 7 novembre 2025, demande à la cour de : - infirmer, réformer, annuler en toutes ses dispositions le jugement dont il est fait appel ; Et statuant à nouveau sur les chefs incriminés, - condamner la société intimée à lui verser les sommes suivantes : - 1 731,74 euros au titre de l'indemnité compensatrice (article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2026, 24-21.030
Cour de cassationL'inaptitude du salarié à son poste de travail peut être constatée à l'issue d'une visite initiée par le médecin du travail en application de l'article R 4624-34 du code du travail. C'est à bon droit qu'une cour d'appel, ayant relevé que le médecin du travail avait engagé la procédure prévue à l'article R. 4624-42 du code du travail, convoqué le salarié à une visite médicale, avisé l'employeur de cette convocation et déclaré le salarié inapte à l'issue de cette visite, en déduit que l'inaptitude a été régulièrement constatée
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 5 mars 2026, 24/01271
Cour d'appelIl est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION I/ Sur l'inaptitude Invoquant le lien existant entre son activité et sa pathologie, M. [L] prétend à l'application des dispositions de l'article L1226-14 du code du travail prévoyant, pour tout salarié licencié pour inaptitude physique d'origine professionnelle, le versement d'une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L1234-5 du même code ainsi qu'une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L1234-9.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 3 mars 2026, 25/01162
Cour d'appelDe la confrontation de ces éléments, il se déduit que l'employeur avait bien connaissance, au jour du licenciement, de ce qu'au moins partiellement l'inaptitude était d'origine professionnelle et ce y compris si la salariée pouvait par ailleurs avoir des antécédents contribuant à la dégradation de son état de santé. Par infirmation du jugement, Mme [M] peut ainsi prétendre au doublement de l'indemnité légale de licenciement par application des dispositions L. 1226-14 du code du travail. Il résulte de l'attestation destinée à Pôle emploi que son indemnité légale s'est élevée à la somme de 2 549,10 euros. Elle peut donc prétendre à la somme de 2 549,10 euros. L'intimée sera condamnée au paiement de cette somme.
Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 27 février 2026, 23/03691
Cour d'appelPar conséquent le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il dit que la salariée bénéficie des dispositions protectrices applicables à l'inaptitude d'origine professionnelle. 2. Sur les conséquences financières - Sur l'indemnité de préavis et les congés payés afférents Madame [T] [C] sollicite la confirmation du jugement s'agissant des deux montants alloués à ce titre. Il résulte de l'article L. 1226-14 du code du travail que lorsque le licenciement pour inaptitude est justifié par l'impossibilité de reclassement ou le refus par le salarié de l'emploi proposé, le salarié a droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis de droit commun. Elle est en application de articles L. 1234-1 et L. 1234-2 du Code du travail, fonction de l'ancienneté du salarié.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 25 février 2026, 22/05795
Cour d'appel[U] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 21 juin 2019. M. [U] a ensuite été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre notifiée le 26 juin 2019. Le salarié a perçu, lors de la rupture, une somme de 78 789,88 euros au titre des indemnités de fin de contrat (indemnité spéciale de licenciement et indemnité de l'article L.1226-14 du code du travail notamment) À la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [U] avait une ancienneté de 41 ans. Sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait en dernier lieu à la somme de 2 350,89 €. La société [1] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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