Code du travail
Article L. 1226-14 : texte et décisions associées – page 6
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Article L. 1226-14
La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-14
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 20 mai 2026, 22/09620
Cour d'appel[I] [C] a fait l'objet sans cause réelle ni sérieuse et condamner la société [1] au paiement à M. [I] [C] de la somme de 37 742 euros nets au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et à titre subsidiaire à la somme de 19 099 euros nets Dans tous les cas, - Condamner la société [1] au paiement à M. [I] [C] des sommes de : * 3 638 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis prévue par l'article L 1226-14 du Code du travail, * 363,80 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, * 6 893,21 euros nets au titre de rappel sur indemnité légale de licenciement spéciale (L 1226-14 du code du travail) * 1 819 euros nets au titre de l'indemnité pour procédure irrégulière - Condamner la [1] à remettre à M.
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 20 mai 2026, 23/02987
Cour d'appelDans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures elles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail'.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 20 mai 2026, 22/16249
Cour d'appeldire qu'à défaut d'avoir procédé à son licenciement ou à son reclassement dans le délai d'un mois à compter de la visite médicale de reprise en date du 10 mai 2020, l'employeur aurait dû reprendre le versement du salaire à compter du 10 juin 2020 jusqu'au 28'juin'2020'; dire qu'il n'a pas perçu l'intégralité du montant de l'indemnité légale de licenciement correspondant à 9'ans et 1'mois d'ancienneté'; dire qu'en application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2026, 25-12.965
Cour de cassationlien par l'employeur antérieurement au licenciement, pour en déduire que le salarié était autorisé à se prévaloir des règles applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, sans qu'il résulte de sa décision que le salarié aurait été victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, la cour d'appel a violé L. 1226-14 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail : 6.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 19 mai 2026, 22/10258
Cour d'appelIl est également constant que l'accident du travail est survenu en relation avec un entretien et une mutation retenus par la cour dans le cadre du harcèlement moral subi et que Mme [P] a été constamment placée en arrêt de travail à la suite de ces événements, la procédure de licenciement ayant été conduite dans le cadre d'une inaptitude liée à un accident du travail, les dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail étant visées dans la lettre de licenciement. En conséquence, la cour retient que le licenciement de Mme [C] est intervenu pour avoir subi un harcèlement moral et qu'il est nul. L'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 19 mai 2026, 24/00527
Cour d'appelEn l'espèce, l'inspection du travail a conclu dans sa décision du 9 avril 2021 au respect par l'employeur des dispositions de l'article L.1226-2 du code du travail. Le moyen n'est pas retenu. 35. Mme [Q] doit en conséquence être déboutée de sa demande en requalification du licenciement et de ses demandes financières subséquentes. II. Sur la demande au titre des indemnités de l'article L.1226-14 du code du travail 36. Mme [Q] se prévaut de l'origine professionnelle de son inaptitude et de la connaissance que l'employeur avait, lorsqu'il a procédé à son licenciement, des démarches qu'elle avait entreprises auprès de la caisse primaire d'assurance maladie en vue de la reconnaissance du caractère professionnel de la dépression qui l'affecte.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 19 mai 2026, 24/00034
Cour d'appelSur l'indemnisation afférente à la perte de l'emploi 36. Les dommages et intérêts auxquels M. [H] peut prétendre doivent être fixés en considération de son salaire, de son ancienneté et de son âge lors de la rupture, et de son employablité à la somme de 50 000 euros, au paiement de laquelle la société [2] doit être condamnée. Le jugement déféré est confirmé de ce chef. Sur les indemnités de l'article L.1226-14 du code du travail 37. En application de l'article L. 1226-14 du code du travail, le salarié licencié en raison de son inaptitude et de l'impossibilité de le reclasser à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle a droit au paiement d'une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.
Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 18 mai 2026, 24/00752
Cour d'appelL'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre. Il convient de rappeler qu'il résulte des articles L. 1226-10 et L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 15 mai 2026, 22/13200
Cour d'appelsans cause réelle et sérieuse à concurrence d'un montant de 42'005,04 euros bruts. L'origine professionnelle du licenciement ouvre également droit pour le salarié au bénéfice d'une indemnité spéciale de licenciement correspondant au double de l'indemnité légale, soit une somme de 22'026,59 euros non utilement discutée. En application de l'article L. 1226-14 du code du travail, l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et n'ouvre pas droit à congés payés. Par ailleurs, cette indemnité est d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L 1234-1 du code du travail et non à celui prévu par la convention collective.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 15 mai 2026, 22/09780
Cour d'appelle salarié a suivi du 1er septembre 2014 au 23 mars 2015 une formation dans le cadre d'un congé formation. Il argue également de l'absence de lien, relevée explicitement par le médecin du travail, entre l'inaptitude et l'accident de travail, reprochant au demeurant au salarié de ne pas produire son dossier médical. Il résulte des articles L. 1226-10 et L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 13 mai 2026, 22/06342
Cour d'appelJuger non prescrite l'action de Madame [D] [T] [I]. Vu l'article L 1226-9 du Code du Travail, Vu l'article L 1226-13 du Code du Travail, Requalifier la prétendue démission de Madame [D] [T] [I] en licenciement et le juger nul. Vu l'article 12 de la Convention collective nationale des salariés du particulier employeur en date du 24 novembre 1999 en vigueur au moment des faits, Vu l'article L 1226-14 du Code du Travail, Vu l'article L 1226-15 du Code du Travail, Vu l'article L 1235-3-1 du Code du Travail, Condamner Monsieur [J] [P] à payer à Madame [D] [T] [I] les sommes de : 672,58 Euros à titre d'indemnités de préavis, 67,25 Euros à titre de congés payés sur préavis, 895,65 Euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement, 4 035,48 Euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 12 mai 2026, 23/02451
Cour d'appelses préconisations. La cour en déduit que M. [E] ne justifie pas de fait permettant de présumer l'existence d'une discrimination à raison d'un handicap, laquelle par conséquent n'est pas établie. Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse Selon l'article L. 1226-16 du code du travail, les indemnités prévues aux articles L. 1226-14 et L. 1226-15 sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l'accident du travail ou la maladie professionnelle.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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