Code du travail
Article L. 1226-14 : texte et décisions associées – page 6
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Article L. 1226-14
La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 . Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif. Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-14 — 1 mai 2008
- L1226-14 — 1 mai 2008
- L1226-14 — 1 mai 2008
- L1226-14 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-14
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 7 mai 2026, 24/01471
Cour d'appelIl n'est donc pas question d'un paiement à compter du mois d'octobre, tandis que les motifs de cet éventuel retard de paiement ne sont pas précisés. Si le conseil de prud'hommes a pour sa part estimé qu'il existait des retenues injustifiées, en retenant à ce titre que le défaut de paiement de l'indemnité compensatrice de préavis de 1 971 euros et les congés-payés afférents au préavis de 197,10 euros, il convient de souligner qu'en application de l'article L.1226-14 du code du travail, le préavis n'est dû que si l'inaptitude a une origine professionnelle.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 7 mai 2026, 24/01418
Cour d'appelLa cour ayant débouté Mme [Z] de sa demande au titre du harcèlement moral (et de la discrimination en raiosn de son sexe), il convient dès de la débouter de sa demande de nullité de son licenciement pour inaptitude par voie de confirmation du jugement déféré. Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude Moyens des parties : Mme [Z] soutient au visa de l'article de l'article L. 1226-14 du code du travail qu'il convient de constater le lien de causalité entre son inaptitude et la maladie professionnelle (15 mois d'arrêt de travail) et de condamner la SELARL [2] es qualité de mandataire liquidateur de la SAS [3] à lui verser une indemnité de licenciement doublée et de son indemnité de préavis.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 7 mai 2026, 23/04182
Cour d'appelEn vertu des articles L 1226-7 et suivants du code du travail, les salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle bénéficient d'une protection particulière dans leurs rapports avec l'employeur au service duquel est survenu l'accident ou a été contractée la maladie. Dans le cas d'une inaptitude d'origine professionnelle, l'article L 1226-14 du code du travail dispose que la rupture du contrat de travail ouvre droit au profit du salarié à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L 1234-9 du même code. Il résulte des articles L. 1226-10 et L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 6 mai 2026, 23/03504
Cour d'appelune maladie professionnelle au sens de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale. En conséquence, l'employeur était fondé à traiter l'inaptitude selon le régime de droit commun et les demandes de Mme [M] relatives à l'inaptitude professionnelle, à l'indemnité spéciale de licenciement et à l'indemnité compensatrice de préavis prévues par l'article L. 1226-14 du code du travail doivent être rejetées par confirmation du jugement. Sur le bien-fondé du licenciement Mme [M] demande par infirmation du jugement que le licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse et sollicite'16'000'€'de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 6 mai 2026, 24/00191
Cour d'appel2007 et le 26 mars 2009, date de son embauche par contrat à durée indéterminée, de sorte que son ancienneté doit être calculée à partir de cette dernière date, soit 11 ans et 9 mois, soit un montant de l'indemnité de licenciement s'élevant à la somme de 5 412,10 euros. Compte tenu du doublement de cette indemnité en vertu des dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail, le montant revenant à la salariée aurait du être de 10 824,20 euros, de sorte qu'il reste du à Mme [P] un reliquat de 3 591,90 euros. Il convient en outre d'ordonner à la société [1] de remettre à Mme [P] les documents de fin de contrats ainsi qu'un bulletin de salaire rectificatif conforme à la présente décision, sans astreinte.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 5 mai 2026, 24/01387
Cour d'appelqu'elle est bien fondée à demander le paiement de la somme de 98 626€ à titre de dommages et intérêts correspond à 13,5 mois de salaire sur une base de 7 305,63€ correspondant à la moyenne des salaires perçus entre août et octobre 2020, sur la base du barème de l'article L. 1235-3 du code du travail -qu'elle se trouve privée d'emploi à 46 ans, après 16 ans d'activité L'association employeur rétorque au visa des articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L. 1226-14 du code du travail que le rejet des demandes de la salariée s'impose au regard du caractère régulier du licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et en l'absence de tout manquement de sa part à son obligation de sécurité. Réponse de la cour 18.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 5 mai 2026, 24/01344
Cour d'appelSur la demande en paiement de la somme de 2 238,21 euros au titre du doublement de l'indemnité compensatrice de préavis 'du fait de la RQTH' 27. Invoquant les dispositions de l'article L. 5212-13 du code du travail, Mme [D] sollicite le paiement d'un mois de préavis supplémentaire, ayant déjà perçu l'indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail. Réponse de la cour 28. Ainsi que le fait valoir à juste titre l'intimée, les dispositions de l'article L. 5213-9 du code du travail ne sont pas applicables à l'indemnité spéciale prévue par l'article L. 1226-14. Le jugement déféré qui a débouté Mme [D] de cette demande sera confirmé. Sur le licenciement 29.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 5 mai 2026, 24/00549
Cour d'appelIl percevait alors un salaire de 1 835,83 euros et justifiait d'une ancienneté de 21 années et 6 mois et la société employait à titre habituel plus de dix salariés. 5. Le 23 juin 2022, le conseil de M. [Q] a informé l'employeur que ce dernier entendait contester le bien-fondé du licenciement et a sollicité le versement des indemnités prévues par l'article L. 1226-14 du code du travail. L'employeur a confirmé sa décision de licenciement et s'est acquitté des sommes sollicitées. 6. Par requête reçue le 26 décembre 2022, M. [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Périgueux afin de contester la légitimité de son licenciement et de solliciter le paiement de diverses indemnités. Par jugement rendu en formation de départage le 24 janvier 2024, le conseil de prud'hommes a : - débouté M.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 30 avril 2026, 21/10188
Cour d'appelpar la caisse à la salariée, dont le document produit en pièce 25 par Mme [V] n'est qu'un récapitulatif. Dès lors, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a dit que l'inaptitude étant consécutive à un accident du travail, avait une origine professionnelle. 2- Sur les conséquences financières de l'inaptitude En application de l'article L.1226-14 du code du travail, le salarié licencié pour une inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle a droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Cour d'appel de Basse-Terre, 5ème CH (référés), 29 avril 2026, 26/00009
Cour d'appel2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522. » En l'espèce, les premiers juges ont condamné la société [1] au paiement de la somme de 30 000 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, prévue par l'article L1226-14 du code du travail, qui doit correspondre au double de l'indemnité légale de licenciement. Le montant de l'indemnité de licenciement est de 16 557,92 euros. Or, le montant de 30 000 euros mentionné dans le jugement du conseil de prud'hommes n'est pas expliqué dans le jugement.
Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 28 avril 2026, 23/03693
Cour d'appelPar conséquent le jugement déféré, particulièrement bien motivé, doit être confirmé en ce qu'il dit que la salariée bénéficie des dispositions protectrices applicables à l'inaptitude d'origine professionnelle. 2. Sur les conséquences financières Madame [X] [A] sollicite la confirmation du jugement s'agissant des deux montants alloués à ce titre. - Sur l'indemnité équivalente à l'indemnité de préavis Il résulte de l'article L. 1226-14 du code du travail que lorsque que le licenciement pour inaptitude est justifié par l'impossibilité de reclassement ou le refus par le salarié de l'emploi proposé, le salarié a droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis de droit commun. Elle est en application de articles L. 1234-1 et L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 15 avril 2026, 22/01107
Cour d'appeld'inaptitude physique de Mme [U] qui a été délivrée par le médecin du travail, que cette inaptitude médicale a pour origine le harcèlement moral auquel a été soumis Mme [U]. Par conséquent, le licenciement de Mme [U] est déclaré nul. Il est ajouté au jugement sur ce chef. Sur les conséquences financières de la rupture a) Il résulte de l'article L.1226-14 du code du travail que l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi occupé précédemment et dont le contrat a été rompu, une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 dudit code.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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