Code du travail
Article L. 1226-14 : texte et décisions associées – page 5
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Article L. 1226-14
La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 . Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif. Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-14 — 1 mai 2008
- L1226-14 — 1 mai 2008
- L1226-14 — 1 mai 2008
- L1226-14 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-14
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 19 mai 2026, 24/00527
Cour d'appelEn l'espèce, l'inspection du travail a conclu dans sa décision du 9 avril 2021 au respect par l'employeur des dispositions de l'article L.1226-2 du code du travail. Le moyen n'est pas retenu. 35. Mme [Q] doit en conséquence être déboutée de sa demande en requalification du licenciement et de ses demandes financières subséquentes. II. Sur la demande au titre des indemnités de l'article L.1226-14 du code du travail 36. Mme [Q] se prévaut de l'origine professionnelle de son inaptitude et de la connaissance que l'employeur avait, lorsqu'il a procédé à son licenciement, des démarches qu'elle avait entreprises auprès de la caisse primaire d'assurance maladie en vue de la reconnaissance du caractère professionnel de la dépression qui l'affecte.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 19 mai 2026, 24/00034
Cour d'appelSur l'indemnisation afférente à la perte de l'emploi 36. Les dommages et intérêts auxquels M. [H] peut prétendre doivent être fixés en considération de son salaire, de son ancienneté et de son âge lors de la rupture, et de son employablité à la somme de 50 000 euros, au paiement de laquelle la société [2] doit être condamnée. Le jugement déféré est confirmé de ce chef. Sur les indemnités de l'article L.1226-14 du code du travail 37. En application de l'article L. 1226-14 du code du travail, le salarié licencié en raison de son inaptitude et de l'impossibilité de le reclasser à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle a droit au paiement d'une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.
Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 18 mai 2026, 24/00752
Cour d'appelL'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre. Il convient de rappeler qu'il résulte des articles L. 1226-10 et L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 15 mai 2026, 22/13200
Cour d'appelsans cause réelle et sérieuse à concurrence d'un montant de 42'005,04 euros bruts. L'origine professionnelle du licenciement ouvre également droit pour le salarié au bénéfice d'une indemnité spéciale de licenciement correspondant au double de l'indemnité légale, soit une somme de 22'026,59 euros non utilement discutée. En application de l'article L. 1226-14 du code du travail, l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et n'ouvre pas droit à congés payés. Par ailleurs, cette indemnité est d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L 1234-1 du code du travail et non à celui prévu par la convention collective.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 15 mai 2026, 22/09780
Cour d'appelle salarié a suivi du 1er septembre 2014 au 23 mars 2015 une formation dans le cadre d'un congé formation. Il argue également de l'absence de lien, relevée explicitement par le médecin du travail, entre l'inaptitude et l'accident de travail, reprochant au demeurant au salarié de ne pas produire son dossier médical. Il résulte des articles L. 1226-10 et L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 13 mai 2026, 22/06342
Cour d'appelJuger non prescrite l'action de Madame [D] [T] [I]. Vu l'article L 1226-9 du Code du Travail, Vu l'article L 1226-13 du Code du Travail, Requalifier la prétendue démission de Madame [D] [T] [I] en licenciement et le juger nul. Vu l'article 12 de la Convention collective nationale des salariés du particulier employeur en date du 24 novembre 1999 en vigueur au moment des faits, Vu l'article L 1226-14 du Code du Travail, Vu l'article L 1226-15 du Code du Travail, Vu l'article L 1235-3-1 du Code du Travail, Condamner Monsieur [J] [P] à payer à Madame [D] [T] [I] les sommes de : 672,58 Euros à titre d'indemnités de préavis, 67,25 Euros à titre de congés payés sur préavis, 895,65 Euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement, 4 035,48 Euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 12 mai 2026, 23/02451
Cour d'appelses préconisations. La cour en déduit que M. [E] ne justifie pas de fait permettant de présumer l'existence d'une discrimination à raison d'un handicap, laquelle par conséquent n'est pas établie. Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse Selon l'article L. 1226-16 du code du travail, les indemnités prévues aux articles L. 1226-14 et L. 1226-15 sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l'accident du travail ou la maladie professionnelle.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 11 mai 2026, 24/03097
Cour d'appels'est déclaré compétent au regard de l'article 74 du Code de procédure civile, - a pris acte que les affaires personnelles de M. [H] [J] lui étaient rendues à la barre, -débouté M. [H] [J] de sa demande de rappel d'indemnités journalières, - condamné la Société [2] au paiement des sommes suivantes : . 1.537,66 euros au titre du solde d'indemnité compensatrice article L.1226-14 du Code du travail, . 3.560,43 euros de rappel d'heures supplémentaires 2021 et 2022, . 356,04 euros à titre de conges payes afférents, . 2.676,14 euros à titre d'indemnité compensatrice de contreparties obligatoires en repos .
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 25/03642
Cour d'appelinfirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle de condamnation du salarié à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, En conséquence, à titre principal, - juger l'inaptitude de M. [W] comme étant d'origine non professionnelle, - juger qu'elle n'a pas violé son obligation de santé, - juger l'article L.1226-14 du code du travail inapplicable, - juger le licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle justifié, - débouter M. [W] de l'intégralité de ses demandes, A titre subsidiaire, - fixer le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à trois mois de salaire, soit 9 372,36 euros, En tout état de cause, - condamner M.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 7 mai 2026, 22/04522
Cour d'appelCondamner la SA [1] à payer à M. [I]: - Indemnité compensatrice de préavis : 16 486,71 euros et congés payés afférents : 1 646,67 euros Subsidiairement, dans l'hypothèse où la nullité ne serait pas retenue dire que l'invalidité de M. [I] résulte d'une maladie professionnelle, en conséquence condamner la [1] à payer à M. [I] en application de l'article L. 1226-14 du code du travail une indemnité compensatrice de préavis de 16 486,71 euros En toute hypothèse, - Condamner la SA [1] à payer à M. [I]: - Solde d'indemnité conventionnelle de licenciement : 32 682,03 euros A titre subsidiaire, - 29 323,61 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement en application de l'article L.
Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 7 mai 2026, 25/00738
Cour d'appel1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif. (') ". En application des articles L. 1226-10 et L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 7 mai 2026, 22/07671
Cour d'appelun poste de régulateur pour lui. Il sollicite donc que son licenciement soit déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l'article L.1226-15 du code du travail et sollicite 30'044,28 € à ce titre, ainsi qu'un complément d'indemnité compensatrice et d'indemnité spéciale de licenciement sur le fondement de l'article L.1226-14 du même code. Aux termes de l'article L.1226-10 du code du travail dans sa version applicable au litige, 'lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-14
Méthode et périmètre
Source et précautions
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