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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2025, 24-19.023

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Licenciement • Inaptitude • Accident du travail / maladie professionnelle • Contrat de travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/11/2025
Numéro d'affaire
24-19.023
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO01100

Résumé

Il résulte de l'article 2241 du code civil que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions tendent à un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première. L'action en reconnaissance d'une maladie professionnelle engagée par un salarié devant la juridiction de sécurité sociale, qui tend à bénéficier d'une meilleure indemnisation de la maladie par la caisse primaire d'assurance maladie, et l'action en paiement de l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article 1226-14 du code du travail, qui tend à obtenir l'indemnisation de la rupture du contrat de travail, n'opposent pas les mêmes parties et ne tendent pas au même but, de sorte que la première de ces actions, dans laquelle la seconde n'est pas virtuellement comprise, n'a pas interrompu le délai de prescription de cette dernière action

Extrait

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 26 novembre 2025 Rejet Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 1100 F-B Pourvoi n° Y 24-19.023 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 NOVEMBRE 2025 M. [U] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 24-19.023 contre l'arrêt rendu le 21 juin 2024 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à l'association Sesma Volksbund, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseillère, les observations de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de M. [X], de la SAS Boucard-Capron-Maman…