Retour aux résultatsListe générale

Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2025, 23-21.819

Date
11/06/2025
Chambre
Chambre sociale
Numéro
23-21.819
Solution
Cassation
Recevoir les décisions similaires Créer une veille à partir de cette décision.

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le salarié a été placé en arrêt de travail le 9 août 2019, lequel a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie au titre d'un accident du travail intervenu le 8 août 2019, décision déclarée inopposable à l'employeur par jugement du pôle social d'un tribunal judiciaire du 22 décembre 2022.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [D] de ses demandes au titre du licenciement verbal et des dommages-intérêts afférents et, par voie de retranchement, en ce qu'il le déboute de sa demande au titre du reliquat du solde de tout compte et le condamne à verser à la société Dimane plus les sommes de 1 626,88 euros net représentant la partie de l'indemnité spéciale de licenciement qu'il a perçue excédant l'indemnité légale de licenciement et 6 028 euros net correspondant à l'indemnité de préavis, l'arrêt rendu le 25 août 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry.
  • Réponse: Il résulte de ce texte que lorsque l'employeur manifeste la décision irrévocable de rompre le contrat de travail d'un salarié avant l'envoi de la lettre de licenciement, le licenciement est nécessairement sans cause réelle et sérieuse.
Lire la synthèse complète
  • Portée: Le 14 août 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure, condamne la société Dimane plus à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Accident du travail accident du travail intervenu le 8 août 2019
  2. Inaptitude Déclaré inapte à son poste, avec dispense de reclassement par un avis médical du 15 septembre 2020
  3. Licenciement licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 12 octobre 2020
  4. Arrêt d'appel Cour d'appel de Chambéry
  5. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 11 juin 2025 Cassation partielle partiellement sans renvoi Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 644 F-D Pourvoi n° S 23-21.819 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 JUIN 2025 M. [Y] [D], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 23-21.819 contre l'arrêt rendu le 25 août 2023 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Dimane plus, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [D], après débats en l'audience publique du 13 mai 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 25 août 2023) et les productions, M. [D] a travaillé en qualité de directeur d'exploitation pour la société Dimane plus. 2.

Le salarié a été placé en arrêt de travail le 9 août 2019, lequel a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie au titre d'un accident du travail intervenu le 8 août 2019, décision déclarée inopposable à l'employeur par jugement du pôle social d'un tribunal judiciaire du 22 décembre 2022. 3.

Le 14 août 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. 4.

Déclaré inapte à son poste, avec dispense de reclassement par un avis médical du 15 septembre 2020, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 12 octobre 2020.

Examen des moyens Sur le premier moyen 5.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 6.

Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre du licenciement verbal dont il soutenait avoir fait l'objet et de la demande afférente au titre des dommages-intérêts et de le condamner à verser à l'employeur une somme représentant la partie de l'indemnité spéciale de licenciement qu'il a perçue excédant l'indemnité légale de licenciement et une somme correspondant à l'indemnité de préavis, alors « que constitue un licenciement verbal le fait, pour l'employeur de retirer à son salarié toute activité et tout moyen d'accès à l'entreprise ; qu'en jugeant que le fait que le salarié ait remis à l'employeur son véhicule de fonction, les clés et badges de l'entreprise et que les dossiers lui aient été repris ne saurait manifester la volonté par l'employeur de licencier oralement le salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1232-6 du code du travail : 7.

Il résulte de ce texte que lorsque l'employeur manifeste la décision irrévocable de rompre le contrat de travail d'un salarié avant l'envoi de la lettre de licenciement, le licenciement est nécessairement sans cause réelle et sérieuse. 8.

Pour rejeter les demandes du salarié au titre d'un licenciement verbal intervenu le 9 août 2019, l'arrêt retient que le salarié ne démontre pas que ses accès informatiques et à la messagerie ont été interrompus, qu'il produit un courriel envoyé de sa messagerie professionnelle le 12 août 2019 et qu'il a envoyé des courriels entre les 10 et 12 août dans lesquels il se présentait comme « directeur d'exploitation encore à ce jour ». 9.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/06/2025
Numéro d'affaire
23-21.819
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00644
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 25 août 2023) et les productions, M. [D] a travaillé en qualité de directeur d'exploitation pour la société Dimane plus. 2. Le salarié a été placé en arrêt de travail le 9 août 2019, lequel a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie au titre d'un accident du travail intervenu le 8 août 2019, décision déclarée inopposable à l'employeur par jugement du pôle social d'un tribunal judiciaire du 22 décembre 2022. 3. Le 14 août 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. 4. Déclaré inapte à son poste, avec dispense de reclassement par un avis médical du 15 septembre 2020, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 12 octobre 2020. Examen des moyens Sur le premier moyen 5. En application de l'article 1014, alinéa 2…