Retour aux résultatsListe générale

Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 23-18.218

Date
26/02/2025
Chambre
Chambre sociale
Numéro
23-18.218
Solution
Cassation
Recevoir les décisions similaires Créer une veille à partir de cette décision.

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Selon l'arrêt attaqué (Douai, 26 mai 2023), M. [H] a été engagé en qualité de vendeur par la société Saba, aux droits de laquelle vient la société Sofidap (la société), selon contrat de travail à durée indéterminée du 4 août 1999.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 26 mai 2023 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant: 1°/ à M. [E] [H], domicilié [Adresse 5], [Localité 4], 2°/ au Pôle emploi; direction régionale Haut-de-France, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 3], défendeurs à la cassation.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Sofidap à payer à M. [H] la somme de 10 912,22 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 21 184,98 euros au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement et lui ordonne la remise d'un bulletin de salaire rectificatif ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi conforme aux dispositions de l'arrêt dans un délai de trente jours à compter de sa notification, l'arrêt rendu le 26 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Douai.
Lire la synthèse complète
  • Réponse: Il résulte de ces textes que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement.

Conclusion : la Cour: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Sofidap à payer à M. [H] la somme de 10 912,22 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 21 184,98 euros au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement et lui ordonne la remise d'un bulletin de salaire rectificatif ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi conforme aux dispositions de l'arrêt dans un délai de trente jours à compter de sa notification, l'arrêt rendu le 26 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Douai.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement Par lettre du 14 août 2017, la société a notifié au salarié son licenci
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Douai
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 février 2025 Cassation partielle M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 204 F-D Pourvoi n° C 23-18.218 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 FÉVRIER 2025 La société Sofidap, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 6], venant aux droits de la société Saba, a formé le pourvoi n° C 23-18.218 contre l'arrêt rendu le 26 mai 2023 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [E] [H], domicilié [Adresse 5], [Localité 4], 2°/ au Pôle emploi - direction régionale Haut-de-France, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 3], défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Arsac, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Sofidap, de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de M. [H], après débats en l'audience publique du 22 janvier 2025 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Arsac, conseiller référendaire rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Douai, 26 mai 2023), M. [H] a été engagé en qualité de vendeur par la société Saba, aux droits de laquelle vient la société Sofidap (la société), selon contrat de travail à durée indéterminée du 4 août 1999.

Au dernier état de la relation de travail, il était chef des ventes des véhicules d'occasion des sites de [Localité 6]. 2.

Par lettre du 14 août 2017, la société a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 3.

Le 22 février 2017, il avait saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail, qu'il a complétées d'une demande tendant à la nullité du licenciement et de demandes indemnitaires afférentes.

Examen des moyens Sur les premier, deuxième, quatrième et cinquième moyens 4.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen Enoncé du moyen 5.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/02/2025
Numéro d'affaire
23-18.218
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00204
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 26 mai 2023), M. [H] a été engagé en qualité de vendeur par la société Saba, aux droits de laquelle vient la société Sofidap (la société), selon contrat de travail à durée indéterminée du 4 août 1999. Au dernier état de la relation de travail, il était chef des ventes des véhicules d'occasion des sites de [Localité 6]. 2. Par lettre du 14 août 2017, la société a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 3. Le 22 février 2017, il avait saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail, qu'il a complétées d'une demande tendant à la nullité du licenciement et de demandes indemnitaires afférentes. Examen des moyens Sur les premier, deuxième, quatrième et cinquième moyens 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de…