Code du travail

Article L. 1226-10 : texte et décisions associées – page 28

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Décisions associées1 521
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Période1 janvier 2018 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-10

1 521 décisions
325

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 19 janvier 2023, 22/00113

Cour d'appel

n'est possible et que l'état de santé du travailleur justifie un changement de poste. L'employeur sera alors tenu de rechercher un autre emploi adapté à ses capacités, dans le cadre de la recherche de reclassement, en mettant éventuellement en oeuvre des mesures d'aménagement, d'adaptation ou de transformation de poste existant en application de l'article L. 1226-10 du code du travail, mais qui ne sont pas le poste occupé par le salarié. L'article R.

326

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 19 janvier 2023, 21/00796

Cour d'appel

Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement, l'application des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail n'étant pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance-maladie du lien de causalité entre l'accident et l'inaptitude.

327

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 3, 16 décembre 2022, 21/00549

Cour d'appel

Vu les conclusions d'appel incident du 28/9/2021 par lesquelles la société ESC demande l'infirmation du jugement en sa disposition l'ayant condamnée au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à sa confirmation pour le surplus, au rejet des demandes adverses et à l'octroi d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile MOTIFS En application de l'article L 1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi occupé précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe le cas échéant.

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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328

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 15 décembre 2022, 20/00668

Cour d'appel

inaptitude du salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel. 1- sur le licenciement pour inaptitude Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel (article L.1226-2 du code du travail dans sa version applicable à la présente espèce) ou d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle (article L.1226-10 dudit code dans sa version applicable à la présente espèce) 'est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Montant détecté : 200 €Licenciement+14
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329

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-19.194

Cour de cassation

; qu'en jugeant pourtant régulière la procédure de consultation des délégués du personnel sur le reclassement de M. [C], après avoir constaté que la société, qui appartenait à un groupe, avait seulement communiqué aux délégués les postes vacants en interne la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

330

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-13.681

Cour de cassation

; qu'en retenant, pour estimer que la procédure de licenciement avait été respectée, que les délégués présents à la réunion du 2 septembre 2013, avaient été valablement consultés et que « par ailleurs, l'employeur n'était aucunement tenu de consulter les délégués du personnel absents lors de la consultation des délégués du personnel » (arrêt page 6, al. 4), la cour d'appel a violé l'article L.

331

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-19.501

Cour de cassation

L'employeur fait le même grief à l'arrêt, alors « que les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 applicable au litige ne sont pas applicables au licenciement intervenu en violation des règles particulières applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle prévues par les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; qu'ayant jugé que le licenciement de M. [E] [J] était été prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévue aux articles L. 1226-10 à L.

332

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-13.977

Cour de cassation

; qu'il ressort des constatations de la cour d'appel que l'avis du médecin du travail lors de la visite de reprise déclarait en une seule visite que la salariée était inapte en raison d'un danger immédiat, ce dont il résultait un lien entre l'inaptitude et le travail ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, a violé les articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Mme [O] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR déboutée de sa demande en remboursement des frais professionnels. 1° ALORS QU'il résulte des articles L.

333

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-20.158

Cour de cassation

sur son origine et que les documents postérieurs ne faisaient aucune allusion à une inaptitude d'origine professionnelle ; qu'en se fondant sur ces circonstances inopérantes pour exclure l'origine professionnelle de l'inaptitude du salarié et sa connaissance par l'employeur, la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et suivants du code du travail ; Alors 2°) que lorsque le salarié a été victime d'un accident du travail et qu'il a ensuite été constamment en arrêt de travail sans jamais avoir pu reprendre son poste, il appartient à l'employeur qui conteste l'origine professionnelle de l'inaptitude ultérieurement prononcée d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M.

334

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-18.321

Cour de cassation

ne permettent aucunement d'établir que l'employeur a régulièrement consulté les délégués du personnel sur les possibilités de reclassement de Mme [E] » (arrêt page 10 in fine et page 11) ; qu'il en résulte que la cour d'appel, qui a méconnu l'accord des parties sur un point de fait, a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE l'article L.

335

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-15.761

Cour de cassation

MOYENS ANNEXES à la présente décision. Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Bricq, demanderesse au pourvoi principal. La société Bricq fait grief à l'arrêt attaqué de la Cour d'appel d'Agen du 15 décembre 2020 d'avoir jugé la procédure de consultation des délégués du personnel de la société Bricq irrégulière au regard de l'article L.

336

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 8 décembre 2022, 20/04104

Cour d'appel

L'application de celles-ci n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude et il appartient aux juges du fond de rechercher eux-mêmes l'existence de ce lien de causalité. Ainsi, la qualification d'accident du travail ou de maladie professionnelle rendant applicables les dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail ne relève pas de la compétence exclusive de la caisse primaire d'assurance maladie. En premier lieu, le conseil de prud'homme ne pouvait se fonder uniquement sur la décision de la commission de recours de l'Assurance maladie pour dénier le caractère professionnel de l'inaptitude constatée par le médecin du travail.

Montant détecté : 28 322 €Licenciement+14
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