Code du travail
Article L. 1226-10 : texte et décisions associées – page 28
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Texte disponible
Article L. 1226-10
Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-23.870
Cour de cassationà son état de santé » ; qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles l'employeur n'avait proposé aucune formation à Mme [E], ce dont il résultait qu'il n'avait pas suivi les préconisations du médecin du travail et n'avait donc pas exécuté son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-17.521
Cour de cassation[C] ne produisait aucune pièce susceptible de révéler que le périmètre du reclassement était plus étendu ; qu'en statuant ainsi, alors que M. [C] contestait le fait que le périmètre du reclassement soit limité à seulement trois entités du groupe Weser, la cour d'appel a fait reposer sur le salarié la preuve du périmètre du reclassement, en violation de l'article L 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 ; 5°) Alors que dans les entreprises de plus de cinquante salariés, l'employeur doit solliciter l'avis du médecin du travail sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté ; qu'en l'espèce, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-17.044
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, par un motif impropre à écarter à lui seul l'impossibilité de reclassement, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Exacompta ne démontrait pas l'absence de tout poste disponible susceptible d'être proposé au salarié au moyen des courriers adressés aux établissements et sociétés du groupe et de leurs réponses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L.1226-12 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ; 2°) ALORS QUE si l'employeur ne peut offrir qu'un poste de reclassement comportant une modification du contrat, et en particulier une diminution de salaire, il doit en faire la proposition au salarié qui est en droit de refuser ; qu'en jugeant en l'espèce que la proposition adressée à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-18.065
Cour de cassationtravail ayant donné lieu au versement d'indemnités journalières, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION La société Porteurs 2000 fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmant le jugement, dit que le licenciement du salarié avait été prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L.1226-10 du code du travail, et d'AVOIR condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 25068 euros au titre de l'indemnité prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-18.276
Cour de cassationà son salarié, lequel n'a jamais répondu au courrier recommandé du 18 février 2015, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'employeur établissait que les postes proposés étaient conformes aux préconisations du médecin du travail et aux capacités du salarié, ce que ce dernier contestait, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-15.473
Cour de cassation[T] ayant conduit à son poste de travail résultait des agressions verbales qu'il avait subies dans le cadre de ses fonctions de conducteur de cars et ne résultait d'aucun comportement fautif de la société Faure Vercors, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un lien de causalité entre l'origine de l'inaptitude du salarié et un manquement de l'employeur, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 4121-1 et L. 4121-2, L. 4622-2 et L. 4622-3, L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail ; 2. ALORS QUE seul le médecin du travail est compétent, en application des articles L. 4622-2 et L. 4622-3 du code du travail pour surveiller les conditions de travail et l'état de santé d'un salarié au sein de son entreprise ; qu'en application de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-16.626
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, cependant que le poste de cariste, en ce qu'il impliquait la conduite régulière d'un chariot élévateur, n'apparaissait pas compatible avec les conclusions et préconisations préalablement émises par le médecin du travail, de sorte que la société Gleser n'était ni en droit, ni tenue de proposer à M. [J] d'occuper ce poste à titre de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa version applicable au litige.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-14.329
Cour de cassationde travail d'un autre salarié ;qu'en reprochant cependant à l'employeur de n'avoir pas rempli son obligation de reclassement pour avoir refusé la possibilité que Mme [L] puisse être « binômée » et assistée lors de la réalisation de ses tâches au domicile des bénéficiaires des prestations de l'association employeuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et L.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 29 novembre 2022, 19/03923
Cour d'appeld'infirmer la décision du conseil du débouté de sa demande relative à l'origine professionnelle au moins partielle de son inaptitude et des conséquences de droits afférentes, Statuant à nouveau ; - De dire et juger que l'inaptitude médicale constatée par le médecin du travail 5 au moins partiellement pour origine l'accident de travail du 29 septembre 2015. En conséquence, - De dire et juger qu'il y lieu de mettre en oeuvre les articles L 1226-10, L 1226-12, L1226-14 et L 1226-15 du code du travail ; - De condamner la SCEA [Adresse 4] à verser à M.
Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 25 novembre 2022, 21/00132
Cour d'appelà celle-ci dès lors que la délégation a pu se prononcer et a émis un avis favorable. Il suffit , contrairement à ce que soutient l'appelante, que cette consultation ait, comme en l'espèce, été postérieure au constat d'inaptitude et antérieure à l'engagement de la procédure de licenciement pour conclure à sa validité, conformément à l'article L.1226-10 du code du travail, étant ajouté qu'aucun texte n'impose, contrairement à ce qu'expose la requérante, que cette consultation soit indiquée au sein de la lettre de licenciement. La délégation du personnel consultée était, par ailleurs, bien celle de l'établissement où travaillait Mme [W]. Il s'ensuit que le jugement sera confirmé. Il serait, par ailleurs, inéquitable de condamner l'appelante, qui a succombé, à une indemnité de frais irrépétibles.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 22 novembre 2022, 19/03864
Cour d'appelAinsi le lien de causalité entre une 'bursite sur la tête du métatarse du pied droit', laquelle a été admise comme revêtant le caractère d'un accident du travail, et l'activité professionnelle de M. [L] [N] qui exerçait son activité de chauffeur depuis le 19 novembre 2003, apparaît suffisamment établi. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a écarté le caractère professionnel de l'inaptitude de M. [L] [N]. Sur le licenciement Aux termes de l'article L1226-10 du code du travail dans sa version applicable, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 22 novembre 2022, 21/01915
Cour d'appelde reclassement. Par ailleurs le nouvel arrêt de travail est postérieur à l'avis d'inaptitude et à l'engagement de la procédure de licenciement, alors que l'employeur était tenu de procéder, en l'espèce, au licenciement dans le délai d'un mois, sous peine de reprise du paiement des salaires.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-10
Méthode et périmètre
Source et précautions
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