Code du travail
Article L. 1226-10 : texte et décisions associées – page 27
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Texte disponible
Article L. 1226-10
Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-20.158
Cour de cassationsur son origine et que les documents postérieurs ne faisaient aucune allusion à une inaptitude d'origine professionnelle ; qu'en se fondant sur ces circonstances inopérantes pour exclure l'origine professionnelle de l'inaptitude du salarié et sa connaissance par l'employeur, la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et suivants du code du travail ; Alors 2°) que lorsque le salarié a été victime d'un accident du travail et qu'il a ensuite été constamment en arrêt de travail sans jamais avoir pu reprendre son poste, il appartient à l'employeur qui conteste l'origine professionnelle de l'inaptitude ultérieurement prononcée d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-18.321
Cour de cassationne permettent aucunement d'établir que l'employeur a régulièrement consulté les délégués du personnel sur les possibilités de reclassement de Mme [E] » (arrêt page 10 in fine et page 11) ; qu'il en résulte que la cour d'appel, qui a méconnu l'accord des parties sur un point de fait, a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-15.761
Cour de cassationMOYENS ANNEXES à la présente décision. Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Bricq, demanderesse au pourvoi principal. La société Bricq fait grief à l'arrêt attaqué de la Cour d'appel d'Agen du 15 décembre 2020 d'avoir jugé la procédure de consultation des délégués du personnel de la société Bricq irrégulière au regard de l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 8 décembre 2022, 20/04104
Cour d'appelL'application de celles-ci n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude et il appartient aux juges du fond de rechercher eux-mêmes l'existence de ce lien de causalité. Ainsi, la qualification d'accident du travail ou de maladie professionnelle rendant applicables les dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail ne relève pas de la compétence exclusive de la caisse primaire d'assurance maladie. En premier lieu, le conseil de prud'homme ne pouvait se fonder uniquement sur la décision de la commission de recours de l'Assurance maladie pour dénier le caractère professionnel de l'inaptitude constatée par le médecin du travail.
Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21/01959
Cour d'appel; que faute pour l'employeur d'avoir pris des mesures de nature à la protéger de son agresseur, il a manqué à son obligation de sécurité à l'origine du licenciement qui doit être considéré comme sans cause réelle et sérieuse. Elle soutient également que l'inaptitude a une origine professionnelle de sorte qu'il faut faire application des dispositions de l'article L 1226-10 du code du travail en faisant observer que les documents de l'employeur justifiant la consultation des délégués du personnel sont douteux dès lors qu'ils ont été établis par la directrice de ressources humaines. Elle prétend que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement et, qu'à défaut de production du registre du personnel certifié par un expert-comptable, il faudra juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 7 décembre 2022, 20/01835
Cour d'appelque le salarié ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité direct entre ces deux événements même si, selon lui, la décision de la CPAM prévaut et que la juridiction prud'homale n'est pas compétente pour contester les termes d'un avis rendu par cet organisme, hors harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 7 décembre 2022, 20/00502
Cour d'appelelle n'était pas tenue de consulter les délégués du personnel, dès lors que l'avis d'inaptitude mentionnait que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 septembre 2022. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. * * * MOTIFS Les dispositions des articles L.1226-10 et suivants du code du travail s'appliquent dès lors, d'une part, que l'inaptitude du salarié a pour origine, même partielle, un accident du travail ou une maladie professionnelle et d'autre part, lorsque l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 6 décembre 2022, 19/04324
Cour d'appel[F] [C], qui sollicite la réformation du jugement « en tout point », ne développe cependant aucun moyen concernant la consultation des délégués du personnel , de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il n'a pas retenu d'irrégularité de la procédure à cet égard. La présente cour n'a donc qu'à examiner la question du reclassement. Aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail, en vigueur depuis le 1er janvier 2018 : « Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 6 décembre 2022, 19/04424
Cour d'appelIl convient donc, par ces motifs ajoutés, de confirmer le jugement en ce qu'il retient l'origine professionnelle de l'inaptitude de la salariée et l'application subséquente des règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Sur le non respect de l'obligation de reclassement et le licenciement sans cause réelle et sérieuse Aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa version applicable en l'espèce à la date du licenciement : « Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.
Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 5 décembre 2022, 21/00244
Cour d'appelITT ; en conséquence, l'inaptitude déclarée par le médecin du travail ne résulte manifestement pas de ce simple oedème sans gravité ; - la Cour de Cassation juge que dès lors que l'employeur n'avait pas connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude à la date du licenciement, le salarié ne peut invoquer la violation des dispositions de l'article L 1226-10 du code du travail ; - elle n'avait aucune raison de faire le lien entre l'inaptitude de Mme [D] et un accident du travail déclaré par une autre salariée alors que suite à l'incident du 11 juillet Mme [D] ne souffrait que d'un simple oedème à la main n'ayant entraîné aucune incapacité de travail ; - l'ordonnance de mise en état rendue le 22.11.2021 constate que tous les documents de fin de contrat ont été remis à Mme [D] et ont été établis…
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 1 décembre 2022, 19/07520
Cour d'appelest survenu l'accident ou a été contractée la maladie. Cette protection joue, dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. L'article L 1226-10 du Code du travail dispose: 'Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 1 décembre 2022, 17/08844
Cour d'appelinfirmer le jugement du conseil de prud'hommes dans toutes ses dispositions ; Et statuant à nouveau, A titre principal, -dire et juger que le licenciement de Mme [T] nul sur le fondement des articles L.1153-4 et L.1152-3 et L.1211 du code du travail ; En tout état de cause, -dire et juger que le licenciement de Mme [T] est intervenu en violation des dispositions de l'article L.1226-10 du code du travail ou qu'il est tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse ; En conséquence, -condamner M. [W] à verser à Mme [T] les sommes suivantes : 45.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul sur le fondement des articles L. 1153-4 et L.
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Guides expliquant l'article L. 1226-10
Méthode et périmètre
Source et précautions
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