Code du travail
Article L. 1226-10 : texte et décisions associées – page 26
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Article L. 1226-10
Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-10.727
Cour de cassationdes envois de la convocation aux délégués du personnel à la réunion extraordinaire du 20 juillet 2015, la cour d'appel, qui a dénaturé, par omission, cette pièce, a violé le principe susvisé. Et sur le moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches Enoncé du moyen 11. La société fait le même grief à l'arrêt, alors : « 4°/ que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-14.493
Cour de cassation; qu'en affirmant cependant que l'employeur ne justifiait pas avoir recherché des possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, dont la possibilité avait pourtant été exclue par le médecin du travail dans sa réponse postérieure à l'avis d'inaptitude, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 6.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 février 2023, 21/00431
Cour d'appeldéposées au greffe de la cour par voie électronique, de sorte que seules ses conclusions n°2 déposées le 11 août 2021 seront prises en compte. - Sur le caractère professionnel de l'inaptitude et la connaissance qu'en avait l'employeur La cour rappelle que les règles spécifiques au licenciement pour inaptitude professionnelle, prévues par les articles L.1226-10 et suivants du code du travail, ne sont applicables qu'à la condition qu'il soit établi d'une part, que l'inaptitude du salarié ait, au moins partiellement, une origine professionnelle, la juridiction prud'homale n'étant à cet égard pas liée par la décision d'acceptation ou de refus de prise en charge prise par l'organisme social, et d'autre part qu'il soit démontré que l'employeur ait eu, au moment du licenciement, connaissance de cette origine…
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 23 février 2023, 21/01316
Cour d'appel. Dire et juger que M. [L] [I] ne démontre pas l'existence des préjudices dont il se prévaut. En conséquence, Débouter M. [L] [I] de l'intégralité de ses demandes. Le condamner aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2022, M. [L] [I] sollicite de la cour de': Vu les articles L. 1222-1, L. 1226-10, L. 1226-12, L. 1226-14, L. 1226-15, L.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 15 février 2023, 19/07030
Cour d'appelinfirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la Société [Z] a respecté son obligation de recherche de reclassement et que les délégués du personnel ont bien été consultés sur ces recherches et que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; En conséquence, - dire et juger que le licenciement est intervenu en violation des dispositions de l'article L.1226-10 du Code du travail et est de ce fait dénué de toute cause réelle et sérieuse - condamner la Société [Z] à lui verser la somme nette de 97 000,00 euros à titre de dommages-intérêts par application de l'article L.1226-15 du Code du travail ; - condamner la Société [Z] à lui verser la somme de 2 000,00 euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile en sus de la somme accordée en première instance ; - condamner la Société…
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-19.232
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 1226-12 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, que lorsque le médecin du travail mentionne expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi, l'employeur n'est pas tenu de rechercher un reclassement au salarié. Ayant constaté que l'avis d'inaptitude mentionnait expressément que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans l'emploi, une cour d'appel en a exactement déduit que l'employeur était dispensé de rechercher et de proposer au salarié des postes de reclassement
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-23.822
Cour de cassationainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur démontrait qu'il s'était trouvé dans l'impossibilité de reclasser la salariée, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail (cf. prod n° 3, p. 17), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-20.500
Cour de cassationde convocation à un entretien préalable du 25 juin 2013 et le licenciement a été prononcé le 5 juillet 2013 ; que, dès lors, en se fondant, pour retenir que l'employeur justifiait de recherches réelles et loyales de reclassement, sur un document recensant les entrées et sorties du personnel entre mai et septembre 2012, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-21.365
Cour de cassationde la pénibilité par répartition entre tous de celle-ci, de sorte qu'il était impossible de procéder à un aménagement de poste compatible avec les prescriptions du médecin du travail, la cour d'appel, qui a en réalité reproché à l'employeur de ne pas avoir créé un nouvel emploi qui n'existait pas dans l'entreprise, a violé les articles L. 1226-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-20.444
Cour de cassationà la fois en son sein et au sein des sociétés Livrozet, Boucherie de la Gare Routière, Hassenforder et Transports Bourdonnais compte tenu de l'absence totale de qualification de M. [N] qui n'était titulaire d'aucun diplôme et avait occupé pendant 16 ans le poste d'ouvrier désosseur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-24.204
Cour de cassation[M], sans avoir recherché, comme elle y était invitée, la consistance du groupe auquel le salarié appartenait et déterminé si l'employeur avait examiné les possibilités de reclassement de M. [M] à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-21.422
Cour de cassationlocalités différentes, dont le médecin du travail avait spécifiquement précisé qu'il était compatible avec l'aptitude du salarié, n'avait pas exécuté loyalement son obligation de reclassement en omettant de proposer à la salariée, qui n'avait rien sollicité de tel, d'occuper seulement l'un des deux postes à temps partiel ; qu'elle a ainsi violé les articles L. 1226-10, L. 1226-12, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail, ensemble l'article 1104 du code civil.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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