Code du travail
Article L. 1226-10 : texte et décisions associées – page 26
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Texte disponible
Article L. 1226-10
Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-10
Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 26 janvier 2023, 22/01686
Cour d'appelLes règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. L'application de l'article L. 1226-10 du code du travail n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude (Cass. Soc., 9 juin 2010, n°09-41.040).
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-17.663
Cour de cassation[M] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que son licenciement pour inaptitude était justifié par une cause réelle et sérieuse et que la Sarl Le sanitaire moderne a respecté son obligation de reclassement et de l'AVOIR débouté de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail. 1° ALORS QU'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-21.930
Cour de cassationMais sur le deuxième moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement sur le montant accordé au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que lorsque le licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 24 janvier 2023, 20/01603
Cour d'appel1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. L'article L.1226-10 dans sa rédaction applicable du 1er janvier 2017 au 24 septembre 2017, dispose que lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 19 janvier 2023, 22/00113
Cour d'appeln'est possible et que l'état de santé du travailleur justifie un changement de poste. L'employeur sera alors tenu de rechercher un autre emploi adapté à ses capacités, dans le cadre de la recherche de reclassement, en mettant éventuellement en oeuvre des mesures d'aménagement, d'adaptation ou de transformation de poste existant en application de l'article L. 1226-10 du code du travail, mais qui ne sont pas le poste occupé par le salarié. L'article R.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 19 janvier 2023, 21/00796
Cour d'appelLes règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement, l'application des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail n'étant pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance-maladie du lien de causalité entre l'accident et l'inaptitude.
Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 3, 16 décembre 2022, 21/00549
Cour d'appelVu les conclusions d'appel incident du 28/9/2021 par lesquelles la société ESC demande l'infirmation du jugement en sa disposition l'ayant condamnée au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à sa confirmation pour le surplus, au rejet des demandes adverses et à l'octroi d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile MOTIFS En application de l'article L 1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi occupé précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe le cas échéant.
Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 15 décembre 2022, 20/00668
Cour d'appelinaptitude du salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel. 1- sur le licenciement pour inaptitude Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel (article L.1226-2 du code du travail dans sa version applicable à la présente espèce) ou d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle (article L.1226-10 dudit code dans sa version applicable à la présente espèce) 'est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-19.194
Cour de cassation; qu'en jugeant pourtant régulière la procédure de consultation des délégués du personnel sur le reclassement de M. [C], après avoir constaté que la société, qui appartenait à un groupe, avait seulement communiqué aux délégués les postes vacants en interne la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-13.681
Cour de cassation; qu'en retenant, pour estimer que la procédure de licenciement avait été respectée, que les délégués présents à la réunion du 2 septembre 2013, avaient été valablement consultés et que « par ailleurs, l'employeur n'était aucunement tenu de consulter les délégués du personnel absents lors de la consultation des délégués du personnel » (arrêt page 6, al. 4), la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-19.501
Cour de cassationL'employeur fait le même grief à l'arrêt, alors « que les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 applicable au litige ne sont pas applicables au licenciement intervenu en violation des règles particulières applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle prévues par les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; qu'ayant jugé que le licenciement de M. [E] [J] était été prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévue aux articles L. 1226-10 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-13.977
Cour de cassation; qu'il ressort des constatations de la cour d'appel que l'avis du médecin du travail lors de la visite de reprise déclarait en une seule visite que la salariée était inapte en raison d'un danger immédiat, ce dont il résultait un lien entre l'inaptitude et le travail ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, a violé les articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Mme [O] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR déboutée de sa demande en remboursement des frais professionnels. 1° ALORS QU'il résulte des articles L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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