Code du travail

Article L. 1226-10 : texte et décisions associées – page 26

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Décisions associées1 501
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-10

1 501 décisions
301

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 26 janvier 2023, 22/01686

Cour d'appel

Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. L'application de l'article L. 1226-10 du code du travail n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude (Cass. Soc., 9 juin 2010, n°09-41.040).

Condamnation : 1 000 €Licenciement+9
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302

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-17.663

Cour de cassation

[M] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que son licenciement pour inaptitude était justifié par une cause réelle et sérieuse et que la Sarl Le sanitaire moderne a respecté son obligation de reclassement et de l'AVOIR débouté de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail. 1° ALORS QU'il résulte de l'article L.

303

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-21.930

Cour de cassation

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement sur le montant accordé au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que lorsque le licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L.

304

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 24 janvier 2023, 20/01603

Cour d'appel

1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. L'article L.1226-10 dans sa rédaction applicable du 1er janvier 2017 au 24 septembre 2017, dispose que lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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305

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 19 janvier 2023, 22/00113

Cour d'appel

n'est possible et que l'état de santé du travailleur justifie un changement de poste. L'employeur sera alors tenu de rechercher un autre emploi adapté à ses capacités, dans le cadre de la recherche de reclassement, en mettant éventuellement en oeuvre des mesures d'aménagement, d'adaptation ou de transformation de poste existant en application de l'article L. 1226-10 du code du travail, mais qui ne sont pas le poste occupé par le salarié. L'article R.

306

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 19 janvier 2023, 21/00796

Cour d'appel

Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement, l'application des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail n'étant pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance-maladie du lien de causalité entre l'accident et l'inaptitude.

307

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 3, 16 décembre 2022, 21/00549

Cour d'appel

Vu les conclusions d'appel incident du 28/9/2021 par lesquelles la société ESC demande l'infirmation du jugement en sa disposition l'ayant condamnée au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à sa confirmation pour le surplus, au rejet des demandes adverses et à l'octroi d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile MOTIFS En application de l'article L 1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi occupé précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe le cas échéant.

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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308

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 15 décembre 2022, 20/00668

Cour d'appel

inaptitude du salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel. 1- sur le licenciement pour inaptitude Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel (article L.1226-2 du code du travail dans sa version applicable à la présente espèce) ou d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle (article L.1226-10 dudit code dans sa version applicable à la présente espèce) 'est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Condamnation : 200 €Licenciement+14
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309

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-19.194

Cour de cassation

; qu'en jugeant pourtant régulière la procédure de consultation des délégués du personnel sur le reclassement de M. [C], après avoir constaté que la société, qui appartenait à un groupe, avait seulement communiqué aux délégués les postes vacants en interne la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

310

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-13.681

Cour de cassation

; qu'en retenant, pour estimer que la procédure de licenciement avait été respectée, que les délégués présents à la réunion du 2 septembre 2013, avaient été valablement consultés et que « par ailleurs, l'employeur n'était aucunement tenu de consulter les délégués du personnel absents lors de la consultation des délégués du personnel » (arrêt page 6, al. 4), la cour d'appel a violé l'article L.

311

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-19.501

Cour de cassation

L'employeur fait le même grief à l'arrêt, alors « que les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 applicable au litige ne sont pas applicables au licenciement intervenu en violation des règles particulières applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle prévues par les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; qu'ayant jugé que le licenciement de M. [E] [J] était été prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévue aux articles L. 1226-10 à L.

312

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-13.977

Cour de cassation

; qu'il ressort des constatations de la cour d'appel que l'avis du médecin du travail lors de la visite de reprise déclarait en une seule visite que la salariée était inapte en raison d'un danger immédiat, ce dont il résultait un lien entre l'inaptitude et le travail ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, a violé les articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Mme [O] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR déboutée de sa demande en remboursement des frais professionnels. 1° ALORS QU'il résulte des articles L.

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