Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 21-20.500

Arrêt du 8 février 2023Pourvoi n° 21-20.500

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseInaptitude / reclassement
Solution
Rejet
Décision attaquée
Cour d'appel d'Amiens · 15 avril 2021
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:SO10084

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 15 avril 2021 par la cour d'appel d'Amiens (5ème chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à l'association Groupe SOS jeunesse, anciennement dénommée JCLT, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
  • Moyen: MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme [E] Mme [E] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit que l'association Groupe SOS Jeunesse a respecté son obligation de reclassement et que le licenciement procède d'une cause réelle et sérieuse.
  • Solution: EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Inaptitude faits
  2. Entretien préalable faits
  3. Licenciement faits
  4. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Amiens
  5. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

27 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

HA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 février 2023

Rejet non spécialement motivé

Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10084 F

Pourvoi n° S 21-20.500

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 FÉVRIER 2023

Mme [T] [E], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 21-20.500 contre l'arrêt rendu le 15 avril 2021 par la cour d'appel d'Amiens (5ème chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à l'association Groupe SOS jeunesse, anciennement dénommée JCLT, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de Me Haas, avocat de Mme [E], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association Groupe SOS jeunesse, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [E] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-trois.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme [E]

Mme [E] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit que l'association Groupe SOS Jeunesse a respecté son obligation de reclassement et que le licenciement procède d'une cause réelle et sérieuse ;

ALORS QUE le reclassement d'un salarié déclaré inapte doit être tenté avant la notification du licenciement ; qu'il s'ensuit que les possibilités de reclassement s'apprécient antérieurement à la date du licenciement, à compter du moment où celui-ci est envisagé ; qu'en l'espèce, après un avis d'inaptitude émis le 19 avril 2013, la procédure de licenciement a été engagée par une lettre de convocation à un entretien préalable du 25 juin 2013 et le licenciement a été prononcé le 5 juillet 2013 ; que, dès lors, en se fondant, pour retenir que l'employeur justifiait de recherches réelles et loyales de reclassement, sur un document recensant les entrées et sorties du personnel entre mai et septembre 2012, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseInaptitude / reclassement

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel d'Amiens · 15 avril 2021
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:SO10084
Identifiant source
63e34dd7500dc805de37ceb1
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 63e34dd7500dc805de37ceb1.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.

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