Code du travail
Article L. 1226-10 : texte et décisions associées – page 25
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Texte disponible
Article L. 1226-10
Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-21.365
Cour de cassationde la pénibilité par répartition entre tous de celle-ci, de sorte qu'il était impossible de procéder à un aménagement de poste compatible avec les prescriptions du médecin du travail, la cour d'appel, qui a en réalité reproché à l'employeur de ne pas avoir créé un nouvel emploi qui n'existait pas dans l'entreprise, a violé les articles L. 1226-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-20.444
Cour de cassationà la fois en son sein et au sein des sociétés Livrozet, Boucherie de la Gare Routière, Hassenforder et Transports Bourdonnais compte tenu de l'absence totale de qualification de M. [N] qui n'était titulaire d'aucun diplôme et avait occupé pendant 16 ans le poste d'ouvrier désosseur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-24.204
Cour de cassation[M], sans avoir recherché, comme elle y était invitée, la consistance du groupe auquel le salarié appartenait et déterminé si l'employeur avait examiné les possibilités de reclassement de M. [M] à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-21.422
Cour de cassationlocalités différentes, dont le médecin du travail avait spécifiquement précisé qu'il était compatible avec l'aptitude du salarié, n'avait pas exécuté loyalement son obligation de reclassement en omettant de proposer à la salariée, qui n'avait rien sollicité de tel, d'occuper seulement l'un des deux postes à temps partiel ; qu'elle a ainsi violé les articles L. 1226-10, L. 1226-12, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail, ensemble l'article 1104 du code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-16.942
Cour de cassation[L] est inapte au poste actuel, inapte à tout autre poste dans l'entreprise, apte à un poste assimilé dans un environnement compatible avec sa santé » sans analyser les postes qui avaient été proposés au titre des propositions de reclassement à Mme [L], la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 et le second dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-994 du 17 août 2015.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-19.787
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'exposante ne démontrait pas l'absence de tout poste disponible susceptible d'être proposé à la salariée à l'époque du licenciement et que le poste de standardiste litigieux n'existait pas, au moyen des registres du personnel des deux hôtels ainsi que des courriers adressés à toutes les sociétés du groupe et de leurs réponses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 7 février 2023, 19/04483
Cour d'appeldans un premier temps, la demande du salarié de prise en charge de sa maladie professionnelle à la CPAM a été rejetée *ce n'est qu'à l'issue d'une seconde demande que la CPAM a rendu sa décision de prise en charge de la maladie de M. [R] et ce, postérieurement à la notification du licenciement. - il résulte de l'ensemble de ces éléments que les dispositions des articles L1226-10 et suivants du code du travail ne sont pas applicables à M. [R]. Par ordonnance en date du 15 juin 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 08 septembre 2022. L'affaire a été fixée à l'audience du 22 septembre 2022. MOTIFS Sur la procédure M. [D] [R] a indiqué par courrier, reçu le 24 février 2020, avoir constitué Mme [H] [L], défenseur syndical.
Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 1 février 2023, 21/00246
Cour d'appelLes appels, formés à titre principal et incident, seront donc déclarés recevables en la forme, tel que sollicité. Sur les demandes afférentes au licenciement et aux indemnités de l'article L1226-14 du code du travail Il y a lieu de rappeler que le régime protecteur, conféré aux salariés victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle par les articles L1226-10 et suivants du code du travail, s'applique dès lors que l'inaptitude du salarié, quelque soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle, et que l'employeur a connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 1 février 2023, 22/00932
Cour d'appelElle ajoute avoir effectivement proposé à la salariée une rupture conventionnelle compte-tenu de son souhait de ne plus travailler dans l'étude. Par ailleurs, elle soulève que la déclaration de maladie professionnelle transmise à la caisse primaire d'assurance maladie a été suivie d'une décision de refus de prise en charge par l'organisme après avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 1 février 2023, 21/00389
Cour d'appelpartiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. Ces deux conditions sont cumulatives. Il incombe au salarié d'apporter la preuve du lien de causalité entre l'inaptitude et l'éventuelle pathologie professionnelle. L'application de l'article L. 1226-10 du code du travail n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude. (Cf Soc., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-41.040, Bull.
Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 27 janvier 2023, 22/01045
Cour d'appelMais, en premier lieu, le refus de prise en charge se fonde, comme il l'a été dit précédemment, sur l'absence d'exposition de manière habituelle à des travaux de manutention de charges lourdes, ce qui laisse la possibilité à une exposition occasionnelle, et même fréquente sans être habituelle, que ne réfute pas l'employeur. En deuxième lieu, ce dernier vise expressément l'article L.1226-10 du code du travail dans la lettre de licenciement, ce dont il se déduit qu'il a, par là même, reconnu que l'inaptitude était consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 27 janvier 2023, 19/07849
Cour d'appeldoit considérer qu'il a été licencié à raison de son état de santé ; que par conséquent il a fait l'objet d'une mesure discriminatoire qui justifie la nullité du licenciement.par application de l'article 1132-1 du code du travail. 'Que l'employeur n'a pas procédé à la consultation obligatoire des délégués du personnel édictée par les articles L 1226-2 et L1226-10 du code du travail y compris dans le cas ou l'avis d'inaptitude dispense l'employeur de reclassement, de sorte qu'en toute hypothèse le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-10
Méthode et périmètre
Source et précautions
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