Code du travail

Article L. 1226-10 : texte et décisions associées – page 24

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées1 501
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-10

1 501 décisions
277

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-12.591

Cour de cassation

2012 » ; qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants tirés de l'absence de lien entre les accidents survenus les 12 octobre 2007 et 20 août 2009, d'une part, l'affection de l'épaule droite prise en charge au titre de la législation professionnelle le 19 août 2013, d'autre part, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

278

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-11.082

Cour de cassation

; qu'en retenant que l'employeur aurait respecté son obligation de reclassement en proposant au salarié deux postes localisés à 700 kilomètres de son domicile familial, au sein d'une entreprise de son réseau de distribution, sans rechercher si les possibilités de transformations de postes ou aménagement avaient été envisagées par l'employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1226-10 et suivants du code du travail alors applicables.

279

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-14.420

Cour de cassation

; que les gérants de succursales non-salariés dont le contrat a été rompu après l'entrée en vigueur de cet article ne peuvent dès lors pas se prévaloir des articles du code du travail relatifs au licenciement en général et au licenciement pour inaptitude en particulier ; qu'en affirmant que le gérant non salarié bénéficie de tous les avantages accordés aux salariés par la législation sociale dont ceux relatifs à l'inaptitude énoncés par les articles L. 1226-10 et suivants du code du travail, à la rupture du contrat de travail, et à l'obligation de reclassement des salariés devenus physiquement inaptes à leur emploi à la suite d'une maladie professionnelle, la cour d'appel a violé l'article L. 7322-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L.

280

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-19.865

Cour de cassation

; que dans cette lettre, l'employeur sollicitait une réponse écrite avant le 13 mai 2016 ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas produire la réponse de cette filiale à son courrier du 28 avril 2016, lorsque l'absence de réponse de cette société établissait l'impossibilité de reclassement de M. [S] au sein de cette société à la date du licenciement prononcé le 13 juin 2016, la cour d'appel a violé l'article L.

281

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-10.727

Cour de cassation

des envois de la convocation aux délégués du personnel à la réunion extraordinaire du 20 juillet 2015, la cour d'appel, qui a dénaturé, par omission, cette pièce, a violé le principe susvisé. Et sur le moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches Enoncé du moyen 11. La société fait le même grief à l'arrêt, alors : « 4°/ que l'article L.

282

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-14.493

Cour de cassation

; qu'en affirmant cependant que l'employeur ne justifiait pas avoir recherché des possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, dont la possibilité avait pourtant été exclue par le médecin du travail dans sa réponse postérieure à l'avis d'inaptitude, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 6.

283

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 février 2023, 21/00431

Cour d'appel

déposées au greffe de la cour par voie électronique, de sorte que seules ses conclusions n°2 déposées le 11 août 2021 seront prises en compte. - Sur le caractère professionnel de l'inaptitude et la connaissance qu'en avait l'employeur La cour rappelle que les règles spécifiques au licenciement pour inaptitude professionnelle, prévues par les articles L.1226-10 et suivants du code du travail, ne sont applicables qu'à la condition qu'il soit établi d'une part, que l'inaptitude du salarié ait, au moins partiellement, une origine professionnelle, la juridiction prud'homale n'étant à cet égard pas liée par la décision d'acceptation ou de refus de prise en charge prise par l'organisme social, et d'autre part qu'il soit démontré que l'employeur ait eu, au moment du licenciement, connaissance de cette origine…

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
Enregistrer Lire
284

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 23 février 2023, 21/01316

Cour d'appel

. Dire et juger que M. [L] [I] ne démontre pas l'existence des préjudices dont il se prévaut. En conséquence, Débouter M. [L] [I] de l'intégralité de ses demandes. Le condamner aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2022, M. [L] [I] sollicite de la cour de': Vu les articles L. 1222-1, L. 1226-10, L. 1226-12, L. 1226-14, L. 1226-15, L.

Condamnation : 67 489 €Licenciement+13
Enregistrer Lire
285

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 15 février 2023, 19/07030

Cour d'appel

infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la Société [Z] a respecté son obligation de recherche de reclassement et que les délégués du personnel ont bien été consultés sur ces recherches et que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; En conséquence, - dire et juger que le licenciement est intervenu en violation des dispositions de l'article L.1226-10 du Code du travail et est de ce fait dénué de toute cause réelle et sérieuse - condamner la Société [Z] à lui verser la somme nette de 97 000,00 euros à titre de dommages-intérêts par application de l'article L.1226-15 du Code du travail ; - condamner la Société [Z] à lui verser la somme de 2 000,00 euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile en sus de la somme accordée en première instance ; - condamner la Société…

Condamnation : 4 500 €Licenciement+9
Enregistrer Lire
286

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-19.232

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1226-12 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, que lorsque le médecin du travail mentionne expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi, l'employeur n'est pas tenu de rechercher un reclassement au salarié. Ayant constaté que l'avis d'inaptitude mentionnait expressément que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans l'emploi, une cour d'appel en a exactement déduit que l'employeur était dispensé de rechercher et de proposer au salarié des postes de reclassement

287

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-23.822

Cour de cassation

ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur démontrait qu'il s'était trouvé dans l'impossibilité de reclasser la salariée, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail (cf. prod n° 3, p. 17), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail.

288

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-20.500

Cour de cassation

de convocation à un entretien préalable du 25 juin 2013 et le licenciement a été prononcé le 5 juillet 2013 ; que, dès lors, en se fondant, pour retenir que l'employeur justifiait de recherches réelles et loyales de reclassement, sur un document recensant les entrées et sorties du personnel entre mai et septembre 2012, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1226-10

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.