Code du travail
Article L. 1226-10 : texte et décisions associées – page 24
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Texte disponible
Article L. 1226-10
Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-12.591
Cour de cassation2012 » ; qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants tirés de l'absence de lien entre les accidents survenus les 12 octobre 2007 et 20 août 2009, d'une part, l'affection de l'épaule droite prise en charge au titre de la législation professionnelle le 19 août 2013, d'autre part, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-11.082
Cour de cassation; qu'en retenant que l'employeur aurait respecté son obligation de reclassement en proposant au salarié deux postes localisés à 700 kilomètres de son domicile familial, au sein d'une entreprise de son réseau de distribution, sans rechercher si les possibilités de transformations de postes ou aménagement avaient été envisagées par l'employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1226-10 et suivants du code du travail alors applicables.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-14.420
Cour de cassation; que les gérants de succursales non-salariés dont le contrat a été rompu après l'entrée en vigueur de cet article ne peuvent dès lors pas se prévaloir des articles du code du travail relatifs au licenciement en général et au licenciement pour inaptitude en particulier ; qu'en affirmant que le gérant non salarié bénéficie de tous les avantages accordés aux salariés par la législation sociale dont ceux relatifs à l'inaptitude énoncés par les articles L. 1226-10 et suivants du code du travail, à la rupture du contrat de travail, et à l'obligation de reclassement des salariés devenus physiquement inaptes à leur emploi à la suite d'une maladie professionnelle, la cour d'appel a violé l'article L. 7322-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-19.865
Cour de cassation; que dans cette lettre, l'employeur sollicitait une réponse écrite avant le 13 mai 2016 ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas produire la réponse de cette filiale à son courrier du 28 avril 2016, lorsque l'absence de réponse de cette société établissait l'impossibilité de reclassement de M. [S] au sein de cette société à la date du licenciement prononcé le 13 juin 2016, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-10.727
Cour de cassationdes envois de la convocation aux délégués du personnel à la réunion extraordinaire du 20 juillet 2015, la cour d'appel, qui a dénaturé, par omission, cette pièce, a violé le principe susvisé. Et sur le moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches Enoncé du moyen 11. La société fait le même grief à l'arrêt, alors : « 4°/ que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-14.493
Cour de cassation; qu'en affirmant cependant que l'employeur ne justifiait pas avoir recherché des possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, dont la possibilité avait pourtant été exclue par le médecin du travail dans sa réponse postérieure à l'avis d'inaptitude, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 6.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 février 2023, 21/00431
Cour d'appeldéposées au greffe de la cour par voie électronique, de sorte que seules ses conclusions n°2 déposées le 11 août 2021 seront prises en compte. - Sur le caractère professionnel de l'inaptitude et la connaissance qu'en avait l'employeur La cour rappelle que les règles spécifiques au licenciement pour inaptitude professionnelle, prévues par les articles L.1226-10 et suivants du code du travail, ne sont applicables qu'à la condition qu'il soit établi d'une part, que l'inaptitude du salarié ait, au moins partiellement, une origine professionnelle, la juridiction prud'homale n'étant à cet égard pas liée par la décision d'acceptation ou de refus de prise en charge prise par l'organisme social, et d'autre part qu'il soit démontré que l'employeur ait eu, au moment du licenciement, connaissance de cette origine…
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 23 février 2023, 21/01316
Cour d'appel. Dire et juger que M. [L] [I] ne démontre pas l'existence des préjudices dont il se prévaut. En conséquence, Débouter M. [L] [I] de l'intégralité de ses demandes. Le condamner aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2022, M. [L] [I] sollicite de la cour de': Vu les articles L. 1222-1, L. 1226-10, L. 1226-12, L. 1226-14, L. 1226-15, L.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 15 février 2023, 19/07030
Cour d'appelinfirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la Société [Z] a respecté son obligation de recherche de reclassement et que les délégués du personnel ont bien été consultés sur ces recherches et que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; En conséquence, - dire et juger que le licenciement est intervenu en violation des dispositions de l'article L.1226-10 du Code du travail et est de ce fait dénué de toute cause réelle et sérieuse - condamner la Société [Z] à lui verser la somme nette de 97 000,00 euros à titre de dommages-intérêts par application de l'article L.1226-15 du Code du travail ; - condamner la Société [Z] à lui verser la somme de 2 000,00 euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile en sus de la somme accordée en première instance ; - condamner la Société…
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-19.232
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 1226-12 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, que lorsque le médecin du travail mentionne expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi, l'employeur n'est pas tenu de rechercher un reclassement au salarié. Ayant constaté que l'avis d'inaptitude mentionnait expressément que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans l'emploi, une cour d'appel en a exactement déduit que l'employeur était dispensé de rechercher et de proposer au salarié des postes de reclassement
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-23.822
Cour de cassationainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur démontrait qu'il s'était trouvé dans l'impossibilité de reclasser la salariée, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail (cf. prod n° 3, p. 17), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-20.500
Cour de cassationde convocation à un entretien préalable du 25 juin 2013 et le licenciement a été prononcé le 5 juillet 2013 ; que, dès lors, en se fondant, pour retenir que l'employeur justifiait de recherches réelles et loyales de reclassement, sur un document recensant les entrées et sorties du personnel entre mai et septembre 2012, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-10
Méthode et périmètre
Source et précautions
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