Code du travail
Article L. 1226-10 : texte et décisions associées – page 23
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Texte disponible
Article L. 1226-10
Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-10
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 21 avril 2023, 21/04427
Cour d'appelElle estime avoir satisfait à une recherche loyale et sérieuse de reclassement, lequel s'est avéré impossible. Subsidiairement, elle s'explique sur les indemnités. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 21 février 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'origine de l'inaptitude, M. [K] soutient en premier lieu qu'il aurait dû bénéficier du régime de l'article L. 1226-10 du code du travail, son inaptitude étant d'origine professionnelle. Ces règles s'appliquent lorsque l'inaptitude a au moins partiellement pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle et que l'employeur a connaissance de cette origine professionnelle, même partielle, au moment où il prononce le licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2023, 21-10.897
Cour de cassation; qu'en se fondant sur la circonstance que l'inaptitude du salarié avait été constatée après l'engagement de la procédure de licenciement pour considérer que celui-ci ne pouvait solliciter le bénéfice des règles applicables aux victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles, la cour d'appel a statué par un motif impropre à justifier sa décision et violé les articles L. 1226-10, L. 1226-12, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-2 et L.1226-10 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 13.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2023, 22-10.758
Cour de cassationà son poste avait en tout ou partie une origine professionnelle dont l'employeur avait connaissance au moment du licenciement, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, les articles L. 2411-1 et L. 2411-7 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, l'article L. 1226-10 dudit code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et l'article L. 1226-14 du même code. » Réponse de la Cour 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2023, 21-21.394
Cour de cassation'indemnité spéciale de licenciement, de l'indemnité compensatrice prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail, et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'ordonner l'application de l'article L. 1235-4 du code du travail dans la limite de six mois d'indemnités de chômage versées à la salariée, alors « qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2023, 21-23.295
Cour de cassationle paiement d'une indemnité d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que de l'indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité de licenciement n'est dû au salarié licencié pour inaptitude à la suite d'un accident du travail qu'en cas de manquement de l'employeur à son obligation de reclassement de l'article L. 1226-10 du code du travail. 8. En statuant ainsi, par des motifs inopérants, après avoir constaté que le salarié avait fait l'objet d'un licenciement en raison d'une inaptitude consécutive à un accident du travail, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 9.
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 12 avril 2023, 21/00316
Cour d'appel[R] sollicite le doublement de l'indemnité de licenciement qu'il a perçu tel que justifié par le dernier bulletin de paie, soit la somme de 4 439,86 €. La société Établissement R. Legrand sera condamnée à lui verser cette somme à titre de complément d'indemnité spécifique de licenciement. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur le licenciement : L'article L.1226-10 du Code du travail dispose que « Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 7 avril 2023, 19/18320
Cour d'appelCondamné l'employeur à de légitimes dommages et intérêts fixés à la somme de 600 euros et à un article 700, Y rajoutant Condamner l'employeur à la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 en cause d'appel. La procédure a été cloturée suivant ordonnance du 1er décembre 2022.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 30 mars 2023, 19/05201
Cour d'appel, la décision du 16 avril 2015 du médecin conseil le plaçant en position de longue maladie avec retroactivité au 17 juillet 2013. La saisine de la formation de référé du conseil des prud'hommes en date du 17 avril 2018, dans le cadre de laquelle le salarié demandait un maintien de salaire sur la base de calcul du salaire dû tel que fixé par l'article L1226-10 du code du travail, a interrompu la prescription.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2023, 21-15.472
Cour de cassationIl appartient à l'employeur de proposer au salarié, loyalement, en tenant compte des préconisations et indications du médecin du travail, un autre emploi approprié à ses capacités, aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 28 mars 2023, 20/03616
Cour d'appel, ce qui montre qu'il ne souhaitait pas reprendre son travail au sein de l'entreprise ; - que le salarié ne donne aucune indication sur sa situation médicale actuelle, se contentant d'alléguer 'des douleurs' 4 ans après l'accident, et qu'un reclassement sur un autre poste aurait en effet pu être envisagé. Sur le fondement des dispositions des articles L. 1226-10 et suivants du code du travail, les règles applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l' inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 22 mars 2023, 19/06017
Cour d'appel, en cantonnant les propositions de reclassement au seul site de [Localité 3] alors que la société fait partie d'un groupe ayant un établissement en Allemagne. De plus, l'employeur n'aurait pas échangé avec le médecin du travail sur les aménagements des postes proposés, de sorte que les refus de sa part ne seraient pas abusifs.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 16 mars 2023, 19/08500
Cour d'appelde Mme [B], -fixer au passif de la société Neova, au bénéfice de Mme [B], une somme de 2.000 euros de dommages et intérêts spécifiques en application des articles L. 1226-14 et L. 3141-28 du Code du travail, -prononcer l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement dont Mme [B] a fait l'objet par lettre du 12 mai 2016, en application article L. 1226-10 du Code du travail, En conséquence : -fixer au passif de la société Neova, au bénéfice de Mme [B], une somme de 27.996 euros (36 mois) à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1226-15 du Code du travail, et à titre subsidiaire sur le fondement de l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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