Code du travail
Article L. 1226-10 : texte et décisions associées – page 22
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Article L. 1226-10
Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2023, 22-15.760
Cour de cassationun reclassement, n'a pas l'obligation de consulter les délégués du personnel ; qu'en l'espèce, pour juger que le licenciement de M. [D] était dépourvu de cause réelle et sérieuse en l'absence de consultation des représentants du personnel avant l'engagement de la procédure de licenciement, la cour d'appel a retenu que le deuxième alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2023, 22-19.603
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 1226-2-1 du code du travail que lorsque le médecin du travail mentionne expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi, l'employeur n'est pas tenu de rechercher un reclassement au salarié. Ayant constaté que l'avis d'inaptitude mentionnait expressément que l'état de santé du salarié faisait obstacle sur le site à tout reclassement dans un emploi, une cour d'appel en a exactement déduit que l'employeur n'était pas dispensé de rechercher un reclassement hors de l'établissement auquel le salarié était affecté
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 5 décembre 2023, 21/03721
Cour d'appels'en rapporter aux seules décisions de la caisse primaire d'assurance maladie, qui ne constituent qu'un élément d'appréciation parmi d'autres. Il appartient au salarié de rapporter la preuve de l'origine professionnelle de son inaptitude d'une part et de la connaissance par l'employeur de l'origine de l'inaptitude. Les dispositions de l'article L.1226-10 du code du travail sur l'inaptitude d'origine professionnelle s'appliquent dès lors que, indépendamment de la prise en charge ou non de l'accident ou de la maladie par l'organisme social, l'inaptitude a au moins en partie une origine professionnelle et que l'employeur en était informé au jour du licenciement. Conformément à l'article L.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 30 novembre 2023, 21/03005
Cour d'appelLa demande afférente au remboursement des indemnités versées à Pôle Emploi sera également rejetée. Il en sera de même de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, qui n'est pas établie.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 novembre 2023, 21/00049
Cour d'appelPar une lettre du 17 juin 2019, la société Coreoli s'est opposée à ses demandes. Par courriers du 14 juin 2019 et du 3 juillet 2019, la société a demandé à la CPAM des explications et une prise de position concernant l'existence ou non d'une maladie professionnelle.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 25 octobre 2023, 21/02080
Cour d'appelIl est constaté que l'employeur ne conteste pas l'origine professionnelle de l'inaptitude même s'il émet des réserves sur ces causes, si bien que les développements du salarié sur un manquement par la société de son obligation de sécurité de résultat, qui ne donne lieu à aucune demande spécifique, n'apporte aucune réponse de la cour. Aux termes de l'article L.1226-10 du code du travail, dans sa version applicable au litige 'Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 25 octobre 2023, 21/02712
Cour d'appeldu travail, et que la décision administrative n'a pas été contestée par le salarié. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 mai 2023. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. MOTIFS Dès lors que l'inaptitude du salarié est reconnue, l'article L.1226-10 du code du travail met à la charge de l'employeur une obligation de reclassement, qui doit être loyale et sérieuse. En cas d'impossibilité de reclassement du salarié devenu inapte, l'employeur est bien-fondé à licencier celui-ci, motif pris de son inaptitude physique et de l'impossibilité de reclassement.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 13 octobre 2023, 22/02639
Cour d'appelAinsi, le médecin du travail a constaté que l'inaptitude au poste de travail était susceptible d'être en lien avec un accident du travail ou une maladie professionnelle, ce dont l'employeur a été informé, de sorte qu'il ne peut à présent soutenir qu'il ignorait cette origine au moment de la procédure de licenciement. c) Sur le respect de la procédure de reclassement Aux termes de l'article L1226-10 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date du licenciement, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 6 octobre 2023, 22/01825
Cour d'appelLe jugement déféré sera donc confirmé en ses dispositions ayant condamné la Sas Jimenez transport & location à payer au salarié la somme de 3 935,40 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 101,76 euros à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement, Sur le licenciement Sur le non respect de la procédure de consultation du CSE Selon l'article L1226-10, lorsqu'un salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à son poste, l'employeur est tenu de lui proposer, après avis du CSE - que l'inaptitude soit d'origine professionnelle ou non- un autre poste approprié à ses capacités, et aussi comparable que possible au poste précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles qu'aménagements,…
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2023, 22-15.526
Cour de cassation[M], entre les 6 juin et 17 juillet 2018, ladite unité économique et sociale n'avait aucune existence ; qu'en retenant pourtant que le licenciement serait dépourvu de cause réelle et sérieuse au prétexte que ''M. [M], déclaré inapte à raison d'un accident du travail, a été ainsi licencié sans consultation préalable des délégués du personnel en violation des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail'', la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable en la cause ». Réponse de la Cour Vu l'article L. 1226-10, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et les articles L. 2312-1 et L. 2322-4, dans leurs rédactions issues de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, du code du travail : 9.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 3 octobre 2023, 20/00006
Cour d'appelLa décision de reconnaissance d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail par la caisse primaire d'assurance maladie est sans incidence sur l'appréciation par le juge prud'homal de l'origine professionnelle ou non de l'inaptitude. Enfin, l' application volontaire par l' employeur des règles de procédure spécifiques aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle n'entraîne pas en soi soumission aux règles de fond des articles L. 1226-10 et suivants du code du travail. M. [K] [P] produit au débat la fiche d'inaptitude établie le 4 juillet 2016 par le médecin du travail.
Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 29 septembre 2023, 21/00144
Cour d'appelOrdonner la réintégration de M. [I] dans un emploi conforme aux préconisations du médecin du travail - Condamner LCL à payer à M. [I] les salaires depuis son licenciement jusqu'à sa réintégration effective. - Condamner M. [I] à rembourser LCL de l'indemnité de licenciement perçue - Ordonner la compensation entre ces sommes A titre subsidiaire Vu les articles L 1226-2-1 et L 1226-10 du code du travail - Ecarter le barème prévu par l'article L1235-3 du code du travail ce plafonnement portant atteinte au droit de M. [I] de recevoir une indemnisation adéquate de l'ensemble de ses préjudices en violation des articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et de l'article 24 de la charte sociale européenne et constituant une discrimination en violation du droit de l'Union Européenne, -Condamner LCL à payer à M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-10
Méthode et périmètre
Source et précautions
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