Code du travail
Article L. 1226-10 : texte et décisions associées – page 22
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Texte disponible
Article L. 1226-10
Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-10
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 30 juin 2023, 22/00086
Cour d'appel. Enfin, il apparaît que le salarié avait été déclaré apte à son poste sans aucune réserve par le médecin du travail, seulement quelques mois avant l'accident de travail. Aucun manquement de la société CSM Bessac à son obligation de sécurité ne sera donc retenu.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2023, 21-24.279
Cour de cassationIl résulte des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail que lorsque l'employeur propose un poste au salarié déclaré inapte, il doit s'assurer de la compatibilité de ce poste aux préconisations du médecin du travail, le cas échéant en sollicitant l'avis de ce médecin, peu important que le poste ait été créé lors du reclassement
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2023, 22-10.017
Cour de cassationAux termes du premier de ces textes, lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. 6. Selon le second, en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaires. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 1226-14. 7.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 20 juin 2023, 22/02681
Cour d'appelArticle 700 du code de procédure civile ....;...................... 2 000 € En tout état de causer - Débouter la SA LA POSTE de ses demandes, fins et prétentions M. [U] [W] ne demandait pas à la juridiction prud'homale de dire que son accident devait être reconnu comme accident du travail mais que l'inaptitude dont il faisait l'objet avait une origine professionnelle pour bénéficier des dispositions des articles L.1226-10 et suivant du code du travail. Seule la demande tendant au paiement de dommages et intérêts pour préjudice physique et préjudice moral relatif au manquement à l'obligation de sécurité relève en effet de la compétence du pôle social du tribunal judiciaire en cas de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident comme en l'espèce, celui-ci ayant du reste été saisi.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 16 juin 2023, 22/00860
Cour d'appeld'humiliations alléguées. Il n'est donc pas rapporté un management quotidien agressif antérieur à l'accident du travail. * Sur le défaut de versement du salaire postérieur à la déclaration d'inaptitude du 02 décembre 2016 liée à l'accident du travail: L'employeur, n'ayant pas procédé au licenciement, a repris conformément aux articles L 1226-4 et L 1226-10 du code du travail le versement du salaire dans le délai d'un mois de la déclaration d'inaptitude jusqu'au mois d'août 2017, puis il a cessé tout paiement après avoir été informé qu'une pension d'invalidité était versée à Mme [R] à compter du 05 mai 2017, en opposant que le versement du salaire constituerait une double rémunération et un enrichissement injustifié pour la salariée.
Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 2, 26 mai 2023, 21/00410
Cour d'appelPour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, la cour relève que l'appel ne porte que sur le caractère réel et sérieux du licenciement et sur l'indemnité revendiquée par Monsieur [N] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2023, 21-21.667
Cour de cassation; qu'en considérant que l'employeur n'était pas fautif de ne pas lui avoir proposé le poste de chef d'équipe dans une autre filiale du groupe, quand aucune des deux parties n'avait exercé son droit de recours à l'encontre de l'avis du médecin qui autorisait un tel reclassement, la cour d'appel a d'ores et déjà violé les articles L. 4624-1, R. 4624-35, L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ; 2°/ qu'aux termes de sa lettre du 9 juillet 2015, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2023, 21-24.226
Cour de cassationMais sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ses dispositions sur le licenciement et les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dire que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa demande indemnitaire de ce chef, alors « qu'il résulte de l'article L. 1226-10 du code du travail que l'avis des délégués du personnel sur le reclassement du salarié doit être recueilli après que l'inaptitude du salarié en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle a été constatée, dans les conditions prévues par l'article R.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 16 mai 2023, 21/00787
Cour d'appeltitre que les premiers juges ont considéré qu'elle ne pouvait bénéficier du statut de lanceur d'alerte. * sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement en raison du défaut de consultation des délégués du personnel ou des membres du comité social et économique Par application des dispositions de l'article L 1226-2 du code du travail et L 1226-10 du code du travail dans leur version applicable à la date du licenciement, lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 11 mai 2023, 21/00537
Cour d'appelAinsi, la société RDT LOG a mis fin au contrat de travail sans aucune mesure d'adaptation ni de formation, d'où il suit que le licenciement est de plus fort injustifié. L'appel de la société RDT LOG est en conséquence non-fondé en ce qu'il tend à voir juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse. 3- Sur l'indemnisation des conséquences du licenciement Il résulte des articles L.1226-10 et L.1226-14 du code du travail que les règles relatives l'origine professionnelle de l'inaptitude s'appliquent aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 4 mai 2023, 21/02691
Cour d'appelLa décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 19 mai 2021. Par déclaration en date du 17 juin 2021, la SAS Carrefour Hypermarchés a interjeté appel à l'encontre dudit jugement. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 mars 2022, la SAS Carrefour Hypermarchés sollicite de la cour de': Vu les articles L. 1471-1, L. 1222-1 du code du travail, L. 1226-10 du code du travail, et L.'1234-9 du code du travail, Vu les articles R.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 3 mai 2023, 20/00756
Cour d'appelLes règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. L'application de l'article L. 1226-10 du code du travail n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude. Il appartient au juge de vérifier si l'inaptitude du salarié a, au moins partiellement, une origine professionnelle. En l'espèce, le 15 décembre 2016, M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-10
Méthode et périmètre
Source et précautions
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