Code du travail

Article L. 1226-10 : texte et décisions associées – page 21

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Décisions associées1 521
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Période1 janvier 2018 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-10

1 521 décisions
241

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 20 février 2024, 23/03306

Cour d'appel

par lui ce qui n'est pas envisageable au vu de l'organisation ». Ainsi l'avis du médecin du travail ne saurait être remis en cause au motif, avancé par l'appelant, que la société SEMIB+ aurait également dû embaucher une nouvelle personne pour pallier à la surcharge de travail de Monsieur [X]. Au demeurant les dispositions des articles L.1226-2 et L.1226-10 du code du travail invoquées par M. [E] [X] ne sont d'aucun intérêt dans l'examen de la contestation portant sur un avis d'inaptitude, ce que l'appelant admet en soutenant que la société SEMIB+ n'a pas mis tout en 'uvre pour tenter de reclasser son salarié engageant ainsi un débat qui doit être porté devant le juge saisi d'une contestation concernant le respect par l'employeur de son obligation de reclassement.

LicenciementOrdonnance de référé+9
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242

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2024, 21-24.135

Cour de cassation

, le liquidateur était en droit de licencier pour motif économique le salarié et pour inscrire au passif de l'entreprise des indemnités de rupture, la cour d'appel a énoncé que l'avis d'inaptitude professionnelle du 1er février 2019 obligeait l'employeur à rompre le contrat de travail dans les conditions des dispositions protectrices des articles L. 1226-10 et L.

243

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2024, 21-10.755

Cour de cassation

lettres de convocation à entretien préalable et de licenciement, de sorte que le délai pour contester l'avis n'avait pas couru, qu'il ne pouvait être opposé à la salariée et que l'obligation de reclassement s'appréciait au regard des termes du seul avis qui avait été remis au salarié par le médecin du travail, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1226-10, L. 4624-7, R. 4624-25, R. 4624-42 et R. 4624-55 du code du travail ; 2°/ qu'en cas de contestation des éléments de nature médicale justifiant les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail mentionnés à l'article L.

244

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 6 février 2024, 21/03800

Cour d'appel

de l'appelante déposées le jour de la clôture. Sur le licenciement pour inaptitude En application de l'article L. 1226-2-1 ou de l'article L. 1226-12 du code du travail, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2 ou à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement « dans un emploi » ou « dans l'emploi ».

Montant détecté : 28 711 €Licenciement+14
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245

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 1 février 2024, 22/01460

Cour d'appel

La cour ayant jugé que le harcèlement moral n'était pas démontré et que l'employeur avait respecté son obligation légale de sécurité, il convient de débouter Mme [Z] de ses demandes de nullité du licenciement et de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse sur ce fondement. S'agissant du respect de l'obligation de reclassement': Il résulte des dispositions des articles L. 1226-2 et L.

Montant détecté : 350 €Licenciement+18
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246

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2024, 22-13.979

Cour de cassation

1226-15 du code du travail relatives au licenciement du salarié dont l'inaptitude est consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'inaptitude de la salariée avait, au moins partiellement, une origine professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 1226-12 dans leur rédaction postérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L.

247

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2024, 21-23.264

Cour de cassation

L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer nul le licenciement du salarié, d'ordonner sa réintégration, et de le condamner à payer à ce dernier des sommes à titre de rappel de salaire de la période d'éviction comprise entre la date du licenciement et le 30 mars 2020, et de dommages-intérêts pour discrimination, alors « que la méconnaissance par l'employeur des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte à son poste de travail, prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12 du code du travail, n'est pas sanctionnée par la nullité du licenciement et n'ouvre pas droit à la réintégration obligatoire du salarié dans l'entreprise ; qu'en application des articles L. 1226-15 et L.

248

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2024, 21-17.005

Cour de cassation

l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa version postérieure au 1er janvier 2017, laquelle n'imposait pas la consultation des délégués du personnel ; que dès lors, en jugeant que "la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 a introduit une modification des dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail, puisqu'à l'instar des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail concernant l'inaptitude d'origine professionnelle, la même obligation est faite à l'employeur d'avoir à consulter les délégués du personnel en cas d'inaptitude d'origine non professionnelle, dans des termes proches de ceux de l'article L.

249

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 23 janvier 2024, 21/03053

Cour d'appel

Le régime du licenciement diffère selon que l'origine du licenciement est professionnelle ou non, l'indemnité compensatrice égale au montant de l'indemnité de préavis, et l'indemnité spéciale de licenciement n'étant prévues par l'article L.1226-14 du code du travail qu'en cas de d'inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, régie par les articles L1226-10 et suivants du code du travail. L'application des règles relatives au licenciement d'un salarié pour inaptitude d'origine professionnelle n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance-maladie du lien de causalité entre l'accident ou la maladie professionnelle et l'inaptitude.

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250

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 19 décembre 2023, 20/02731

Cour d'appel

à nouveau présent aux côtés de M. [N] [R] lors de l'entretien du 28 juillet 2016 comme en atteste le courrier non contesté qu'elle a adressé à M. [N] [R] le 1er août 2016 ; à défaut de reclassement pouvant être formulé à partir de l'avis définitif du médecin du travail, la consultation et l'avis d'un délégué du personnel n'est pas imposée par l'article L1226-10 du code du travail lequel impose seulement que l'avis des représentants du personnel intervienne avant toute proposition de reclassement et qu'il s'en déduit qu'a contrario, si aucune proposition de reclassement ne peut être soumise au salarié, l'avis des représentants du personnel n'a pas à être sollicité ; elle considère ne pas avoir failli à son obligation de recherche de reclassement ; - la demande d'indemnité de préavis présentée par M.

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251

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 19 décembre 2023, 22/00385

Cour d'appel

L'inaptitude de M.[G] résulte de cet accident du travail qui a révélé un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. C'est pourquoi le licenciement pour inaptitude qui s'en est suivi est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris, qui n'a pas examiné ce moyen mais a débouté M.[G] de sa demande d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, sera infirmé dans ce sens.

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252

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 14 décembre 2023, 22/01129

Cour d'appel

Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d'Annemasse le 25 mai 2022 en toutes ses dispositions, Et, statuant à nouveau, 1. A TITRE PRINCIPAL, ' Au titre de l'inaptitude d'origine professionnelle Juger que l'inaptitude de Mme [V] a une origine professionnelle ; Juger que son licenciement Mme [V] a été prononcé en violation des dispositions de l'article L.

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