Code du travail

Article L. 1226-10 : texte et décisions associées – page 21

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Décisions associées1 501
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-10

1 501 décisions
241

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 6 octobre 2023, 22/01825

Cour d'appel

Le jugement déféré sera donc confirmé en ses dispositions ayant condamné la Sas Jimenez transport & location à payer au salarié la somme de 3 935,40 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 101,76 euros à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement, Sur le licenciement Sur le non respect de la procédure de consultation du CSE Selon l'article L1226-10, lorsqu'un salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à son poste, l'employeur est tenu de lui proposer, après avis du CSE - que l'inaptitude soit d'origine professionnelle ou non- un autre poste approprié à ses capacités, et aussi comparable que possible au poste précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles qu'aménagements,…

Condamnation : 1 500 €Licenciement+13
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242

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2023, 22-15.526

Cour de cassation

[M], entre les 6 juin et 17 juillet 2018, ladite unité économique et sociale n'avait aucune existence ; qu'en retenant pourtant que le licenciement serait dépourvu de cause réelle et sérieuse au prétexte que ''M. [M], déclaré inapte à raison d'un accident du travail, a été ainsi licencié sans consultation préalable des délégués du personnel en violation des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail'', la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable en la cause ». Réponse de la Cour Vu l'article L. 1226-10, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et les articles L. 2312-1 et L. 2322-4, dans leurs rédactions issues de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, du code du travail : 9.

243

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 3 octobre 2023, 20/00006

Cour d'appel

La décision de reconnaissance d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail par la caisse primaire d'assurance maladie est sans incidence sur l'appréciation par le juge prud'homal de l'origine professionnelle ou non de l'inaptitude. Enfin, l' application volontaire par l' employeur des règles de procédure spécifiques aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle n'entraîne pas en soi soumission aux règles de fond des articles L. 1226-10 et suivants du code du travail. M. [K] [P] produit au débat la fiche d'inaptitude établie le 4 juillet 2016 par le médecin du travail.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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244

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 29 septembre 2023, 21/00144

Cour d'appel

Ordonner la réintégration de M. [I] dans un emploi conforme aux préconisations du médecin du travail - Condamner LCL à payer à M. [I] les salaires depuis son licenciement jusqu'à sa réintégration effective. - Condamner M. [I] à rembourser LCL de l'indemnité de licenciement perçue - Ordonner la compensation entre ces sommes A titre subsidiaire Vu les articles L 1226-2-1 et L 1226-10 du code du travail - Ecarter le barème prévu par l'article L1235-3 du code du travail ce plafonnement portant atteinte au droit de M. [I] de recevoir une indemnisation adéquate de l'ensemble de ses préjudices en violation des articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et de l'article 24 de la charte sociale européenne et constituant une discrimination en violation du droit de l'Union Européenne, -Condamner LCL à payer à M.

Condamnation : 36 348 €Licenciement+19
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245

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 26 septembre 2023, 21/01857

Cour d'appel

Le régime du licenciement pour inaptitude diffère selon que l'origine du licenciement est professionnelle ou non, l'indemnité compensatrice égale au montant de l'indemnité de préavis, et l'indemnité spéciale de licenciement n'étant prévues par l'article L.1226-14 du code du travail qu'en cas de d'inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, régie par les articles L1226-10 et suivants du code du travail. Les règles relatives à l'inaptitude d'origine professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude, quel que soit le moment où elle a été constatée ou invoquée, a, au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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246

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 14 septembre 2023, 21/00962

Cour d'appel

ou un accident du travail en recherchant s'il existe un lien de causalité entre ces événements et l'inaptitude du salarié. En outre, le juge prud'homal n'est pas lié par les décisions des organismes de sécurité sociale relatives à la prise en charge des accidents du travail ou des maladies professionnelles. Enfin, les dispositions des articles L 1226-10 et suivants du code du travail relatives aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie. En outre, l'employeur devait en avoir connaissance au moment du licenciement. La charge de la preuve de l'origine professionnelle de l'inaptitude incombe au salarié.

Condamnation : 34 944 €Licenciement+15
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247

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 8 septembre 2023, 19/19301

Cour d'appel

Par voie de conséquence, le licenciement de Monsieur [G] doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse et le jugement du conseil de prud'hommes sera sur ce point infirmé. Sur les indemnités de rupture : Il résulte des dispositions de l'article L1226-15 du code du travail qu'en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L 1226-10 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à la date du licenciement , le tribunal octroie une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire et se cumule avec l'indemnité compensatrice et le cas échéant avec l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L1226-14 du code du travail. Le salarié ne justifiant pas d'un salaire de référence moyen de base de 2 862,76 euros, celui-ci sera fixé à la somme de 2 149,38 euros.

Condamnation : 34 278 €Licenciement+15
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248

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 septembre 2023, 22-10.419

Cour de cassation

était avéré, que l'employeur avait eu connaissance dès le 5 février 2015 de la volonté d'imputer sa maladie à son emploi et qui a considéré que l'employeur n'avait pas connaissance de l'origine professionnelle de la maladie au jour du licenciement le 26 août 2015, a violé l'article L. 1226-14 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-10, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, et L. 1226-14 du code du travail : 38.

249

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 28 juillet 2023, 21/00554

Cour d'appel

Pour autant elle ne développe aucun moyen à l'appui de cette demande. Cette demande apparaît étonnante dès lors que la société elle-même écrit dans la lettre de licenciement du 20 mars 2018 que l'objet du courrier est : « votre licenciement pour impossibilité de reclassement suite à votre inaptitude d'origine professionnelle » Il convient néanmoins de rappeler qu'il résulte de l'article L.1226-10 du code du travail que les règles applicables aux victimes d'un accident du travail, ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée, ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident, ou cette maladie, et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.

Condamnation : 47 634 €Licenciement+8
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250

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 7 juillet 2023, 21/02031

Cour d'appel

''Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action, Dit que la demande de Mme [P] au titre de la qualification professionnelle de son licenciement pour inaptitude est recevable, Dit qu'il devait être fait application des règles protectrices relatives au salarié déclaré inapte consécutivement à un accident du travail ou à une maladie professionnelle prévue aux articles L.

LicenciementLicenciement économique / PSE+10
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251

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 21-24.703

Cour de cassation

L'obligation qui pèse sur l'employeur de rechercher un reclassement pour le salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment naît à la date de la déclaration d'inaptitude par le médecin du travail. Est inopérant le moyen fondé sur l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, inapplicable au litige dès lors que l'avis d'inaptitude du médecin du travail avait été rendu antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance ou au 24 septembre 2017

252

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 30 juin 2023, 22/00044

Cour d'appel

était due. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 9 mai 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION La cour n'est saisie d'aucun moyen ou demande au titre du bien fondé du licenciement lui-même. Sur l'origine de l'inaptitude, Le débat tient à l'origine de l'inaptitude et donc au bénéfice pour la salariée des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail. Ces règles s'appliquent lorsque l'inaptitude a, au moins partiellement, pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle et que l'employeur a connaissance de cette origine professionnelle, même partielle, au moment où il prononce le licenciement.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+7
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