Code du travail
Article L. 1226-10 : texte et décisions associées – page 20
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Texte disponible
Article L. 1226-10
Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-10
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 23 janvier 2024, 21/03053
Cour d'appelLe régime du licenciement diffère selon que l'origine du licenciement est professionnelle ou non, l'indemnité compensatrice égale au montant de l'indemnité de préavis, et l'indemnité spéciale de licenciement n'étant prévues par l'article L.1226-14 du code du travail qu'en cas de d'inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, régie par les articles L1226-10 et suivants du code du travail. L'application des règles relatives au licenciement d'un salarié pour inaptitude d'origine professionnelle n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance-maladie du lien de causalité entre l'accident ou la maladie professionnelle et l'inaptitude.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 19 décembre 2023, 20/02731
Cour d'appelà nouveau présent aux côtés de M. [N] [R] lors de l'entretien du 28 juillet 2016 comme en atteste le courrier non contesté qu'elle a adressé à M. [N] [R] le 1er août 2016 ; à défaut de reclassement pouvant être formulé à partir de l'avis définitif du médecin du travail, la consultation et l'avis d'un délégué du personnel n'est pas imposée par l'article L1226-10 du code du travail lequel impose seulement que l'avis des représentants du personnel intervienne avant toute proposition de reclassement et qu'il s'en déduit qu'a contrario, si aucune proposition de reclassement ne peut être soumise au salarié, l'avis des représentants du personnel n'a pas à être sollicité ; elle considère ne pas avoir failli à son obligation de recherche de reclassement ; - la demande d'indemnité de préavis présentée par M.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 19 décembre 2023, 22/00385
Cour d'appelL'inaptitude de M.[G] résulte de cet accident du travail qui a révélé un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. C'est pourquoi le licenciement pour inaptitude qui s'en est suivi est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris, qui n'a pas examiné ce moyen mais a débouté M.[G] de sa demande d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, sera infirmé dans ce sens.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 14 décembre 2023, 22/01129
Cour d'appelInfirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d'Annemasse le 25 mai 2022 en toutes ses dispositions, Et, statuant à nouveau, 1. A TITRE PRINCIPAL, ' Au titre de l'inaptitude d'origine professionnelle Juger que l'inaptitude de Mme [V] a une origine professionnelle ; Juger que son licenciement Mme [V] a été prononcé en violation des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2023, 22-15.760
Cour de cassationun reclassement, n'a pas l'obligation de consulter les délégués du personnel ; qu'en l'espèce, pour juger que le licenciement de M. [D] était dépourvu de cause réelle et sérieuse en l'absence de consultation des représentants du personnel avant l'engagement de la procédure de licenciement, la cour d'appel a retenu que le deuxième alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2023, 22-19.603
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 1226-2-1 du code du travail que lorsque le médecin du travail mentionne expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi, l'employeur n'est pas tenu de rechercher un reclassement au salarié. Ayant constaté que l'avis d'inaptitude mentionnait expressément que l'état de santé du salarié faisait obstacle sur le site à tout reclassement dans un emploi, une cour d'appel en a exactement déduit que l'employeur n'était pas dispensé de rechercher un reclassement hors de l'établissement auquel le salarié était affecté
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 5 décembre 2023, 21/03721
Cour d'appels'en rapporter aux seules décisions de la caisse primaire d'assurance maladie, qui ne constituent qu'un élément d'appréciation parmi d'autres. Il appartient au salarié de rapporter la preuve de l'origine professionnelle de son inaptitude d'une part et de la connaissance par l'employeur de l'origine de l'inaptitude. Les dispositions de l'article L.1226-10 du code du travail sur l'inaptitude d'origine professionnelle s'appliquent dès lors que, indépendamment de la prise en charge ou non de l'accident ou de la maladie par l'organisme social, l'inaptitude a au moins en partie une origine professionnelle et que l'employeur en était informé au jour du licenciement. Conformément à l'article L.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 30 novembre 2023, 21/03005
Cour d'appelLa demande afférente au remboursement des indemnités versées à Pôle Emploi sera également rejetée. Il en sera de même de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, qui n'est pas établie.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 novembre 2023, 21/00049
Cour d'appelPar une lettre du 17 juin 2019, la société Coreoli s'est opposée à ses demandes. Par courriers du 14 juin 2019 et du 3 juillet 2019, la société a demandé à la CPAM des explications et une prise de position concernant l'existence ou non d'une maladie professionnelle.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 25 octobre 2023, 21/02080
Cour d'appelIl est constaté que l'employeur ne conteste pas l'origine professionnelle de l'inaptitude même s'il émet des réserves sur ces causes, si bien que les développements du salarié sur un manquement par la société de son obligation de sécurité de résultat, qui ne donne lieu à aucune demande spécifique, n'apporte aucune réponse de la cour. Aux termes de l'article L.1226-10 du code du travail, dans sa version applicable au litige 'Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 25 octobre 2023, 21/02712
Cour d'appeldu travail, et que la décision administrative n'a pas été contestée par le salarié. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 mai 2023. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. MOTIFS Dès lors que l'inaptitude du salarié est reconnue, l'article L.1226-10 du code du travail met à la charge de l'employeur une obligation de reclassement, qui doit être loyale et sérieuse. En cas d'impossibilité de reclassement du salarié devenu inapte, l'employeur est bien-fondé à licencier celui-ci, motif pris de son inaptitude physique et de l'impossibilité de reclassement.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 13 octobre 2023, 22/02639
Cour d'appelAinsi, le médecin du travail a constaté que l'inaptitude au poste de travail était susceptible d'être en lien avec un accident du travail ou une maladie professionnelle, ce dont l'employeur a été informé, de sorte qu'il ne peut à présent soutenir qu'il ignorait cette origine au moment de la procédure de licenciement. c) Sur le respect de la procédure de reclassement Aux termes de l'article L1226-10 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date du licenciement, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-10
Méthode et périmètre
Source et précautions
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