Code du travail

Article L. 1226-10 : texte et décisions associées – page 20

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Décisions associées1 501
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-10

1 501 décisions
229

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 23 janvier 2024, 21/03053

Cour d'appel

Le régime du licenciement diffère selon que l'origine du licenciement est professionnelle ou non, l'indemnité compensatrice égale au montant de l'indemnité de préavis, et l'indemnité spéciale de licenciement n'étant prévues par l'article L.1226-14 du code du travail qu'en cas de d'inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, régie par les articles L1226-10 et suivants du code du travail. L'application des règles relatives au licenciement d'un salarié pour inaptitude d'origine professionnelle n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance-maladie du lien de causalité entre l'accident ou la maladie professionnelle et l'inaptitude.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+12
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230

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 19 décembre 2023, 20/02731

Cour d'appel

à nouveau présent aux côtés de M. [N] [R] lors de l'entretien du 28 juillet 2016 comme en atteste le courrier non contesté qu'elle a adressé à M. [N] [R] le 1er août 2016 ; à défaut de reclassement pouvant être formulé à partir de l'avis définitif du médecin du travail, la consultation et l'avis d'un délégué du personnel n'est pas imposée par l'article L1226-10 du code du travail lequel impose seulement que l'avis des représentants du personnel intervienne avant toute proposition de reclassement et qu'il s'en déduit qu'a contrario, si aucune proposition de reclassement ne peut être soumise au salarié, l'avis des représentants du personnel n'a pas à être sollicité ; elle considère ne pas avoir failli à son obligation de recherche de reclassement ; - la demande d'indemnité de préavis présentée par M.

Condamnation : 13 140 €Licenciement+14
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231

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 19 décembre 2023, 22/00385

Cour d'appel

L'inaptitude de M.[G] résulte de cet accident du travail qui a révélé un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. C'est pourquoi le licenciement pour inaptitude qui s'en est suivi est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris, qui n'a pas examiné ce moyen mais a débouté M.[G] de sa demande d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, sera infirmé dans ce sens.

Condamnation : 24 500 €Licenciement+11
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232

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 14 décembre 2023, 22/01129

Cour d'appel

Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d'Annemasse le 25 mai 2022 en toutes ses dispositions, Et, statuant à nouveau, 1. A TITRE PRINCIPAL, ' Au titre de l'inaptitude d'origine professionnelle Juger que l'inaptitude de Mme [V] a une origine professionnelle ; Juger que son licenciement Mme [V] a été prononcé en violation des dispositions de l'article L.

Condamnation : 13 449 €Licenciement+11
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233

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2023, 22-15.760

Cour de cassation

un reclassement, n'a pas l'obligation de consulter les délégués du personnel ; qu'en l'espèce, pour juger que le licenciement de M. [D] était dépourvu de cause réelle et sérieuse en l'absence de consultation des représentants du personnel avant l'engagement de la procédure de licenciement, la cour d'appel a retenu que le deuxième alinéa de l'article L.

234

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2023, 22-19.603

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1226-2-1 du code du travail que lorsque le médecin du travail mentionne expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi, l'employeur n'est pas tenu de rechercher un reclassement au salarié. Ayant constaté que l'avis d'inaptitude mentionnait expressément que l'état de santé du salarié faisait obstacle sur le site à tout reclassement dans un emploi, une cour d'appel en a exactement déduit que l'employeur n'était pas dispensé de rechercher un reclassement hors de l'établissement auquel le salarié était affecté

235

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 5 décembre 2023, 21/03721

Cour d'appel

s'en rapporter aux seules décisions de la caisse primaire d'assurance maladie, qui ne constituent qu'un élément d'appréciation parmi d'autres. Il appartient au salarié de rapporter la preuve de l'origine professionnelle de son inaptitude d'une part et de la connaissance par l'employeur de l'origine de l'inaptitude. Les dispositions de l'article L.1226-10 du code du travail sur l'inaptitude d'origine professionnelle s'appliquent dès lors que, indépendamment de la prise en charge ou non de l'accident ou de la maladie par l'organisme social, l'inaptitude a au moins en partie une origine professionnelle et que l'employeur en était informé au jour du licenciement. Conformément à l'article L.

Condamnation : 12 500 €Licenciement+20
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238

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 25 octobre 2023, 21/02080

Cour d'appel

Il est constaté que l'employeur ne conteste pas l'origine professionnelle de l'inaptitude même s'il émet des réserves sur ces causes, si bien que les développements du salarié sur un manquement par la société de son obligation de sécurité de résultat, qui ne donne lieu à aucune demande spécifique, n'apporte aucune réponse de la cour. Aux termes de l'article L.1226-10 du code du travail, dans sa version applicable au litige 'Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.

Condamnation : 13 300 €Licenciement+15
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239

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 25 octobre 2023, 21/02712

Cour d'appel

du travail, et que la décision administrative n'a pas été contestée par le salarié. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 mai 2023. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. MOTIFS Dès lors que l'inaptitude du salarié est reconnue, l'article L.1226-10 du code du travail met à la charge de l'employeur une obligation de reclassement, qui doit être loyale et sérieuse. En cas d'impossibilité de reclassement du salarié devenu inapte, l'employeur est bien-fondé à licencier celui-ci, motif pris de son inaptitude physique et de l'impossibilité de reclassement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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240

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 13 octobre 2023, 22/02639

Cour d'appel

Ainsi, le médecin du travail a constaté que l'inaptitude au poste de travail était susceptible d'être en lien avec un accident du travail ou une maladie professionnelle, ce dont l'employeur a été informé, de sorte qu'il ne peut à présent soutenir qu'il ignorait cette origine au moment de la procédure de licenciement. c) Sur le respect de la procédure de reclassement Aux termes de l'article L1226-10 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date du licenciement, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Condamnation : 43 553 €Licenciement+14
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