Code du travail

Article L. 1226-10 : texte et décisions associées – page 20

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Décisions associées1 521
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Période1 janvier 2018 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-10

1 521 décisions
229

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 2 avril 2024, 22/00779

Cour d'appel

du poste de travail ou de mesures d'aménagement du temps de travail. De plus, le médecin du travail a procédé à une étude de poste et des conditions de travail de M. [M] sur site, sur la base de laquelle il a pris sa décision. M. [M] sera dans ces circonstances débouté de ses demandes de ce chef. Sur le licenciement pour inaptitude L'article L1226-10 du code du travail dans sa version applicable au litige stipule que : 'Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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230

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2024, 22-20.013

Cour de cassation

constatations d'où il résultait que le médecin du travail avait considéré que seul un poste administratif pouvait éventuellement convenir à Mme [N], ce qui excluait dès lors qu'un poste non-administratif, même transformé ou aménagé, puisse correspondre aux préconisations du médecin du travail ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10, dans sa rédaction applicable au litige issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, et L. 1226-12 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 6.

231

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2024, 21-15.031

Cour de cassation

En statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé. Sur le cinquième moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 19. L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer nul le licenciement pour inaptitude prononcé le 3 juin 2015 et de le condamner à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, alors « que le non-respect des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail n'a pas pour sanction la nullité du licenciement ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-10 et L.

232

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2024, 21-20.426

Cour de cassation

brut pour l'année 2016, outre 208,37 euros brut de congés payés afférents et la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de la durée légale du travail, et en ce qu'il condamne la société Actuel déménagements à payer à M. [I] la somme de 2 000 euros pour perte de chance de percevoir l'indemnité spéciale de licenciement de l'article L. 1226-10 (en réalité L. 1226-14) du code du travail, l'arrêt rendu le 10 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne M.

233

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 27 mars 2024, 22/00697

Cour d'appel

1226-2-1 du CT, de l'ordonnance du conseil de prud'hommes du 1er février 2019 et de l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 1er juillet 2020, dire et juger que la société Sew Usocom(e) aurait dû consulter les délégués du personnel de l'entreprise, Au visa de l'article L. 1226-15 du CT condamner la société Sew Usocom(e) à lui payer la somme de 13 956 € à titre d'indemnité pour non-consultation des délégués du personnel, Au visa des articles L. 1226-10 et L.

Montant détecté : 16 500 €Licenciement+10
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234

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 26 mars 2024, 22/02134

Cour d'appel

Le régime du licenciement diffère selon que l'origine du licenciement est professionnelle ou non, l'indemnité compensatrice égale au montant de l'indemnité de préavis, et l'indemnité spéciale de licenciement n'étant prévues par l'article L.1226-14 du code du travail qu'en cas de d'inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, régie par les articles L1226-10 et suivants du code du travail. L'application des règles relatives au licenciement d'un salarié pour inaptitude d'origine professionnelle n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance-maladie du lien de causalité entre l'accident ou la maladie professionnelle et l'inaptitude.

Montant détecté : 15 668 €Licenciement+15
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235

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 22 mars 2024, 21/01697

Cour d'appel

La clôture de la procédure de mise en état a été ordonnée le 12 décembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION Les demandes de M. [P], qui a été licencié pour inaptitude d'origine non professionnelle, en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et doublement de l'indemnité spéciale de licenciement sont fondées sur les dispositions de l'article L 1226-14 du code du travail. Au visa de l'article L. 1226-10 du même code, les règles protectrices des victimes d'un accident du travail s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement pour origine cet accident et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle lors du licenciement (jurisprudence constante : en ce sens, notamment : Cass.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+7
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236

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 15 mars 2024, 20/09736

Cour d'appel

, soit (5.281,90 euros x 2=10.530,80 euros) n'est pas dûe. Elle expose à ce titre qu'un salarié ne peut prétendre au doublement de l'indemnité légale de licenciement, que lorsqu'il est licencié du fait de l'impossibilité de le reclasser suite à une inaptitude d'origine professionnelle prononcée par le médecin du travail, en application combinée des articles L1226-10, L1226-12 alinéa 2 et L1226-14 du code du travail. Or l'AGS indique que Mme [I] n'a pas été licenciée pour inaptitude d'origine professionnelle rendu par un médecin du travail mais a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Montant détecté : 5 282 €Licenciement+17
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237

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 8 mars 2024, 19/17641

Cour d'appel

Il convient d'approuver le conseil de prud'hommes d'avoir dit que la demande additionnelle, quoique nouvelle, présentait un lien de connexité avec la demande initiale de résiliation judiciaire, toutes deux concernant la rupture du contrat de travail, étant précisé que le licenciement est intervenu en cours de procédure devant le conseil de prud'hommes. 2- sur l'obligation de reclassement Au visa des articles L.1226-10 & suivants du code du travail, la salariée considère que l'employeur ne justifie pas des démarches de reclassement réellement accomplies, lui reprochant également de n'avoir pas envisagé une adaptation du poste, laquelle n'était pas impossible.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+13
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238

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 22-22.219

Cour de cassation

son inaptitude ; qu'en décidant le contraire, et notamment qu'en dépit de ces circonstances de fait non contestées, Mme [J] n'était pas en mesure de prouver que l'employeur avait connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-14 du code du travail et, en leur rédaction applicable à la cause, les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 6.

239

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 22-16.482

Cour de cassation

L'employeur fait grief à l'arrêt de lui ordonner de rembourser à l'organisme social concerné des indemnités de chômage payées au salarié dans la limite de quatre mois, alors « que les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail ne sont pas applicables au licenciement intervenu en violation des règles particulières aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle prévues par les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; qu'en ordonnant l'employeur à rembourser à l'organisme social concerné les indemnités de chômage payées au salarié dans la limite de quatre mois, cependant qu'elle avait dit le licenciement privé de cause réelle et sérieuse en raison d'un manquement de l'employeur à l'obligation de reclassement fondée sur l'article L.

240

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 22-19.878

Cour de cassation

corrélatives de son état de santé, ce dont l'employeur avait conscience, sans même constater que l'inaptitude de M. [I], cause du licenciement, avait une origine professionnelle consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-14 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail : 5. Il résulte de ces textes que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. 6.

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