Code du travail
Article L. 1226-10 : texte et décisions associées – page 19
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Texte disponible
Article L. 1226-10
Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-10
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 8 mars 2024, 19/17641
Cour d'appelIl convient d'approuver le conseil de prud'hommes d'avoir dit que la demande additionnelle, quoique nouvelle, présentait un lien de connexité avec la demande initiale de résiliation judiciaire, toutes deux concernant la rupture du contrat de travail, étant précisé que le licenciement est intervenu en cours de procédure devant le conseil de prud'hommes. 2- sur l'obligation de reclassement Au visa des articles L.1226-10 & suivants du code du travail, la salariée considère que l'employeur ne justifie pas des démarches de reclassement réellement accomplies, lui reprochant également de n'avoir pas envisagé une adaptation du poste, laquelle n'était pas impossible.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 22-22.219
Cour de cassationson inaptitude ; qu'en décidant le contraire, et notamment qu'en dépit de ces circonstances de fait non contestées, Mme [J] n'était pas en mesure de prouver que l'employeur avait connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-14 du code du travail et, en leur rédaction applicable à la cause, les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 22-16.482
Cour de cassationL'employeur fait grief à l'arrêt de lui ordonner de rembourser à l'organisme social concerné des indemnités de chômage payées au salarié dans la limite de quatre mois, alors « que les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail ne sont pas applicables au licenciement intervenu en violation des règles particulières aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle prévues par les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; qu'en ordonnant l'employeur à rembourser à l'organisme social concerné les indemnités de chômage payées au salarié dans la limite de quatre mois, cependant qu'elle avait dit le licenciement privé de cause réelle et sérieuse en raison d'un manquement de l'employeur à l'obligation de reclassement fondée sur l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 22-19.878
Cour de cassationcorrélatives de son état de santé, ce dont l'employeur avait conscience, sans même constater que l'inaptitude de M. [I], cause du licenciement, avait une origine professionnelle consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-14 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail : 5. Il résulte de ces textes que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. 6.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 20 février 2024, 23/03306
Cour d'appelpar lui ce qui n'est pas envisageable au vu de l'organisation ». Ainsi l'avis du médecin du travail ne saurait être remis en cause au motif, avancé par l'appelant, que la société SEMIB+ aurait également dû embaucher une nouvelle personne pour pallier à la surcharge de travail de Monsieur [X]. Au demeurant les dispositions des articles L.1226-2 et L.1226-10 du code du travail invoquées par M. [E] [X] ne sont d'aucun intérêt dans l'examen de la contestation portant sur un avis d'inaptitude, ce que l'appelant admet en soutenant que la société SEMIB+ n'a pas mis tout en 'uvre pour tenter de reclasser son salarié engageant ainsi un débat qui doit être porté devant le juge saisi d'une contestation concernant le respect par l'employeur de son obligation de reclassement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2024, 21-24.135
Cour de cassation, le liquidateur était en droit de licencier pour motif économique le salarié et pour inscrire au passif de l'entreprise des indemnités de rupture, la cour d'appel a énoncé que l'avis d'inaptitude professionnelle du 1er février 2019 obligeait l'employeur à rompre le contrat de travail dans les conditions des dispositions protectrices des articles L. 1226-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2024, 21-10.755
Cour de cassationlettres de convocation à entretien préalable et de licenciement, de sorte que le délai pour contester l'avis n'avait pas couru, qu'il ne pouvait être opposé à la salariée et que l'obligation de reclassement s'appréciait au regard des termes du seul avis qui avait été remis au salarié par le médecin du travail, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1226-10, L. 4624-7, R. 4624-25, R. 4624-42 et R. 4624-55 du code du travail ; 2°/ qu'en cas de contestation des éléments de nature médicale justifiant les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail mentionnés à l'article L.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 6 février 2024, 21/03800
Cour d'appelde l'appelante déposées le jour de la clôture. Sur le licenciement pour inaptitude En application de l'article L. 1226-2-1 ou de l'article L. 1226-12 du code du travail, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2 ou à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement « dans un emploi » ou « dans l'emploi ».
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 1 février 2024, 22/01460
Cour d'appelLa cour ayant jugé que le harcèlement moral n'était pas démontré et que l'employeur avait respecté son obligation légale de sécurité, il convient de débouter Mme [Z] de ses demandes de nullité du licenciement et de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse sur ce fondement. S'agissant du respect de l'obligation de reclassement': Il résulte des dispositions des articles L. 1226-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2024, 22-13.979
Cour de cassation1226-15 du code du travail relatives au licenciement du salarié dont l'inaptitude est consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'inaptitude de la salariée avait, au moins partiellement, une origine professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 1226-12 dans leur rédaction postérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2024, 21-23.264
Cour de cassationL'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer nul le licenciement du salarié, d'ordonner sa réintégration, et de le condamner à payer à ce dernier des sommes à titre de rappel de salaire de la période d'éviction comprise entre la date du licenciement et le 30 mars 2020, et de dommages-intérêts pour discrimination, alors « que la méconnaissance par l'employeur des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte à son poste de travail, prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12 du code du travail, n'est pas sanctionnée par la nullité du licenciement et n'ouvre pas droit à la réintégration obligatoire du salarié dans l'entreprise ; qu'en application des articles L. 1226-15 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2024, 21-17.005
Cour de cassationl'article L. 1226-2 du code du travail dans sa version postérieure au 1er janvier 2017, laquelle n'imposait pas la consultation des délégués du personnel ; que dès lors, en jugeant que "la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 a introduit une modification des dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail, puisqu'à l'instar des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail concernant l'inaptitude d'origine professionnelle, la même obligation est faite à l'employeur d'avoir à consulter les délégués du personnel en cas d'inaptitude d'origine non professionnelle, dans des termes proches de ceux de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-10
Méthode et périmètre
Source et précautions
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