Code du travail
Article L. 1226-10 : texte et décisions associées – page 18
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Article L. 1226-10
Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2024, 22-23.648
Cour de cassationEn cas de non-respect par l'employeur de l'obligation de soumettre le salarié à une visite de reprise dès la décision de classement en invalidité de deuxième catégorie, il appartient au salarié de démontrer l'existence d'un préjudice
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 4 septembre 2024, 24/02374
Cour d'appelLes règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. L'application de l'article L. 1226-10 du code du travail n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 14 août 2024, 21/06402
Cour d'appel[G] avait indiqué dès juillet 2019 qu'il ne souhaitait pas être maintenu au sein de l'entreprise. Selon les articles L. 1226-12 et L.1226-2-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, que l'inaptitude soit d'origine professionnelle ou non, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.1226-10 ou L.1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 14 août 2024, 21/04652
Cour d'appelrelatives à son contrat de travail le 26 février 2020. Sur la recevabilité de la demande subsidiaire fondée sur l'article L.1226-2 du code du travail La société soutient qu'en première instance, les demandes M. [W] tendaient à faire reconnaître la violation de son statut protecteur pour une maladie professionnelle, sur le fondement de l'article L.1226-10 du code du travail, sanctionné par l'article L.1235-3-1 du même code. Or, la demande de M.
Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 3, 5 juillet 2024, 22/00218
Cour d'appelL'appelant est donc bien fondé à revendiquer l'application de la protection des victimes d'accidents du travail et des maladies professionnelles. Le jugement déféré est donc infirmé. Sur les conséquences indemnitaires Le licenciement a été autorisé par décision de l'inspecteur du travail du 26/09/2019. Cette décision n'a pas été contestée. En vertu de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et des articles L. 1226-10 et L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 4 juillet 2024, 19/18667
Cour d'appelest taisant quant au formulaire concernant l'indemnité temporaire, laquelle n'est attribuée qu'aux salariés inaptes, victimes d'accident du travail. En conséquence, la cour dispose d'éléments suffisants, sans nécessité d'une mesure d'instruction, pour dire que l'inaptitude a, au moins partiellement une origine professionnelle au sens des articles L.1226-10 & suivants du code du travail. Sur les conséquences financières de la rupture Le caractère professionnel de l'inaptitude du salarié licencié active le versement d'indemnités spécifiques, et ce, quelle que soit son ancienneté. Dès lors, sans discussion de la part de l'appelante sur les montants sollicités, il y a lieu de confirmer la décision quant au doublement de l'indemnité de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2024, 23-14.176
Cour de cassation1234-9 du code du travail ; qu'en rejetant la demande d'indemnité spéciale de licenciement sans vérifier, ainsi qu'il le lui était demandé, si l'inaptitude du salarié avait une origine professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-6 et L. 1226-14 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 applicable au litige : 10.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2024, 22-19.865
Cour de cassationL'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à verser à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 1226-15, alinéas 2, 3 et 4, du code du travail, avec intérêts au taux légal et à rembourser aux organismes concernés les éventuelles indemnités de chômage payées à la salariée dans la limite de six mois d'indemnités, alors « qu'en vertu de l'article L.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 25 juin 2024, 22/00832
Cour d'appel4121-2 du code du travail. Ainsi, le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité sera retenu, laquelle est à l'origine de l'accident du travail puis de l'inaptitude qui s'en est suivie, de sorte que le licenciement doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse. Sur l'absence de consultation du CSE Si effectivement, en application de l'article L. 1226-10 du code du travail, l'employeur est tenu de prendre l'avis du CSE dans le cadre de sa recherche de reclassement et que la méconnaissance de cette obligation est sanctionnée par l'indemnité fixée à l'article L. 1226-15, l'employeur justifie de l'absence de CSE par la production d'un procès-verbal de carence du 8 décembre 2020. Sur les conséquences indemnitaires M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2024, 22-18.064
Cour de cassationLes dispositions des articles L. 6526-1, L. 6526-2 et L. 6521-6 du code des transports n'excluent pas l'application des dispositions d'ordre public de l'article L. 1226-15 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2024, 22-23.143
Cour de cassationIl résulte des articles L.1221-1 et L.1226-8 du code du travail que lorsqu'un salarié refuse la modification de son contrat de travail résultant des préconisations du médecin du travail, il peut prétendre au maintien de son salaire jusqu'à la rupture du contrat
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 19 juin 2024, 21/03785
Cour d'appelPour ces raisons, la cour considére que la société n'établit pas avoir effectué une recherche sérieuse, loyale et complète de reclassement et le licenciement de Mme [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. La société oppose que Mme [X] demande des dommages et intérêts d'un montant excédant le maximum prévu par l' article L.1235-3 du code du travail, eu égard à son ancienneté. La société a méconnu les dispositions relatives aux dispositions de l'article L.1226-10 du code du travail et doit être indemnisée à hauteur minimale de six mois de salaire de sorte que les maxima prévus par l' article L.1235-3 du code du travail ne sont pas applicables.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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