Code du travail

Article L. 1226-10 : texte et décisions associées – page 18

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées1 521
Statut du texteTexte disponible
Période1 janvier 2018 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-10

1 521 décisions
206

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 4 septembre 2024, 24/02374

Cour d'appel

Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. L'application de l'article L. 1226-10 du code du travail n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
Enregistrer Lire
207

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 14 août 2024, 21/06402

Cour d'appel

[G] avait indiqué dès juillet 2019 qu'il ne souhaitait pas être maintenu au sein de l'entreprise. Selon les articles L. 1226-12 et L.1226-2-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, que l'inaptitude soit d'origine professionnelle ou non, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.1226-10 ou L.1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.

Montant détecté : 18 994 €Licenciement+14
Enregistrer Lire
208

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 14 août 2024, 21/04652

Cour d'appel

relatives à son contrat de travail le 26 février 2020. Sur la recevabilité de la demande subsidiaire fondée sur l'article L.1226-2 du code du travail La société soutient qu'en première instance, les demandes M. [W] tendaient à faire reconnaître la violation de son statut protecteur pour une maladie professionnelle, sur le fondement de l'article L.1226-10 du code du travail, sanctionné par l'article L.1235-3-1 du même code. Or, la demande de M.

Montant détecté : 21 060 €Licenciement+13
Enregistrer Lire
209

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 3, 5 juillet 2024, 22/00218

Cour d'appel

L'appelant est donc bien fondé à revendiquer l'application de la protection des victimes d'accidents du travail et des maladies professionnelles. Le jugement déféré est donc infirmé. Sur les conséquences indemnitaires Le licenciement a été autorisé par décision de l'inspecteur du travail du 26/09/2019. Cette décision n'a pas été contestée. En vertu de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et des articles L. 1226-10 et L.

Montant détecté : 87 177 €Licenciement+17
Enregistrer Lire
210

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 4 juillet 2024, 19/18667

Cour d'appel

est taisant quant au formulaire concernant l'indemnité temporaire, laquelle n'est attribuée qu'aux salariés inaptes, victimes d'accident du travail. En conséquence, la cour dispose d'éléments suffisants, sans nécessité d'une mesure d'instruction, pour dire que l'inaptitude a, au moins partiellement une origine professionnelle au sens des articles L.1226-10 & suivants du code du travail. Sur les conséquences financières de la rupture Le caractère professionnel de l'inaptitude du salarié licencié active le versement d'indemnités spécifiques, et ce, quelle que soit son ancienneté. Dès lors, sans discussion de la part de l'appelante sur les montants sollicités, il y a lieu de confirmer la décision quant au doublement de l'indemnité de licenciement.

Montant détecté : 5 840 €Licenciement+9
Enregistrer Lire
211

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2024, 23-14.176

Cour de cassation

1234-9 du code du travail ; qu'en rejetant la demande d'indemnité spéciale de licenciement sans vérifier, ainsi qu'il le lui était demandé, si l'inaptitude du salarié avait une origine professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-6 et L. 1226-14 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 applicable au litige : 10.

212

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2024, 22-19.865

Cour de cassation

L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à verser à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 1226-15, alinéas 2, 3 et 4, du code du travail, avec intérêts au taux légal et à rembourser aux organismes concernés les éventuelles indemnités de chômage payées à la salariée dans la limite de six mois d'indemnités, alors « qu'en vertu de l'article L.

213

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 25 juin 2024, 22/00832

Cour d'appel

4121-2 du code du travail. Ainsi, le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité sera retenu, laquelle est à l'origine de l'accident du travail puis de l'inaptitude qui s'en est suivie, de sorte que le licenciement doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse. Sur l'absence de consultation du CSE Si effectivement, en application de l'article L. 1226-10 du code du travail, l'employeur est tenu de prendre l'avis du CSE dans le cadre de sa recherche de reclassement et que la méconnaissance de cette obligation est sanctionnée par l'indemnité fixée à l'article L. 1226-15, l'employeur justifie de l'absence de CSE par la production d'un procès-verbal de carence du 8 décembre 2020. Sur les conséquences indemnitaires M.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+12
Enregistrer Lire
216

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 19 juin 2024, 21/03785

Cour d'appel

Pour ces raisons, la cour considére que la société n'établit pas avoir effectué une recherche sérieuse, loyale et complète de reclassement et le licenciement de Mme [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. La société oppose que Mme [X] demande des dommages et intérêts d'un montant excédant le maximum prévu par l' article L.1235-3 du code du travail, eu égard à son ancienneté. La société a méconnu les dispositions relatives aux dispositions de l'article L.1226-10 du code du travail et doit être indemnisée à hauteur minimale de six mois de salaire de sorte que les maxima prévus par l' article L.1235-3 du code du travail ne sont pas applicables.

Montant détecté : 21 493 €Licenciement+15
Enregistrer Lire

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1226-10

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.