Code du travail
Article L. 1226-10 : texte et décisions associées – page 17
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Article L. 1226-10
Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-10
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 26 septembre 2024, 21/06346
Cour d'appelLa cour rappelle que Mme [U] a présenté une inaptitude d'origine professionnelle non contestée et que son licenciement a été jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse par les premiers juges qui ont retenu un défaut de recherche sérieuse et loyale de reclassement de la part de l'employeur. Or, s'agissant du licenciement prononcé en violation des règles particulières aux salariés victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle édictées par les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail, les dispositions de l'article L. 1235-4 ne s'appliquent pas et le remboursement des indemnités chômage est exclu.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2024, 22-20.346
Cour de cassationdu salarié déclaré apte, prévues à l'article L. 1226-8 du code du travail, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien des avantages acquis. Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12. En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaires. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, avec l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L. 1226-14. Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du troisième alinéa de I'article L.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 19 septembre 2024, 22/00741
Cour d'appelen cause devant le juge du fond saisi d'une contestation concernant le licenciement. Il convient dès lors de débouter Mme [P] de sa demande de nullité à ce titre par voie de confirmation du jugement déféré. Sur la consultation du CSE et le défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement : Moyens des parties : Mme [P] soutient au visa de l'article L.1226-10 du code du travail que la consultation des représentants du personnel s'imposait à l'employeur et que ce défaut de consultation prive son licenciement de cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 22-24.703
Cour de cassationEn application des articles 131-6, alinéa 1, et 131-11, alinéas 1 et 3, du code de procédure civile, ce dernier dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2022-245 du 25 février 2022, lorsque la durée de la mission confiée au médiateur a expiré et que, le jour fixé par la décision qui a ordonné une médiation, l'affaire revient devant lui, le juge qui constate, le cas échéant, l'échec de la mesure de médiation, peut statuer selon les modalités qu'il a préalablement annoncées dans la décision ordonnant la médiation
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 22-22.782
Cour de cassationLorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie par une décision non remise en cause, cette décision s'impose au juge prud'homal auquel il revient, en application des dispositions des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail, de se prononcer sur le lien de causalité entre cet accident ou cette maladie et l'inaptitude et sur la connaissance par l'employeur de l'origine professionnelle de l'accident ou de la maladie
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 22-20.471
Cour de cassationla CPAM de Seine-et-Marne, la maladie en cause ne figurant dans aucun tableau de maladies professionnelles" ; qu'en statuant par un tel motif impropre à écarter l'application des règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 22-17.737
Cour de cassationLa demande de dommages-intérêts formée devant la cour d'appel pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité tend aux mêmes fins que celle, soumise aux premiers juges, qui vise à obtenir le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre d'un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 18 septembre 2024, 21/04498
Cour d'appelLes règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. L'application de l'article L. 1226-10 du code du travail n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude. Pour licencier le salarié pour inaptitude d'origine non professionnelle, l'employeur a indiqué : « A compter du mois d'avril 2019, vous avez été arrêté pour maladie.
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 11 septembre 2024, 21/01541
Cour d'appel«'Dit et juge que la SAS Eurovia Alsace Lorraine a respecté les obligations légales en matière de reclassement'; Dit et juge que le licenciement pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement de M. [S] par la SAS Eurovia Alsace Lorraine est régulier et bien fondé'; Déboute M. [S] de sa demande de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse fondée sur l'obligation de reclassement tel que défini par les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail'; Déboute M. [S] de sa demande au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'; Déboute M. [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; Déboute la SAS Eurovia Alsace Lorraine de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile'; Condamne M.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 10 septembre 2024, 23/00778
Cour d'appelde cette affection. La connaissance par l'employeur de la maladie professionnelle du 3 mai 2018 ne fait donc pas débat quand bien lui aurait-elle été déclarée inopposable. La question qui se pose en l'espèce est de savoir si l'inaptitude déclarée le 11 octobre 2021 est en lien avec la maladie professionnelle du 3 mai 2018 sachant que les articles L.1226-10 et suivants du code du travail ne s'appliquent qu'à l'inaptitude consécutive à une maladie professionnelle. Or, postérieurement à la reconnaissance de sa maladie professionnelle [X] [K] a repris son activité ( cf. les écritures des appelants : Madame [K] a continué son activité sous la forme d'un mi-temps thérapeutique). Les parties ne fournissent aucune précision sur les éventuels arrêts de travail dont [X] [K] aurait fait l'objet.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 6 septembre 2024, 20/01597
Cour d'appel'Que l'employeur s'est contenté de dire qu'il ne disposait d'aucun poste de reclassement sans détailler ses démarches au sein de la société mais également au sein du groupe qui a une envergure nationale , ce que démontre l'envoi d'une lettre circulaire et les réponses adressées rapidement ; qu'il a ainsi contrevenu aux obligations des articles L 1226-2 et L1226-10 du code du travail et a également manqué à l'obligation de consulter les délégués du personnel Après avoir déposé et notifié ses concluions d'intimée formant appel incident le 20 novembre conclusions récapitulatives N°2 déposée et notifiées par RPVA le 23 juillet 2020la SASU [1] demande à la cour de INFIRMER le jugement en ce qu'il a : Dit et jugé que les demandes de Madame [X] ne sont pas prescrites comme n'ayant pas pour effet de contester le…
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2024, 22-24.005
Cour de cassationIl résulte des articles L. 1226-12, alinéa 3, du code du travail et 1354 du code civil que lorsque l'employeur a proposé un emploi conforme aux dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail, l'obligation de recherche de reclassement est réputée satisfaite et il appartient au salarié de démontrer que cette proposition n'a pas été faite loyalement
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Méthode et périmètre
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