Code du travail
Article L. 1226-10 : texte et décisions associées – page 17
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Texte disponible
Article L. 1226-10
Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-10
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 25 juin 2024, 22/00832
Cour d'appel4121-2 du code du travail. Ainsi, le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité sera retenu, laquelle est à l'origine de l'accident du travail puis de l'inaptitude qui s'en est suivie, de sorte que le licenciement doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse. Sur l'absence de consultation du CSE Si effectivement, en application de l'article L. 1226-10 du code du travail, l'employeur est tenu de prendre l'avis du CSE dans le cadre de sa recherche de reclassement et que la méconnaissance de cette obligation est sanctionnée par l'indemnité fixée à l'article L. 1226-15, l'employeur justifie de l'absence de CSE par la production d'un procès-verbal de carence du 8 décembre 2020. Sur les conséquences indemnitaires M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2024, 22-18.064
Cour de cassationLes dispositions des articles L. 6526-1, L. 6526-2 et L. 6521-6 du code des transports n'excluent pas l'application des dispositions d'ordre public de l'article L. 1226-15 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2024, 22-23.143
Cour de cassationIl résulte des articles L.1221-1 et L.1226-8 du code du travail que lorsqu'un salarié refuse la modification de son contrat de travail résultant des préconisations du médecin du travail, il peut prétendre au maintien de son salaire jusqu'à la rupture du contrat
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 19 juin 2024, 21/03785
Cour d'appelPour ces raisons, la cour considére que la société n'établit pas avoir effectué une recherche sérieuse, loyale et complète de reclassement et le licenciement de Mme [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. La société oppose que Mme [X] demande des dommages et intérêts d'un montant excédant le maximum prévu par l' article L.1235-3 du code du travail, eu égard à son ancienneté. La société a méconnu les dispositions relatives aux dispositions de l'article L.1226-10 du code du travail et doit être indemnisée à hauteur minimale de six mois de salaire de sorte que les maxima prévus par l' article L.1235-3 du code du travail ne sont pas applicables.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 14 juin 2024, 22/01362
Cour d'appel[Z]; - dire et juger que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité et de résultat en ne modifiant en rien les conditions de travail de M. [Z] entre le 28 octobre 2014 et le 20 septembre 2015; De surcroît, - dire et juger que l'inaptitude de M. [Z] avait une origine professionnelle et que l'employeur avait l'obligation d'appliquer les articles L.1226-10 et suivants du code du travail; - constater que l'employeur n'a pas respecté les articles L.1226-10 et suivants du code du travail et qu'il doit donc être sanctionné en application des articles L.1226-14 et 15 du code du travail; - dire et juger que la société Menuiserie Sarela n'a pas valablement consulté des délégués du personnel sur les solutions de reclassement envisageables pour M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 22-22.276
Cour de cassationMais sur le troisième moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée des sommes au titre de l'indemnité prévue par l'article L. 1226-15 du code du travail, de l'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité compensatrice prévues par l'article L. 1226-14 du code du travail, alors : « 1°/ que les articles L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 5 juin 2024, 21/04485
Cour d'appelcondamner la société Allomat à lui verser tous ses salaires et accessoires de salaires depuis le licenciement du 31 janvier 2013 jusqu'à sa réintégration effective, - la condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Le tout avec intérêts au taux légal à compter de la saisine initiale du conseil de prud'hommes, 2) A titre subsidiaire : Vu les articles L 1226-10 à L 1226 15 du code du travail, - dire et juger que l'employeur n'a pas consulté régulièrement le délégué du personnel de l'entreprise rendant applicable les dispositions des articles L.I 226-10 à L. 1226-15 du code du travail, En conséquence, - condamner la société Allomat à lui verser les sommes suivantes : 50 130 euros à titre d'indemnité sur le fondement des articles L.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 30 mai 2024, 22/01054
Cour d'appelLe régime du licenciement diffère selon que l'origine de l'inaptitude est professionnelle ou non, l'indemnité compensatrice égale au montant de l'indemnité de préavis, et l'indemnité spéciale de licenciement n'étant prévues par l'article L.1226-14 du code du travail qu'en cas de d'inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, régie par les articles L1226-10 et suivants du code du travail. L'application des règles relatives au licenciement d'un salarié pour inaptitude d'origine professionnelle n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance-maladie du lien de causalité entre l'accident ou la maladie professionnelle et l'inaptitude.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 22 mai 2024, 23/05040
Cour d'appelà l'obligation de sécurité incombant à l'employeur, qui, dès connaissance prise des réserves médicales, n'a pas sollicité Mme [H] sur son poste de travail. Il ne peut donc être retenu que l'inaptitude de la salariée est la conséquence d'un manquement de l'employeur à ses obligations. Sur l'absence de reclassement Aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail applicable dans la version antérieure à la loi du 8 août 2016, « lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2024, 22-11.652
Cour de cassationIl résulte des articles 2, 5 et 27 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, signée à New-York le 30 mars 2007, des articles 2, § 2, et 5 de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, ensemble des articles L. 1133-3, L. 1133-4, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2024, 22-10.905
Cour de cassationLes règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour dire que ces règles protectrices trouvent à s'appliquer, constate que l'employeur avait connaissance du fait que l'accident du travail était à l'origine du premier arrêt de travail du salarié et que ce dernier n'avait jamais repris le travail depuis la date de l'accident du travail jusqu'à son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2024, 22-21.992
Cour de cassation; qu'en se déterminant ainsi, sans constater la survenance d'un événement daté au temps et lieu de travail ou l'existence d'un fait effectivement survenu par le fait ou à l'occasion du travail, peu important à cet égard que la salariée eut "prêté" sa soudaine dépression au comportement de l'employeur ou à ses conditions de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, ensemble l'article 12 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 : 5.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-10
Méthode et périmètre
Source et précautions
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