Code du travail

Article L. 1226-10 : texte et décisions associées – page 16

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Décisions associées1 521
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Période1 janvier 2018 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-10

1 521 décisions
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 8 novembre 2024, 23/00469

Cour d'appel

Celle-ci s'entend d'une cause objective, reposant sur des griefs suffisamment précis et matériellement vérifiables, constituant la véritable raison du licenciement, lesquels doivent être énoncés dans une lettre notifiée au salarié. Il est de principe que la lettre de licenciement fixe les limites du litige, ce qui interdit à l'employeur d'invoquer de nouveaux griefs et aux juges d'examiner d'autres griefs non évoqués dans cette lettre. L'article L.1226-10 du code du travail prévoit que : 'Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+18
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183

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 5 novembre 2024, 22/02365

Cour d'appel

de 726,11 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 26 septembre 2020 au 04 novembre 2020, outre 72,61 euros de congés payés y afférents. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse - Sur le refus injustifié du mi-temps thérapeutique et le défaut de reclassement Selon l'article L.1226-10 du code du travail «Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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184

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2024, 22-23.044

Cour de cassation

; qu'en allouant au salarié, au titre de l'indemnité équivalente à l'indemnité de préavis, une somme intégrant une prime annuelle due aux salariés présents au 31 décembre, au prétexte qu'ayant été licencié le 5 octobre 2018, son préavis aurait dû s'achever le 5 janvier 2019, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article L. 1226-16 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail : 6.

185

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 15 octobre 2024, 22/03241

Cour d'appel

Par conclusions du 24 mars 2024, le salarié intimé, demande à la cour d'appel de Nîmes de : ' - dire mal fondé l'appel de la société Sonepar Méditerranée, En conséquence : - confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, - réformer en ce qu'il a considéré que l'inaptitude n'était pas d'origine professionnelle, - dire y avoir lieu à application des dispositions des articles L. 1226-10 et L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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186

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 11 octobre 2024, 21/07366

Cour d'appel

Sur les demandes en paiement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement En droit, les demandes de M. [F] en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité spéciale de licenciement sont fondées sur les dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail, quand bien même il a été licencié pour inaptitude d'origine non professionnelle. En effet, au visa de l'article L. 1226-10 du même code, les règles protectrices des victimes d'un accident du travail s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement pour origine cet accident et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle lors du licenciement (en ce sens, notamment : Cass.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+8
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Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 3 octobre 2024, 22/02451

Cour d'appel

titre des risques professionnels ; - qu'il peut donc prétendre au versement des indemnités prévues par l'article L. 1226-14 du Code du travail. Il est acquis que les règles particulières relatives à la protection des salariés ayant eu un accident du travail ou victimes de maladie professionnelle, et plus particulièrement celles fixées par les articles L 1226-10 et suivants du Code du travail, s'appliquent dès lors que d'une part l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée, a au moins partiellement pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle et que d'autre part l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement, peu important la décision de refus de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie et que l'employeur ait eu ou…

Montant détecté : 8 400 €Licenciement+17
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188

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2024, 23-14.161

Cour de cassation

l'indemnité spéciale de licenciement, la cour d'appel a accordé à Mme [O] la somme de 10 128,90 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis assortie d'une somme de 1 012,89 euros au titre des congés payés afférents ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-14 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail : 6. Il résulte de ces textes que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement. 7.

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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 2 octobre 2024, 22/02702

Cour d'appel

au 1er septembre 2017. MOTIFS En application du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'en approprier les motifs. En l'espèce, dans la mesure où les conclusions de l'intimée ont été déclarées irrecevables, celle-ci est réputée s'être approprié les motifs du jugement.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+10
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190

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 2 octobre 2024, 21/09381

Cour d'appel

L'employeur soutient que l'article 27 de la convention collective invoquée ne s'applique pas, dès lors que M. [P] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement et était par conséquent dans l'incapacité d'exécuter son préavis, et qu'il ne pouvait prétendre, en application de l'article L.1226-14 du code du travail, qu'à une indemnité compensatrice de préavis équivalant à deux mois. Il résulte des articles L. 1226-10, L. 1226-14, L. 1234-1 et L.

Montant détecté : 108 605 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Douai, Sociale E salle 4, 27 septembre 2024, 23/00583

Cour d'appel

qui ne pourraient être caractérisés par le seul fait que l'intimé ait dû solliciter de l'appelant le 13 novembre 2019 la délivrance de ses bulletins de paye pour la période d'avril à octobre 2019 ou ait constaté le 17 juillet 2019 que celui-ci ne lui avait pas encore communiqué la période de prise des congés d'été ; Attendu en application de l'article L1226-10 du code du travail que l'inaptitude professionnelle consiste en l'impossibilité du salarié à occuper son poste de travail à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ; qu'à la suite des différents arrêts de travail, aucune déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle n'a été établie ; qu'il n'est pas démontré que l'état de santé défaillant de l'intimé trouve son origine dans ses conditions de travail ;…

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 26 septembre 2024, 21/02779

Cour d'appel

L'employeur démontre ainsi qu'il a rempli son obligation de sécurité et que la salariée n'a pas respecté les consignes de sécurité en sortant de sa cabine au cours de la journée de travail sans avoir au préalable fait appel à un agent de sécurité. Dès lors, l'inaptitude d'origine professionnelle de la salariée n'est pas la conséquence d'un manquement de l'employeur. Sur le reclassement. L'article L1226-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable, dispose que lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Montant détecté : 750 €Licenciement+11
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