Code du travail
Article L. 1226-10 : texte et décisions associées – page 16
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Article L. 1226-10
Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-10
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 8 novembre 2024, 23/00469
Cour d'appelCelle-ci s'entend d'une cause objective, reposant sur des griefs suffisamment précis et matériellement vérifiables, constituant la véritable raison du licenciement, lesquels doivent être énoncés dans une lettre notifiée au salarié. Il est de principe que la lettre de licenciement fixe les limites du litige, ce qui interdit à l'employeur d'invoquer de nouveaux griefs et aux juges d'examiner d'autres griefs non évoqués dans cette lettre. L'article L.1226-10 du code du travail prévoit que : 'Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2024, 23-15.368
Cour de cassationSi la preuve de l'exécution de l'obligation de reclassement incombe à l'employeur, il appartient au juge, en cas de contestation sur l'existence ou le périmètre du groupe de reclassement, de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 5 novembre 2024, 22/02365
Cour d'appelde 726,11 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 26 septembre 2020 au 04 novembre 2020, outre 72,61 euros de congés payés y afférents. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse - Sur le refus injustifié du mi-temps thérapeutique et le défaut de reclassement Selon l'article L.1226-10 du code du travail «Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2024, 22-23.044
Cour de cassation; qu'en allouant au salarié, au titre de l'indemnité équivalente à l'indemnité de préavis, une somme intégrant une prime annuelle due aux salariés présents au 31 décembre, au prétexte qu'ayant été licencié le 5 octobre 2018, son préavis aurait dû s'achever le 5 janvier 2019, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article L. 1226-16 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail : 6.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 15 octobre 2024, 22/03241
Cour d'appelPar conclusions du 24 mars 2024, le salarié intimé, demande à la cour d'appel de Nîmes de : ' - dire mal fondé l'appel de la société Sonepar Méditerranée, En conséquence : - confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, - réformer en ce qu'il a considéré que l'inaptitude n'était pas d'origine professionnelle, - dire y avoir lieu à application des dispositions des articles L. 1226-10 et L.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 11 octobre 2024, 21/07366
Cour d'appelSur les demandes en paiement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement En droit, les demandes de M. [F] en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité spéciale de licenciement sont fondées sur les dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail, quand bien même il a été licencié pour inaptitude d'origine non professionnelle. En effet, au visa de l'article L. 1226-10 du même code, les règles protectrices des victimes d'un accident du travail s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement pour origine cet accident et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle lors du licenciement (en ce sens, notamment : Cass.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 3 octobre 2024, 22/02451
Cour d'appeltitre des risques professionnels ; - qu'il peut donc prétendre au versement des indemnités prévues par l'article L. 1226-14 du Code du travail. Il est acquis que les règles particulières relatives à la protection des salariés ayant eu un accident du travail ou victimes de maladie professionnelle, et plus particulièrement celles fixées par les articles L 1226-10 et suivants du Code du travail, s'appliquent dès lors que d'une part l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée, a au moins partiellement pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle et que d'autre part l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement, peu important la décision de refus de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie et que l'employeur ait eu ou…
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2024, 23-14.161
Cour de cassationl'indemnité spéciale de licenciement, la cour d'appel a accordé à Mme [O] la somme de 10 128,90 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis assortie d'une somme de 1 012,89 euros au titre des congés payés afférents ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-14 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail : 6. Il résulte de ces textes que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement. 7.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 2 octobre 2024, 22/02702
Cour d'appelau 1er septembre 2017. MOTIFS En application du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'en approprier les motifs. En l'espèce, dans la mesure où les conclusions de l'intimée ont été déclarées irrecevables, celle-ci est réputée s'être approprié les motifs du jugement.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 2 octobre 2024, 21/09381
Cour d'appelL'employeur soutient que l'article 27 de la convention collective invoquée ne s'applique pas, dès lors que M. [P] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement et était par conséquent dans l'incapacité d'exécuter son préavis, et qu'il ne pouvait prétendre, en application de l'article L.1226-14 du code du travail, qu'à une indemnité compensatrice de préavis équivalant à deux mois. Il résulte des articles L. 1226-10, L. 1226-14, L. 1234-1 et L.
Cour d'appel de Douai, Sociale E salle 4, 27 septembre 2024, 23/00583
Cour d'appelqui ne pourraient être caractérisés par le seul fait que l'intimé ait dû solliciter de l'appelant le 13 novembre 2019 la délivrance de ses bulletins de paye pour la période d'avril à octobre 2019 ou ait constaté le 17 juillet 2019 que celui-ci ne lui avait pas encore communiqué la période de prise des congés d'été ; Attendu en application de l'article L1226-10 du code du travail que l'inaptitude professionnelle consiste en l'impossibilité du salarié à occuper son poste de travail à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ; qu'à la suite des différents arrêts de travail, aucune déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle n'a été établie ; qu'il n'est pas démontré que l'état de santé défaillant de l'intimé trouve son origine dans ses conditions de travail ;…
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 26 septembre 2024, 21/02779
Cour d'appelL'employeur démontre ainsi qu'il a rempli son obligation de sécurité et que la salariée n'a pas respecté les consignes de sécurité en sortant de sa cabine au cours de la journée de travail sans avoir au préalable fait appel à un agent de sécurité. Dès lors, l'inaptitude d'origine professionnelle de la salariée n'est pas la conséquence d'un manquement de l'employeur. Sur le reclassement. L'article L1226-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable, dispose que lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-10
Méthode et périmètre
Source et précautions
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