Code du travail
Article L. 1226-10 : texte et décisions associées – page 16
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Texte disponible
Article L. 1226-10
Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-10
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 11 septembre 2024, 21/01541
Cour d'appel«'Dit et juge que la SAS Eurovia Alsace Lorraine a respecté les obligations légales en matière de reclassement'; Dit et juge que le licenciement pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement de M. [S] par la SAS Eurovia Alsace Lorraine est régulier et bien fondé'; Déboute M. [S] de sa demande de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse fondée sur l'obligation de reclassement tel que défini par les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail'; Déboute M. [S] de sa demande au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'; Déboute M. [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; Déboute la SAS Eurovia Alsace Lorraine de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile'; Condamne M.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 10 septembre 2024, 23/00778
Cour d'appelde cette affection. La connaissance par l'employeur de la maladie professionnelle du 3 mai 2018 ne fait donc pas débat quand bien lui aurait-elle été déclarée inopposable. La question qui se pose en l'espèce est de savoir si l'inaptitude déclarée le 11 octobre 2021 est en lien avec la maladie professionnelle du 3 mai 2018 sachant que les articles L.1226-10 et suivants du code du travail ne s'appliquent qu'à l'inaptitude consécutive à une maladie professionnelle. Or, postérieurement à la reconnaissance de sa maladie professionnelle [X] [K] a repris son activité ( cf. les écritures des appelants : Madame [K] a continué son activité sous la forme d'un mi-temps thérapeutique). Les parties ne fournissent aucune précision sur les éventuels arrêts de travail dont [X] [K] aurait fait l'objet.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 6 septembre 2024, 20/01597
Cour d'appel'Que l'employeur s'est contenté de dire qu'il ne disposait d'aucun poste de reclassement sans détailler ses démarches au sein de la société mais également au sein du groupe qui a une envergure nationale , ce que démontre l'envoi d'une lettre circulaire et les réponses adressées rapidement ; qu'il a ainsi contrevenu aux obligations des articles L 1226-2 et L1226-10 du code du travail et a également manqué à l'obligation de consulter les délégués du personnel Après avoir déposé et notifié ses concluions d'intimée formant appel incident le 20 novembre conclusions récapitulatives N°2 déposée et notifiées par RPVA le 23 juillet 2020la SASU [1] demande à la cour de INFIRMER le jugement en ce qu'il a : Dit et jugé que les demandes de Madame [X] ne sont pas prescrites comme n'ayant pas pour effet de contester le…
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2024, 22-24.005
Cour de cassationIl résulte des articles L. 1226-12, alinéa 3, du code du travail et 1354 du code civil que lorsque l'employeur a proposé un emploi conforme aux dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail, l'obligation de recherche de reclassement est réputée satisfaite et il appartient au salarié de démontrer que cette proposition n'a pas été faite loyalement
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2024, 22-23.648
Cour de cassationEn cas de non-respect par l'employeur de l'obligation de soumettre le salarié à une visite de reprise dès la décision de classement en invalidité de deuxième catégorie, il appartient au salarié de démontrer l'existence d'un préjudice
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 4 septembre 2024, 24/02374
Cour d'appelLes règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. L'application de l'article L. 1226-10 du code du travail n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 14 août 2024, 21/06402
Cour d'appel[G] avait indiqué dès juillet 2019 qu'il ne souhaitait pas être maintenu au sein de l'entreprise. Selon les articles L. 1226-12 et L.1226-2-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, que l'inaptitude soit d'origine professionnelle ou non, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.1226-10 ou L.1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 14 août 2024, 21/04652
Cour d'appelrelatives à son contrat de travail le 26 février 2020. Sur la recevabilité de la demande subsidiaire fondée sur l'article L.1226-2 du code du travail La société soutient qu'en première instance, les demandes M. [W] tendaient à faire reconnaître la violation de son statut protecteur pour une maladie professionnelle, sur le fondement de l'article L.1226-10 du code du travail, sanctionné par l'article L.1235-3-1 du même code. Or, la demande de M.
Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 3, 5 juillet 2024, 22/00218
Cour d'appelL'appelant est donc bien fondé à revendiquer l'application de la protection des victimes d'accidents du travail et des maladies professionnelles. Le jugement déféré est donc infirmé. Sur les conséquences indemnitaires Le licenciement a été autorisé par décision de l'inspecteur du travail du 26/09/2019. Cette décision n'a pas été contestée. En vertu de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et des articles L. 1226-10 et L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 4 juillet 2024, 19/18667
Cour d'appelest taisant quant au formulaire concernant l'indemnité temporaire, laquelle n'est attribuée qu'aux salariés inaptes, victimes d'accident du travail. En conséquence, la cour dispose d'éléments suffisants, sans nécessité d'une mesure d'instruction, pour dire que l'inaptitude a, au moins partiellement une origine professionnelle au sens des articles L.1226-10 & suivants du code du travail. Sur les conséquences financières de la rupture Le caractère professionnel de l'inaptitude du salarié licencié active le versement d'indemnités spécifiques, et ce, quelle que soit son ancienneté. Dès lors, sans discussion de la part de l'appelante sur les montants sollicités, il y a lieu de confirmer la décision quant au doublement de l'indemnité de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2024, 23-14.176
Cour de cassation1234-9 du code du travail ; qu'en rejetant la demande d'indemnité spéciale de licenciement sans vérifier, ainsi qu'il le lui était demandé, si l'inaptitude du salarié avait une origine professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-6 et L. 1226-14 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 applicable au litige : 10.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2024, 22-19.865
Cour de cassationL'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à verser à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 1226-15, alinéas 2, 3 et 4, du code du travail, avec intérêts au taux légal et à rembourser aux organismes concernés les éventuelles indemnités de chômage payées à la salariée dans la limite de six mois d'indemnités, alors « qu'en vertu de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-10
Méthode et périmètre
Source et précautions
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