Code du travail
Article L. 1226-10 : texte et décisions associées – page 15
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Article L. 1226-10
Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2024, 23-15.337
Cour de cassationSelon l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Selon l'article L. 1226-11 du même code, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2024, 23-13.517
Cour de cassation1226-15 du code du travail, la cour d'appel a ordonné le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié dans la limite de trois mois ; qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail ne sont pas applicables au licenciement intervenu en violation des règles particulières aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle prévues par les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 : 6. Aux termes de ce texte, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 4 décembre 2024, 21/08811
Cour d'appelpayés afférents en retenant les chiffres fixés par la première juridiction, l'employeur les contestant en s'appuyant sur une pièce sans valeur probatoire soit un tableau non référencé, ni sourcé. Il convient en conséquence de confirmer le jugement sur ces points. Sur la rupture du contrat de travail Principe de droit applicable Selon l'article L 1226-10 du code du travail, Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.
Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 29 novembre 2024, 22/01703
Cour d'appel-intérêts au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une indemnité de frais irrépétibles. Par déclaration du 9 décembre 2022, la société a fait appel. Elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il écarte notamment tout grief au titre de la nullité du licenciement, du harcèlement moral et de la violation de l'article L.1226-10 du code du travail mais réclame son infirmation pour le surplus et le rejet des prétentions adverses. Dans ses conclusions récapitulatives, elle conteste la recevabilité du mode de preuve utilisé par l'intéressé et qui a consisté à enregistrer à leur insu M. [B] son chef d'équipe, M. [C], son responsable de production, ainsi que M.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 novembre 2024, 23/00392
Cour d'appelStatuant à nouveau, - Déclarer que le licenciement de Mme [L] est dépourvu de cause réelle et sérieuse - Condamner l'AGC Alliance Centre au paiement des sommes suivantes : -91.443 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L.1235-3 du Code du travail ou, subsidiairement, en application de l'article L.1226-10 du Code du travail -15.444,93 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis -50.000 euros net à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral - Débouter l'Association AGC Alliance Centre de toutes ses demandes, fins ou conclusions contraires Y ajoutant, - Condamner l'Association AGC Alliance Centre à verser à Mme [L] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 21 novembre 2024, 23/00545
Cour d'appelLe régime du licenciement diffère selon que l'origine du licenciement est professionnelle ou non, l'indemnité compensatrice égale au montant de l'indemnité de préavis, et l'indemnité spéciale de licenciement n'étant prévues par l'article L.1226-14 du code du travail qu'en cas de d'inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, régie par les articles L.1226-10 et suivants du code du travail. L'application des règles relatives au licenciement d'un salarié pour inaptitude d'origine professionnelle n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance-maladie du lien de causalité entre l'accident ou la maladie professionnelle et l'inaptitude.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 21 novembre 2024, 23/02152
Cour d'appelLe régime du licenciement diffère selon que l'origine du licenciement est professionnelle ou non, l'indemnité compensatrice égale au montant de l'indemnité de préavis, et l'indemnité spéciale de licenciement n'étant prévues par l'article L.1226-14 du code du travail qu'en cas de d'inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, régie par les articles L1226-10 et suivants du code du travail. L'application des règles relatives au licenciement d'un salarié pour inaptitude d'origine professionnelle n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance-maladie du lien de causalité entre l'accident ou la maladie professionnelle et l'inaptitude.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2024, 23-15.054
Cour de cassationaurait eu pour cause un manquement de l'employeur, la cour a statué par un motif impropre à justifier le rejet des demandes d'indemnité compensatrice de préavis et de d'indemnité spéciale de licenciement présentées par le salarié et, ce faisant, violé les articles L. 1226-12 et L. 1226-14 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail : 10. Il résulte de ces textes que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement. 11.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2024, 23-12.474
Cour de cassations'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; qu'en l'espèce, pour juger applicables les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2024, 23-19.352
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants tirés d'un lien entre la dégradation de l'état de santé de la salariée et ses conditions de travail, ainsi que d'un retard dans la mise en uvre de préconisations du médecin du travail, sans caractériser que l'inaptitude de Mme [P] avait pour origine un accident ou une maladie professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1226-10 du code du travail : 4.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2024, 23-14.787
Cour de cassation, dans l'entreprise ou le groupe auquel elle appartient, satisfait à son obligation lorsqu'il établit l'absence de tels postes ; qu'en affirmant qu'il incombait à l'employeur de rapporter la preuve de l'absence de tout poste disponible à l'époque du licenciement, dans l'entreprise ou le groupe auquel elle appartient, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10, L. 1226-12, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et L.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 14 novembre 2024, 21/07461
Cour d'appelLorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie par une décision non remise en cause, cette décision s'impose au juge prud'homal auquel il revient alors de se prononcer sur le lien de causalité entre cet accident ou cette maladie et l'inaptitude et sur la connaissance par l'employeur de l'origine professionnelle de l'accident ou de la maladie.
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Méthode et périmètre
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