Code du travail
Article L. 1226-10 : texte et décisions associées – page 15
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Texte disponible
Article L. 1226-10
Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-10
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 2 octobre 2024, 22/02702
Cour d'appelau 1er septembre 2017. MOTIFS En application du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'en approprier les motifs. En l'espèce, dans la mesure où les conclusions de l'intimée ont été déclarées irrecevables, celle-ci est réputée s'être approprié les motifs du jugement.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 2 octobre 2024, 21/09381
Cour d'appelL'employeur soutient que l'article 27 de la convention collective invoquée ne s'applique pas, dès lors que M. [P] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement et était par conséquent dans l'incapacité d'exécuter son préavis, et qu'il ne pouvait prétendre, en application de l'article L.1226-14 du code du travail, qu'à une indemnité compensatrice de préavis équivalant à deux mois. Il résulte des articles L. 1226-10, L. 1226-14, L. 1234-1 et L.
Cour d'appel de Douai, Sociale E salle 4, 27 septembre 2024, 23/00583
Cour d'appelqui ne pourraient être caractérisés par le seul fait que l'intimé ait dû solliciter de l'appelant le 13 novembre 2019 la délivrance de ses bulletins de paye pour la période d'avril à octobre 2019 ou ait constaté le 17 juillet 2019 que celui-ci ne lui avait pas encore communiqué la période de prise des congés d'été ; Attendu en application de l'article L1226-10 du code du travail que l'inaptitude professionnelle consiste en l'impossibilité du salarié à occuper son poste de travail à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ; qu'à la suite des différents arrêts de travail, aucune déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle n'a été établie ; qu'il n'est pas démontré que l'état de santé défaillant de l'intimé trouve son origine dans ses conditions de travail ;…
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 26 septembre 2024, 21/02779
Cour d'appelL'employeur démontre ainsi qu'il a rempli son obligation de sécurité et que la salariée n'a pas respecté les consignes de sécurité en sortant de sa cabine au cours de la journée de travail sans avoir au préalable fait appel à un agent de sécurité. Dès lors, l'inaptitude d'origine professionnelle de la salariée n'est pas la conséquence d'un manquement de l'employeur. Sur le reclassement. L'article L1226-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable, dispose que lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 26 septembre 2024, 21/06346
Cour d'appelLa cour rappelle que Mme [U] a présenté une inaptitude d'origine professionnelle non contestée et que son licenciement a été jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse par les premiers juges qui ont retenu un défaut de recherche sérieuse et loyale de reclassement de la part de l'employeur. Or, s'agissant du licenciement prononcé en violation des règles particulières aux salariés victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle édictées par les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail, les dispositions de l'article L. 1235-4 ne s'appliquent pas et le remboursement des indemnités chômage est exclu.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2024, 22-20.346
Cour de cassationdu salarié déclaré apte, prévues à l'article L. 1226-8 du code du travail, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien des avantages acquis. Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12. En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaires. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, avec l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L. 1226-14. Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du troisième alinéa de I'article L.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 19 septembre 2024, 22/00741
Cour d'appelen cause devant le juge du fond saisi d'une contestation concernant le licenciement. Il convient dès lors de débouter Mme [P] de sa demande de nullité à ce titre par voie de confirmation du jugement déféré. Sur la consultation du CSE et le défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement : Moyens des parties : Mme [P] soutient au visa de l'article L.1226-10 du code du travail que la consultation des représentants du personnel s'imposait à l'employeur et que ce défaut de consultation prive son licenciement de cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 22-24.703
Cour de cassationEn application des articles 131-6, alinéa 1, et 131-11, alinéas 1 et 3, du code de procédure civile, ce dernier dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2022-245 du 25 février 2022, lorsque la durée de la mission confiée au médiateur a expiré et que, le jour fixé par la décision qui a ordonné une médiation, l'affaire revient devant lui, le juge qui constate, le cas échéant, l'échec de la mesure de médiation, peut statuer selon les modalités qu'il a préalablement annoncées dans la décision ordonnant la médiation
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 22-22.782
Cour de cassationLorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie par une décision non remise en cause, cette décision s'impose au juge prud'homal auquel il revient, en application des dispositions des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail, de se prononcer sur le lien de causalité entre cet accident ou cette maladie et l'inaptitude et sur la connaissance par l'employeur de l'origine professionnelle de l'accident ou de la maladie
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 22-20.471
Cour de cassationla CPAM de Seine-et-Marne, la maladie en cause ne figurant dans aucun tableau de maladies professionnelles" ; qu'en statuant par un tel motif impropre à écarter l'application des règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 22-17.737
Cour de cassationLa demande de dommages-intérêts formée devant la cour d'appel pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité tend aux mêmes fins que celle, soumise aux premiers juges, qui vise à obtenir le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre d'un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 18 septembre 2024, 21/04498
Cour d'appelLes règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. L'application de l'article L. 1226-10 du code du travail n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude. Pour licencier le salarié pour inaptitude d'origine non professionnelle, l'employeur a indiqué : « A compter du mois d'avril 2019, vous avez été arrêté pour maladie.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-10
Méthode et périmètre
Source et précautions
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