Code du travail
Article L. 1226-10 : texte et décisions associées – page 14
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Article L. 1226-10
Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-10
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 30 janvier 2025, 23/00639
Cour d'appelLe régime du licenciement diffère selon que l'origine du licenciement est professionnelle ou non, l'indemnité compensatrice égale au montant de l'indemnité de préavis, et l'indemnité spéciale de licenciement n'étant prévues par l'article L.1226-14 du code du travail qu'en cas de d'inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, régie par les articles L.1226-10 et suivants du code du travail. L'application des règles relatives au licenciement d'un salarié pour inaptitude d'origine professionnelle n'est en l'espèce pas discutée, M.[O] ayant d'ailleurs perçu une indemnité équivalente à l'indemnité de préavis et une indemnité spéciale de licenciement, selon le reçu pour solde de tout compte.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2025, 23-17.474
Cour de cassation, la décision du 16 avril 2015 du médecin-conseil le plaçant en position de longue maladie avec rétroactivité au 17 juillet 2013, et que la saisine de la formation de référé du conseil de prud'hommes en date du 17 avril 2018, dans le cadre de laquelle le salarié demandait un maintien de salaire sur la base de calcul du salaire dû tel que fixé par l'article L. 1226-10 du code du travail, a interrompu la prescription. 21. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait que toutes les demandes portant sur une période antérieure au 26 juin 2015 étaient prescrites en application de l'article L.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 29 janvier 2025, 23/03890
Cour d'appelinfirmer le jugement du conseil de Prud'hommes en toutes ses dispositions faisant droit aux demandes de M. [O], Statuant à nouveau, - dire les demandes de ce dernier mal fondées, En conséquence, - juger que l'inaptitude de M. [O] est d'origine non-professionnelle, - juger que le salarié ne peut bénéficier des règles protectrices des articles L1226-10 et suivants du code du travail, - se déclarer incompétente pour indemniser M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 28 janvier 2025, 21/08604
Cour d'appelL'ordonnance de clôture a été rendue le 9 octobre 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 7 novembre 2024. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR : Sur l'origine de l'inaptitude Les dispositions des articles L.1226-10 et suivants du code du travail s'appliquent dès lors, d'une part, que l'inaptitude du salarié a pour origine, même partielle, un accident du travail ou une maladie professionnelle et d'autre part, lorsque l'employeur avait connaissance de cette origine.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 23 janvier 2025, 22/03944
Cour d'appelLa décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusé de réception distribuées le 20 octobre 2022 aux parties. Par déclaration en date du 03 novembre 2022, Mme [W] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 16 janvier 2025, 23/01006
Cour d'appel3) assortir les condamnations des intérêts au taux légal avec capitalisation ; 4) condamner la société ALBAX LA DEFENSE aux entiers dépens. Une ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 24 octobre 2024. SUR CE : Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude, l'indemnité spéciale de licenciement et l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis : Vu les articles L. 1226-10 et L.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 14 janvier 2025, 23/01945
Cour d'appell'annulation du jugement pour défaut de motivation ou partialité de la juridiction n'est pas justifiée. En conséquence, aucune nullité n'est établie et la SAS Sud Services sera déboutée de sa demande d'annulation du jugement déféré. Sur le licenciement pour inaptitude - sur l'origine professionnelle de l'inaptitude : Il résulte des articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 13 janvier 2025, 22/03543
Cour d'appelau cas d'espèce, En conséquence, - juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - juger que la société Poppies-Bakeries Laudun aurait du consulter le CSE, En conséquence, - condamner la société Poppies-Bakeries Laudun au paiement d'une indemnité minimale de 17 798 euros au titre des dispositions de l'article L.1226-10 et L.1226-15 et L.1235-3 du code du travail, - rejeter l'appel incident de la société Poppies-Bakeries Laudun, - réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de remboursement des frais exposés au titre de l'article 700 du code de procédure civile, En conséquence, - condamner la société Poppies-Bakeries Laudun au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'employeur aux entiers dépens.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 10 janvier 2025, 21/09739
Cour d'appeljugement entrepris ayant également condamné l'employeur au paiement de la somme de 494,52 € de congés payés afférents à l'indemnité de préavis alors que l'indemnité compensatrice bien qu'égale à l'indemnité de préavis étant d'une nature différente n'ouvre pas droit à des congés payés. Sur le licenciement Par application des dispositions de l'article L 1226-10 du code du travail : 'lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2025, 23-15.410
Cour de cassationL'article L. 1133-2 du code du travail, interprété à la lumière de l'article 6 de la directive n° 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, autorise des différences de traitement en considération de l'âge des salariés, dès lors qu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un but légitime et que les moyens mis en oeuvre pour réaliser ce but sont appropriés et nécessaires.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2024, 23-15.897
Cour de cassationEn application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié une somme à titre d'indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis, alors « qu'il résulte des articles L. 1226-10, L. 1226-14, L. 1234-1 et L.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 5 décembre 2024, 21/06902
Cour d'appelDans le même sens, une décision de refus de prise en charge ou d'inopposabilité d'une décision de prise en charge ne suffit pas davantage à écarter ce lien de causalité. En outre, lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie par une décision non remise en cause, cette décision s'impose au juge prud'homal auquel il revient, en application des dispositions des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail, de se prononcer sur le lien de causalité entre cet accident ou cette maladie et l'inaptitude et sur la connaissance par l'employeur de l'origine professionnelle de l'accident ou de la maladie. Pour infirmation du jugement, M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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