Code du travail

Article L. 1226-10 : texte et décisions associées – page 14

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Décisions associées1 501
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-10

1 501 décisions
157

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2024, 23-12.474

Cour de cassation

s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; qu'en l'espèce, pour juger applicables les dispositions de l'article L.

158

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2024, 23-19.352

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants tirés d'un lien entre la dégradation de l'état de santé de la salariée et ses conditions de travail, ainsi que d'un retard dans la mise en œuvre de préconisations du médecin du travail, sans caractériser que l'inaptitude de Mme [P] avait pour origine un accident ou une maladie professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1226-10 du code du travail : 4.

159

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2024, 23-14.787

Cour de cassation

, dans l'entreprise ou le groupe auquel elle appartient, satisfait à son obligation lorsqu'il établit l'absence de tels postes ; qu'en affirmant qu'il incombait à l'employeur de rapporter la preuve de l'absence de tout poste disponible à l'époque du licenciement, dans l'entreprise ou le groupe auquel elle appartient, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10, L. 1226-12, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et L.

160

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 14 novembre 2024, 21/07461

Cour d'appel

Lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie par une décision non remise en cause, cette décision s'impose au juge prud'homal auquel il revient alors de se prononcer sur le lien de causalité entre cet accident ou cette maladie et l'inaptitude et sur la connaissance par l'employeur de l'origine professionnelle de l'accident ou de la maladie.

Condamnation : 43 144 €Licenciement+17
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161

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 8 novembre 2024, 23/00469

Cour d'appel

Celle-ci s'entend d'une cause objective, reposant sur des griefs suffisamment précis et matériellement vérifiables, constituant la véritable raison du licenciement, lesquels doivent être énoncés dans une lettre notifiée au salarié. Il est de principe que la lettre de licenciement fixe les limites du litige, ce qui interdit à l'employeur d'invoquer de nouveaux griefs et aux juges d'examiner d'autres griefs non évoqués dans cette lettre. L'article L.1226-10 du code du travail prévoit que : 'Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+18
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163

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 5 novembre 2024, 22/02365

Cour d'appel

de 726,11 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 26 septembre 2020 au 04 novembre 2020, outre 72,61 euros de congés payés y afférents. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse - Sur le refus injustifié du mi-temps thérapeutique et le défaut de reclassement Selon l'article L.1226-10 du code du travail «Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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164

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2024, 22-23.044

Cour de cassation

; qu'en allouant au salarié, au titre de l'indemnité équivalente à l'indemnité de préavis, une somme intégrant une prime annuelle due aux salariés présents au 31 décembre, au prétexte qu'ayant été licencié le 5 octobre 2018, son préavis aurait dû s'achever le 5 janvier 2019, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article L. 1226-16 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail : 6.

165

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 15 octobre 2024, 22/03241

Cour d'appel

Par conclusions du 24 mars 2024, le salarié intimé, demande à la cour d'appel de Nîmes de : ' - dire mal fondé l'appel de la société Sonepar Méditerranée, En conséquence : - confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, - réformer en ce qu'il a considéré que l'inaptitude n'était pas d'origine professionnelle, - dire y avoir lieu à application des dispositions des articles L. 1226-10 et L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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166

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 11 octobre 2024, 21/07366

Cour d'appel

Sur les demandes en paiement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement En droit, les demandes de M. [F] en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité spéciale de licenciement sont fondées sur les dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail, quand bien même il a été licencié pour inaptitude d'origine non professionnelle. En effet, au visa de l'article L. 1226-10 du même code, les règles protectrices des victimes d'un accident du travail s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement pour origine cet accident et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle lors du licenciement (en ce sens, notamment : Cass.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+8
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167

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 3 octobre 2024, 22/02451

Cour d'appel

titre des risques professionnels ; - qu'il peut donc prétendre au versement des indemnités prévues par l'article L. 1226-14 du Code du travail. Il est acquis que les règles particulières relatives à la protection des salariés ayant eu un accident du travail ou victimes de maladie professionnelle, et plus particulièrement celles fixées par les articles L 1226-10 et suivants du Code du travail, s'appliquent dès lors que d'une part l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée, a au moins partiellement pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle et que d'autre part l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement, peu important la décision de refus de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie et que l'employeur ait eu ou…

Condamnation : 8 400 €Licenciement+17
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168

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2024, 23-14.161

Cour de cassation

l'indemnité spéciale de licenciement, la cour d'appel a accordé à Mme [O] la somme de 10 128,90 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis assortie d'une somme de 1 012,89 euros au titre des congés payés afférents ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-14 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail : 6. Il résulte de ces textes que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement. 7.

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