Code du travail

Article L. 1226-10 : texte et décisions associées – page 13

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées1 521
Statut du texteTexte disponible
Période1 janvier 2018 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-10

1 521 décisions
145

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2025, 23-17.546

Cour de cassation

licenciement, aux motifs inopérants que rien ne vient démontrer que le salarié aurait informé l'employeur de ses démarches avant le 13 janvier 2017, et que ce n'est que le 5 juillet 2017 que le salarié a saisi la juridiction de sécurité sociale, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 : 5.

146

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2025, 23-21.784

Cour de cassation

du travail n'était pas contestée par le salarié, qui avait pourtant refusé cette proposition, ce dont la cour d'appel aurait dû déduire que la société Veolia eau - Compagnie générale des eaux avait respecté son obligation de reclassement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L. 1226-10 du code du travail, pris en sa rédaction applicable au litige issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, et L. 1226-12 du code du travail, pris dans sa rédaction applicable issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-10 et L.

147

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2025, 23-15.639

Cour de cassation

avaient pas au moins partiellement pour origine la maladie professionnelle déclarée le 13 avril 2016 et si la consolidation de cette maladie constatée le 17 septembre 2018 n'avait pas été indiquée avec séquelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-14 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1226-10 du code du travail : 6. Il résulte de ce texte que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement. 7.

148

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2025, 23-13.802

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, que lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur a l'obligation de consulter les délégués du personnel avant l'engagement de la procédure de licenciement même lorsqu'il n'identifie aucune possibilité de reclassement

149

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 23-18.218

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser que l'inaptitude du salarié, prononcée après une succession d'arrêts de travail pour maladie simple, était en lien avec une maladie professionnelle et que l'employeur était en mesure de connaître ce lien, au jour du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa version modifiée par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail : 6.

150

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 13 février 2025, 22/04625

Cour d'appel

juges, élevée par la société Relais FNAC dans le cadre de son appel principal. Cette disposition du jugement est en conséquence définitive. Sur le caractère professionnel de l'inaptitude fondant le licenciement : Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle résultant des articles L 1226-10 du code du travail s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
Enregistrer Lire
151

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 13 février 2025, 23/00933

Cour d'appel

Dès lors que la cour ne retient pas le harcèlement moral, il ne peut être la cause de l'inaptitude de Mme [J] et il ne peut être retenu que les agissements de l'employeur sont la cause de la perte d'emploi. Mme [J] sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour perte d'emploi. Sur l'indemnité spéciale de licenciement et l'indemnité de préavis Il résulte des articles L.1226-10 et L.1226-14 du code du travail que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement.

Montant détecté : 5 038 €Licenciement+19
Enregistrer Lire
152

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 7 février 2025, 21/05953

Cour d'appel

L'ordonnance de clôture de la procédure est en date du 26 novembre 2024. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION I-Sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences financières Aux termes de l'article L1226-10 du code du travail, dans sa version applicable au litige, lorsque le salarié, victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
Enregistrer Lire
153

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 5 février 2025, 21/04429

Cour d'appel

DIRE ET JUGER que l'inaptitude physique de Mme [N] est d'origine professionnelle ; - DIRE ET JUGER que la société [G] a manqué à son obligation de reclassement ; - DIRE ET JUGER que le licenciement de Mme [N] est : A titre principal, nul par application de l'article L 1152-3 du code du travail ; A titre subsidiaire, dépourvu de cause réelle et sérieuse par application de l'article L 1226-10 du code du travail -CONDAMNER par conséquent la société [G] à payer à Mme [N] les sommes suivantes : - 3.570,60 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 19.768,73 € au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement ; - 42.847,20 € à titre de dommages intérêts pour licenciement nul et/ou sans cause réelle et sérieuse - DIRE ET JUGER que les condamnations à intervenir porteront intérêt au taux légal…

Montant détecté : 500 €Licenciement+18
Enregistrer Lire
154

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 4 février 2025, 23/00319

Cour d'appel

,59 euros (reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement) et 27.570 euros bruts. Le jugement querellé sera réformé en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande au titre de l'indemnité spéciale de licenciement et confirmé sur la somme attribuée au titre de l'indemnité compensatrice. Sur le défaut de consultation des délégués du personnel L'article L. 1226-10 du code du travail dans sa version applicable au litige prévoit que lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Montant détecté : 57 721 €Licenciement+12
Enregistrer Lire
155

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 3 février 2025, 22/01551

Cour d'appel

La société Dalkia une société anonyme (SA) immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Lille sous le n° 456 500 537. La société Dalkia a pour activités l'étude, conception, financement, réalisation, exploitation, gestion de toutes installations de chauffage, ventilation et conditionnement d'air. Elle emploie plus de 11 salariés. Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 15 décembre 2007, M. [Z] [X] a été engagé par la société Dalkia en qualité de technicien d'exploitation, niveau 4, statut ouvrier petite maîtrise, à compter du 1er janvier 2008 et assorti d'une reprise d'ancienneté au 26 septembre 2007. Au dernier état de la relation de travail, M. [X] exerçait les fonctions de technicien d'exploitation,

Montant détecté : 3 992 €Licenciement+14
Enregistrer Lire
156

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 3, 31 janvier 2025, 23/00132

Cour d'appel

Aux termes de l'article L 1226-12 du code du travail, Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi. L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L.

Montant détecté : 6 113 €Licenciement+16
Enregistrer Lire

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1226-10

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.