Code du travail
Article L. 1226-10 : texte et décisions associées – page 12
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Texte disponible
Article L. 1226-10
Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-10
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 5 février 2025, 21/04429
Cour d'appelDIRE ET JUGER que l'inaptitude physique de Mme [N] est d'origine professionnelle ; - DIRE ET JUGER que la société [G] a manqué à son obligation de reclassement ; - DIRE ET JUGER que le licenciement de Mme [N] est : A titre principal, nul par application de l'article L 1152-3 du code du travail ; A titre subsidiaire, dépourvu de cause réelle et sérieuse par application de l'article L 1226-10 du code du travail -CONDAMNER par conséquent la société [G] à payer à Mme [N] les sommes suivantes : - 3.570,60 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 19.768,73 € au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement ; - 42.847,20 € à titre de dommages intérêts pour licenciement nul et/ou sans cause réelle et sérieuse - DIRE ET JUGER que les condamnations à intervenir porteront intérêt au taux légal…
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 4 février 2025, 23/00319
Cour d'appel,59 euros (reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement) et 27.570 euros bruts. Le jugement querellé sera réformé en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande au titre de l'indemnité spéciale de licenciement et confirmé sur la somme attribuée au titre de l'indemnité compensatrice. Sur le défaut de consultation des délégués du personnel L'article L. 1226-10 du code du travail dans sa version applicable au litige prévoit que lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 3 février 2025, 22/01551
Cour d'appelLa société Dalkia une société anonyme (SA) immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Lille sous le n° 456 500 537. La société Dalkia a pour activités l'étude, conception, financement, réalisation, exploitation, gestion de toutes installations de chauffage, ventilation et conditionnement d'air. Elle emploie plus de 11 salariés. Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 15 décembre 2007, M. [Z] [X] a été engagé par la société Dalkia en qualité de technicien d'exploitation, niveau 4, statut ouvrier petite maîtrise, à compter du 1er janvier 2008 et assorti d'une reprise d'ancienneté au 26 septembre 2007. Au dernier état de la relation de travail, M. [X] exerçait les fonctions de technicien d'exploitation,
Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 3, 31 janvier 2025, 23/00132
Cour d'appelAux termes de l'article L 1226-12 du code du travail, Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi. L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 30 janvier 2025, 23/00639
Cour d'appelLe régime du licenciement diffère selon que l'origine du licenciement est professionnelle ou non, l'indemnité compensatrice égale au montant de l'indemnité de préavis, et l'indemnité spéciale de licenciement n'étant prévues par l'article L.1226-14 du code du travail qu'en cas de d'inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, régie par les articles L.1226-10 et suivants du code du travail. L'application des règles relatives au licenciement d'un salarié pour inaptitude d'origine professionnelle n'est en l'espèce pas discutée, M.[O] ayant d'ailleurs perçu une indemnité équivalente à l'indemnité de préavis et une indemnité spéciale de licenciement, selon le reçu pour solde de tout compte.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2025, 23-17.474
Cour de cassation, la décision du 16 avril 2015 du médecin-conseil le plaçant en position de longue maladie avec rétroactivité au 17 juillet 2013, et que la saisine de la formation de référé du conseil de prud'hommes en date du 17 avril 2018, dans le cadre de laquelle le salarié demandait un maintien de salaire sur la base de calcul du salaire dû tel que fixé par l'article L. 1226-10 du code du travail, a interrompu la prescription. 21. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait que toutes les demandes portant sur une période antérieure au 26 juin 2015 étaient prescrites en application de l'article L.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 29 janvier 2025, 23/03890
Cour d'appelinfirmer le jugement du conseil de Prud'hommes en toutes ses dispositions faisant droit aux demandes de M. [O], Statuant à nouveau, - dire les demandes de ce dernier mal fondées, En conséquence, - juger que l'inaptitude de M. [O] est d'origine non-professionnelle, - juger que le salarié ne peut bénéficier des règles protectrices des articles L1226-10 et suivants du code du travail, - se déclarer incompétente pour indemniser M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 28 janvier 2025, 21/08604
Cour d'appelL'ordonnance de clôture a été rendue le 9 octobre 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 7 novembre 2024. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR : Sur l'origine de l'inaptitude Les dispositions des articles L.1226-10 et suivants du code du travail s'appliquent dès lors, d'une part, que l'inaptitude du salarié a pour origine, même partielle, un accident du travail ou une maladie professionnelle et d'autre part, lorsque l'employeur avait connaissance de cette origine.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 23 janvier 2025, 22/03944
Cour d'appelLa décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusé de réception distribuées le 20 octobre 2022 aux parties. Par déclaration en date du 03 novembre 2022, Mme [W] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 16 janvier 2025, 23/01006
Cour d'appel3) assortir les condamnations des intérêts au taux légal avec capitalisation ; 4) condamner la société ALBAX LA DEFENSE aux entiers dépens. Une ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 24 octobre 2024. SUR CE : Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude, l'indemnité spéciale de licenciement et l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis : Vu les articles L. 1226-10 et L.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 14 janvier 2025, 23/01945
Cour d'appell'annulation du jugement pour défaut de motivation ou partialité de la juridiction n'est pas justifiée. En conséquence, aucune nullité n'est établie et la SAS Sud Services sera déboutée de sa demande d'annulation du jugement déféré. Sur le licenciement pour inaptitude - sur l'origine professionnelle de l'inaptitude : Il résulte des articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 13 janvier 2025, 22/03543
Cour d'appelau cas d'espèce, En conséquence, - juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - juger que la société Poppies-Bakeries Laudun aurait du consulter le CSE, En conséquence, - condamner la société Poppies-Bakeries Laudun au paiement d'une indemnité minimale de 17 798 euros au titre des dispositions de l'article L.1226-10 et L.1226-15 et L.1235-3 du code du travail, - rejeter l'appel incident de la société Poppies-Bakeries Laudun, - réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de remboursement des frais exposés au titre de l'article 700 du code de procédure civile, En conséquence, - condamner la société Poppies-Bakeries Laudun au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'employeur aux entiers dépens.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-10
Méthode et périmètre
Source et précautions
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