Code du travail

Article L. 1226-10 : texte et décisions associées – page 12

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Décisions associées1 501
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-10

1 501 décisions
133

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 5 février 2025, 21/04429

Cour d'appel

DIRE ET JUGER que l'inaptitude physique de Mme [N] est d'origine professionnelle ; - DIRE ET JUGER que la société [G] a manqué à son obligation de reclassement ; - DIRE ET JUGER que le licenciement de Mme [N] est : A titre principal, nul par application de l'article L 1152-3 du code du travail ; A titre subsidiaire, dépourvu de cause réelle et sérieuse par application de l'article L 1226-10 du code du travail -CONDAMNER par conséquent la société [G] à payer à Mme [N] les sommes suivantes : - 3.570,60 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 19.768,73 € au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement ; - 42.847,20 € à titre de dommages intérêts pour licenciement nul et/ou sans cause réelle et sérieuse - DIRE ET JUGER que les condamnations à intervenir porteront intérêt au taux légal…

Condamnation : 500 €Licenciement+18
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134

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 4 février 2025, 23/00319

Cour d'appel

,59 euros (reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement) et 27.570 euros bruts. Le jugement querellé sera réformé en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande au titre de l'indemnité spéciale de licenciement et confirmé sur la somme attribuée au titre de l'indemnité compensatrice. Sur le défaut de consultation des délégués du personnel L'article L. 1226-10 du code du travail dans sa version applicable au litige prévoit que lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Condamnation : 57 721 €Licenciement+12
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135

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 3 février 2025, 22/01551

Cour d'appel

La société Dalkia une société anonyme (SA) immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Lille sous le n° 456 500 537. La société Dalkia a pour activités l'étude, conception, financement, réalisation, exploitation, gestion de toutes installations de chauffage, ventilation et conditionnement d'air. Elle emploie plus de 11 salariés. Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 15 décembre 2007, M. [Z] [X] a été engagé par la société Dalkia en qualité de technicien d'exploitation, niveau 4, statut ouvrier petite maîtrise, à compter du 1er janvier 2008 et assorti d'une reprise d'ancienneté au 26 septembre 2007. Au dernier état de la relation de travail, M. [X] exerçait les fonctions de technicien d'exploitation,

Condamnation : 3 992 €Licenciement+14
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136

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 3, 31 janvier 2025, 23/00132

Cour d'appel

Aux termes de l'article L 1226-12 du code du travail, Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi. L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L.

Condamnation : 6 113 €Licenciement+16
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137

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 30 janvier 2025, 23/00639

Cour d'appel

Le régime du licenciement diffère selon que l'origine du licenciement est professionnelle ou non, l'indemnité compensatrice égale au montant de l'indemnité de préavis, et l'indemnité spéciale de licenciement n'étant prévues par l'article L.1226-14 du code du travail qu'en cas de d'inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, régie par les articles L.1226-10 et suivants du code du travail. L'application des règles relatives au licenciement d'un salarié pour inaptitude d'origine professionnelle n'est en l'espèce pas discutée, M.[O] ayant d'ailleurs perçu une indemnité équivalente à l'indemnité de préavis et une indemnité spéciale de licenciement, selon le reçu pour solde de tout compte.

Condamnation : 11 028 €Licenciement+18
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138

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2025, 23-17.474

Cour de cassation

, la décision du 16 avril 2015 du médecin-conseil le plaçant en position de longue maladie avec rétroactivité au 17 juillet 2013, et que la saisine de la formation de référé du conseil de prud'hommes en date du 17 avril 2018, dans le cadre de laquelle le salarié demandait un maintien de salaire sur la base de calcul du salaire dû tel que fixé par l'article L. 1226-10 du code du travail, a interrompu la prescription. 21. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait que toutes les demandes portant sur une période antérieure au 26 juin 2015 étaient prescrites en application de l'article L.

139

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 29 janvier 2025, 23/03890

Cour d'appel

infirmer le jugement du conseil de Prud'hommes en toutes ses dispositions faisant droit aux demandes de M. [O], Statuant à nouveau, - dire les demandes de ce dernier mal fondées, En conséquence, - juger que l'inaptitude de M. [O] est d'origine non-professionnelle, - juger que le salarié ne peut bénéficier des règles protectrices des articles L1226-10 et suivants du code du travail, - se déclarer incompétente pour indemniser M.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+12
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140

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 28 janvier 2025, 21/08604

Cour d'appel

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 octobre 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 7 novembre 2024. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR : Sur l'origine de l'inaptitude Les dispositions des articles L.1226-10 et suivants du code du travail s'appliquent dès lors, d'une part, que l'inaptitude du salarié a pour origine, même partielle, un accident du travail ou une maladie professionnelle et d'autre part, lorsque l'employeur avait connaissance de cette origine.

Condamnation : 17 379 €Licenciement+10
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142

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 16 janvier 2025, 23/01006

Cour d'appel

3) assortir les condamnations des intérêts au taux légal avec capitalisation ; 4) condamner la société ALBAX LA DEFENSE aux entiers dépens. Une ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 24 octobre 2024. SUR CE : Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude, l'indemnité spéciale de licenciement et l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis : Vu les articles L. 1226-10 et L.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+9
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143

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 14 janvier 2025, 23/01945

Cour d'appel

l'annulation du jugement pour défaut de motivation ou partialité de la juridiction n'est pas justifiée. En conséquence, aucune nullité n'est établie et la SAS Sud Services sera déboutée de sa demande d'annulation du jugement déféré. Sur le licenciement pour inaptitude - sur l'origine professionnelle de l'inaptitude : Il résulte des articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+11
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144

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 13 janvier 2025, 22/03543

Cour d'appel

au cas d'espèce, En conséquence, - juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - juger que la société Poppies-Bakeries Laudun aurait du consulter le CSE, En conséquence, - condamner la société Poppies-Bakeries Laudun au paiement d'une indemnité minimale de 17 798 euros au titre des dispositions de l'article L.1226-10 et L.1226-15 et L.1235-3 du code du travail, - rejeter l'appel incident de la société Poppies-Bakeries Laudun, - réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de remboursement des frais exposés au titre de l'article 700 du code de procédure civile, En conséquence, - condamner la société Poppies-Bakeries Laudun au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'employeur aux entiers dépens.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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