Code du travail
Article L. 1226-10 : texte et décisions associées – page 12
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Article L. 1226-10
Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2025, 23-16.728
Cour de cassationdes indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de trois mois ; qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail ne sont pas applicables au licenciement intervenu en violation des règles particulières aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle prévues par les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail la cour d'appel a violé le texte susvisé. » Réponse de la Cour 6. Le moyen qui critique les motifs de l'arrêt et non un chef de dispositif est irrecevable.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 7 mai 2025, 23/02260
Cour d'appelde prud'hommes et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que ni l'inaptitude en lien avec les conditions de travail ni l'inaptitude résultant d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, ni l'inaptitude résultant d'un harcèlement moral n'est, à elle seule, de nature à entraîner l'application du régime des articles L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 30 avril 2025, 21/04266
Cour d'appel[N] [Y] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges de demandes tendant finalement à : - faire condamner S.A.S. Distribution franprix à lui payer, avec intérêts à capitaliser, les sommes suivantes : . 50 000 euros à titre d'indemnité pour non-respect des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L.1226-10 et L1226-12 du code du travail et subsidiairement, 50 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 30 610,20 euros nets au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement, . 5 647,58 euros à titre d'indemnité compensatrice représentative d'un préavis, .
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 18 avril 2025, 22/02810
Cour d'appel4121-2 du code du travail, concernant le hayon du véhicule utilisé par M. [C] le jour de l'accident du travail dont il a été victime. La Cour en déduit que, à supposer que l'inaptitude de M. [C] trouve sa cause dans cet accident du travail, elle n'est pas consécutive à un manquement préalable de l'employeur à son obligation de sécurité. ' En droit, il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2025, 23-22.738
Cour de cassationMais sur le troisième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de condamner l'employeur à la seule somme de 43 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12 du code du travail, le juge octroie au salarié, en l'absence de réintégration, une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaires ; qu'en jugeant, après avoir retenu que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse pour être intervenu en violation de l'obligation de reclassement, qu'il y avait lieu d'allouer à M.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 27 mars 2025, 20/11144
Cour d'appeldu travail dans son avis d'inaptitude vise l'un des deux cas de dispense prévus. La salariée en réplique fait état que la consultation des délégués du personnel est obligatoire même en l'absence de reclassement et soutient que cette consultation est également prévue par l'article 14 de la convention collective applicable. Les articles L.1226-2 et L.1226-10 du code du travail dans leur version applicable au litige déterminent l'obligation de reclassement de l'employeur en cas d'inaptitude.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 26 mars 2025, 21/05637
Cour d'appelLorsque l'inaptitude d'un salarié en contrat à durée déterminée est consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, les dispositions de l'article L. 1226-20 du code du travail sont applicables, qui dispose en son deuxième alinéa que 'Si l'employeur justifie de son impossibilité de proposer un emploi, dans les conditions prévues aux articles L. 1226-10 et L.
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 20 mars 2025, 24/01022
Cour d'appelCondamne la SAS Platex aux entiers dépens de l'instance.» Par arrêt en date du 17 novembre 2022 la cour d'appel de Nancy a rejeté la requête en omission de statuer de l'établissement public Pôle emploi au motif que les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail ne sont pas applicables en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse pour violation des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail. Suite au pourvoi formé par la société Traitement exploitation de plastiques Platex, la Cour de cassation a, par arrêt en date du 7 mai 2022, partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel de Nancy comme suit': « CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Traitement exploitation de plastiques Platex à payer à M.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 19 mars 2025, 22/04442
Cour d'appelprescrit le 20 mars 2020 un arrêt de travail en utilisant le cerfa maladie professionnelle. Il ajoute que pour le médecin du travail, l'origine professionnelle de son inaptitude ne faisait aucun doute puisqu'il a établi une demande d'ndemnité temporaire d'inaptitude réservée aux seules inaptitudes professionnelles. Sur ce 11.Il résulte de l'article L 1226-10 du code du travail que les règles applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 14 mars 2025, 22/00430
Cour d'appel538 dudit code, commençait donc à courir le 12 décembre 2021 à zéro heure pour expirer le 12 janvier 2022. Il en résulte que l'appel introduit le 10 janvier 2022 par M. [E], soit dans le délai d'un mois, est recevable. Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude et ses conséquences indemnitaires : Aux termes des dispositions des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 alinéa 2 du code du travail, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 6 mars 2025, 24/03918
Cour d'appel; - le médecin du travail n'a pas déclaré Mme [K] apte à son poste de coiffeuse dans l'attestation de suivi du 11 mai 2022 et l'a déclarée apte à reprendre le poste aménagé par l'employeur et dont les aménagements avaient été expressément acceptés par la salariée qui a signé un avenant contractuel en ce sens du 10 décembre 2021. Sur ce, L'article L. 1226-10 du code du travail dispose : « Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 6 mars 2025, 23/01630
Cour d'appelLe régime du licenciement diffère selon que l'origine du licenciement est professionnelle ou non, l'indemnité compensatrice égale au montant de l'indemnité de préavis, et l'indemnité spéciale de licenciement n'étant prévues par l'article L.1226-14 du code du travail qu'en cas de d'inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, régie par les articles L1226-10 et suivants du code du travail. L'application des règles relatives au licenciement d'un salarié pour inaptitude d'origine professionnelle n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance-maladie du lien de causalité entre l'accident ou la maladie professionnelle et l'inaptitude.
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Méthode et périmètre
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