Code du travail
Article L. 1226-10 : texte et décisions associées – page 11
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Texte disponible
Article L. 1226-10
Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-10
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 19 mars 2025, 22/04442
Cour d'appelprescrit le 20 mars 2020 un arrêt de travail en utilisant le cerfa maladie professionnelle. Il ajoute que pour le médecin du travail, l'origine professionnelle de son inaptitude ne faisait aucun doute puisqu'il a établi une demande d'ndemnité temporaire d'inaptitude réservée aux seules inaptitudes professionnelles. Sur ce 11.Il résulte de l'article L 1226-10 du code du travail que les règles applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 14 mars 2025, 22/00430
Cour d'appel538 dudit code, commençait donc à courir le 12 décembre 2021 à zéro heure pour expirer le 12 janvier 2022. Il en résulte que l'appel introduit le 10 janvier 2022 par M. [E], soit dans le délai d'un mois, est recevable. Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude et ses conséquences indemnitaires : Aux termes des dispositions des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 alinéa 2 du code du travail, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 6 mars 2025, 24/03918
Cour d'appel; - le médecin du travail n'a pas déclaré Mme [K] apte à son poste de coiffeuse dans l'attestation de suivi du 11 mai 2022 et l'a déclarée apte à reprendre le poste aménagé par l'employeur et dont les aménagements avaient été expressément acceptés par la salariée qui a signé un avenant contractuel en ce sens du 10 décembre 2021. Sur ce, L'article L. 1226-10 du code du travail dispose : « Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 6 mars 2025, 23/01630
Cour d'appelLe régime du licenciement diffère selon que l'origine du licenciement est professionnelle ou non, l'indemnité compensatrice égale au montant de l'indemnité de préavis, et l'indemnité spéciale de licenciement n'étant prévues par l'article L.1226-14 du code du travail qu'en cas de d'inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, régie par les articles L1226-10 et suivants du code du travail. L'application des règles relatives au licenciement d'un salarié pour inaptitude d'origine professionnelle n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance-maladie du lien de causalité entre l'accident ou la maladie professionnelle et l'inaptitude.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2025, 23-17.546
Cour de cassationlicenciement, aux motifs inopérants que rien ne vient démontrer que le salarié aurait informé l'employeur de ses démarches avant le 13 janvier 2017, et que ce n'est que le 5 juillet 2017 que le salarié a saisi la juridiction de sécurité sociale, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 : 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2025, 23-21.784
Cour de cassationdu travail n'était pas contestée par le salarié, qui avait pourtant refusé cette proposition, ce dont la cour d'appel aurait dû déduire que la société Veolia eau - Compagnie générale des eaux avait respecté son obligation de reclassement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L. 1226-10 du code du travail, pris en sa rédaction applicable au litige issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, et L. 1226-12 du code du travail, pris dans sa rédaction applicable issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2025, 23-15.639
Cour de cassationavaient pas au moins partiellement pour origine la maladie professionnelle déclarée le 13 avril 2016 et si la consolidation de cette maladie constatée le 17 septembre 2018 n'avait pas été indiquée avec séquelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-14 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1226-10 du code du travail : 6. Il résulte de ce texte que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement. 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2025, 23-13.802
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, que lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur a l'obligation de consulter les délégués du personnel avant l'engagement de la procédure de licenciement même lorsqu'il n'identifie aucune possibilité de reclassement
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 23-18.218
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser que l'inaptitude du salarié, prononcée après une succession d'arrêts de travail pour maladie simple, était en lien avec une maladie professionnelle et que l'employeur était en mesure de connaître ce lien, au jour du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa version modifiée par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail : 6.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 13 février 2025, 22/04625
Cour d'appeljuges, élevée par la société Relais FNAC dans le cadre de son appel principal. Cette disposition du jugement est en conséquence définitive. Sur le caractère professionnel de l'inaptitude fondant le licenciement : Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle résultant des articles L 1226-10 du code du travail s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 13 février 2025, 23/00933
Cour d'appelDès lors que la cour ne retient pas le harcèlement moral, il ne peut être la cause de l'inaptitude de Mme [J] et il ne peut être retenu que les agissements de l'employeur sont la cause de la perte d'emploi. Mme [J] sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour perte d'emploi. Sur l'indemnité spéciale de licenciement et l'indemnité de préavis Il résulte des articles L.1226-10 et L.1226-14 du code du travail que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 7 février 2025, 21/05953
Cour d'appelL'ordonnance de clôture de la procédure est en date du 26 novembre 2024. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION I-Sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences financières Aux termes de l'article L1226-10 du code du travail, dans sa version applicable au litige, lorsque le salarié, victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-10
Méthode et périmètre
Source et précautions
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