Code du travail
Article L. 1226-10 : texte et décisions associées – page 10
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1226-10
Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-10
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 30 mai 2025, 24/00134
Cour d'appelDéclarer que l'inaptitude résultant de la visite de reprise du 19 avril 2021 de M. [U] est non professionnelle, En conséquence, - Débouter M. [U] de l'intégralité de ses demandes. - Déclarer l'appel incident de M. [U] au titre de la résistance abusive mal fondé. - Débouter M. [U] de son appel incident. - Déclarer la demande nouvelle fondée sur l'article L1226-10 du Code du travail irrecevable. A tout le moins, - Déclarer la demande de M. [U] au titre de la consultation du CSE mal fondée et l'en débouter. - Le débouter de sa demande au titre de la consultation du CSE. - Le débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 27 mai 2025, 23/03580
Cour d'appelde congés payés, ainsi que celle de 28.762,80 euros au titre du reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement, sommes non contestées au subsidiaire par l'employeur. Le jugement querellé sera infirmé de ces chefs. Sur le licenciement M. [M] estime que l'employeur n'a pas procédé à une recherche loyale et sérieuse de reclassement. L'article L1226-10 du code du travail dans sa version applicable au litige stipule que : 'Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 20 mai 2025, 22/05001
Cour d'appel[H] conclut à la confirmation du jugement au motif que son inaptitude est directement liée à son activité professionnelle au sein de la société Poseo. Il fait valoir que travaillant sur les chantiers, il était amené à porter manuellement du matériel lourd de plus de 50 kg et qu'il n'avait eu antérieurement aucun problème de dos particulier. Sur ce 10. Il résulte des articles L 1226-10 et L 1226-14 du code du travail que les règles applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 20 mai 2025, 22/05045
Cour d'appelSelon lui, si mention est faite de cette consultation, il n'est pas possible de vérifier que cette consultation est intervenue de manière régulière et valable. 17. La société soutient avoir engagé une démarche effective et sérieuse de recherche de reclassement et avoir régulièrement consulté le comité social et économique, de sorte qu'elle a satisfait à son obligation de reclassement. Réponse de la cour 18. Aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2025, 23-16.728
Cour de cassationdes indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de trois mois ; qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail ne sont pas applicables au licenciement intervenu en violation des règles particulières aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle prévues par les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail la cour d'appel a violé le texte susvisé. » Réponse de la Cour 6. Le moyen qui critique les motifs de l'arrêt et non un chef de dispositif est irrecevable.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 7 mai 2025, 23/02260
Cour d'appelde prud'hommes et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que ni l'inaptitude en lien avec les conditions de travail ni l'inaptitude résultant d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, ni l'inaptitude résultant d'un harcèlement moral n'est, à elle seule, de nature à entraîner l'application du régime des articles L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 30 avril 2025, 21/04266
Cour d'appel[N] [Y] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges de demandes tendant finalement à : - faire condamner S.A.S. Distribution franprix à lui payer, avec intérêts à capitaliser, les sommes suivantes : . 50 000 euros à titre d'indemnité pour non-respect des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L.1226-10 et L1226-12 du code du travail et subsidiairement, 50 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 30 610,20 euros nets au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement, . 5 647,58 euros à titre d'indemnité compensatrice représentative d'un préavis, .
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 18 avril 2025, 22/02810
Cour d'appel4121-2 du code du travail, concernant le hayon du véhicule utilisé par M. [C] le jour de l'accident du travail dont il a été victime. La Cour en déduit que, à supposer que l'inaptitude de M. [C] trouve sa cause dans cet accident du travail, elle n'est pas consécutive à un manquement préalable de l'employeur à son obligation de sécurité. ' En droit, il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2025, 23-22.738
Cour de cassationMais sur le troisième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de condamner l'employeur à la seule somme de 43 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12 du code du travail, le juge octroie au salarié, en l'absence de réintégration, une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaires ; qu'en jugeant, après avoir retenu que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse pour être intervenu en violation de l'obligation de reclassement, qu'il y avait lieu d'allouer à M.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 27 mars 2025, 20/11144
Cour d'appeldu travail dans son avis d'inaptitude vise l'un des deux cas de dispense prévus. La salariée en réplique fait état que la consultation des délégués du personnel est obligatoire même en l'absence de reclassement et soutient que cette consultation est également prévue par l'article 14 de la convention collective applicable. Les articles L.1226-2 et L.1226-10 du code du travail dans leur version applicable au litige déterminent l'obligation de reclassement de l'employeur en cas d'inaptitude.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 26 mars 2025, 21/05637
Cour d'appelLorsque l'inaptitude d'un salarié en contrat à durée déterminée est consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, les dispositions de l'article L. 1226-20 du code du travail sont applicables, qui dispose en son deuxième alinéa que 'Si l'employeur justifie de son impossibilité de proposer un emploi, dans les conditions prévues aux articles L. 1226-10 et L.
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 20 mars 2025, 24/01022
Cour d'appelCondamne la SAS Platex aux entiers dépens de l'instance.» Par arrêt en date du 17 novembre 2022 la cour d'appel de Nancy a rejeté la requête en omission de statuer de l'établissement public Pôle emploi au motif que les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail ne sont pas applicables en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse pour violation des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail. Suite au pourvoi formé par la société Traitement exploitation de plastiques Platex, la Cour de cassation a, par arrêt en date du 7 mai 2022, partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel de Nancy comme suit': « CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Traitement exploitation de plastiques Platex à payer à M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-10
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.