Code du travail
Article L. 1226-10 : texte et décisions associées – page 9
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Article L. 1226-10
Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-10
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 3 juillet 2025, 23/01243
Cour d'appelLe régime du licenciement diffère selon que l'origine de l'inaptitude est professionnelle ou non, l'indemnité compensatrice égale au montant de l'indemnité de préavis, et l'indemnité spéciale de licenciement n'étant prévues par l'article L.1226-14 du code du travail qu'en cas d'inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, régie par les articles L. 1226-10 et suivants du code du travail. L'application des règles relatives au licenciement d'un salarié pour inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance-maladie du lien de causalité entre l'accident ou la maladie professionnelle et l'inaptitude.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 3 juillet 2025, 25/02352
Cour d'appelà la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance-maladie du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude et qu'il appartient au juge de rechercher lui-même l'existence de ce lien de causalité, les dispositions du code du travail étant autonomes par rapport à celles du code de la sécurité sociale. En outre, au visa des articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail, les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 26 juin 2025, 23/01705
Cour d'appelLe régime du licenciement diffère selon que l'origine du licenciement est professionnelle ou non, l'indemnité compensatrice égale au montant de l'indemnité de préavis, et l'indemnité spéciale de licenciement n'étant prévues par l'article L.1226-14 du code du travail qu'en cas d'inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, régie par les articles L. 1226-10 et suivants du code du travail. L'application des règles relatives au licenciement d'un salarié pour inaptitude d'origine professionnelle n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance-maladie du lien de causalité entre l'accident ou la maladie professionnelle et l'inaptitude.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2025, 23-22.830
Cour de cassationIl résulte des articles L. 6527-1, L. 6521-1, L. 6521-2, L. 6511-2 du code des transports, le premier et le troisième dans leur version issue de la loi n° 2011-12 du 5 janvier 2011, le deuxième dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2015-682 du 17 décembre 2015, et de l'article R. 426-15-2 du code de l'aviation civile, devenu l'article R.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 24 juin 2025, 23/03705
Cour d'appelDès lors, La Poste devait respecter les règles protectrices propres aux salariés victimes d'un risque professionnel. Sur l'obligation de reclassement M. [U] [B] fait valoir que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de recherche sérieuse et loyale de reclassement, ce que conteste La Poste, exposant les différentes démarches qu'elle a effectuées. * Aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail : 'Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 19 juin 2025, 24/00033
Cour d'appella perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle ». Lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie par une décision non remise en cause, cette décision s'impose au juge prud'homal auquel il revient, en application des dispositions des articles L. 1226-10 et L.1226-12 du code du travail, de se prononcer sur le lien de causalité entre cet accident ou cette maladie et l'inaptitude et sur la connaissance par l'employeur de l'origine professionnelle de l'accident ou de la maladie.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 19 juin 2025, 22/04016
Cour d'appelIl affirme que cette consultation était obligatoire, l'article L.1226-10 ne prévoyant aucune dérogation. Il soutient que le non-respect de la procédure entraîne la nullité du licenciement. La société Free Réseau conteste cette demande, en considérant que la consultation du conseil économique et social n'était pas obligatoire dès lors qu'elle était dispensée de son obligation de reclassement à l'égard de M. [T]. Aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 12 juin 2025, 24/00032
Cour d'appelL'employeur justifie avoir consulté le comité social et économique le 8 décembre 2020. La délégation du personnel a expressément admis qu'il n'existait pas de poste à pourvoir. In fine, Mme [C] fait valoir que l'employeur a limité sa recherche à huit restaurants de la même enseigne dans le Tarn et Garonne et dans la Haute Garonne contrairement aux énonciations de l'article L. 1226-10 du code du travail. Elle invoque la nécessité d'une recherche au sein du groupe auquel appartient l'entreprise sur tout le territoire national. Mais ceci suppose précisément l'existence d'un groupe au sens des dispositions susvisées.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2025, 23-16.734
Cour de cassation; qu'elle en a conclu qu'il résultait de la chronologie de ces événements et de l'ensemble des pièces versées aux débats que la société avait obligatoirement connaissance de l'origine au moins en partie professionnelle de l'inaptitude de son salarié ; qu'en statuant ainsi, sans vérifier si l'inaptitude du salarié avait, au moins partiellement, une origine professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail : 9.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 11 juin 2025, 21/06014
Cour d'appeldu salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. Le droit du travail étant autonome par rapport au droit de la sécurité sociale, l'application de l'article L. 1226-10 du code du travail, relatif à l'inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre l'accident du travail ou la maladie professionnelle et l'inaptitude.
Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 3, 30 mai 2025, 24/00515
Cour d'appelLa société CONFISERIE DU NORD affirme avoir activement recherché un reclassement au sein de l'entreprise et du groupe et que l'état de santé du salarié et sa qualification d'ouvrier de base faisaient obstacle à son reclassement sur les seuls postes disponibles. Sur ce, aux termes de l'article L 1232-1 du code du travail tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Aux termes de l'article L 1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre son emploi l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant.
Cour d'appel de Douai, Sociale E salle 4, 30 mai 2025, 23/01602
Cour d'appeld'origine non professionnelle, que le licenciement pour inaptitude ayant été prononcé dans le cadre d'une maladie de droit commun, il ne peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés y afférents ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement.
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