Code du travail
Article L. 1226-10 : texte et décisions associées – page 8
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Article L. 1226-10
Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-10
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 21 janvier 2026, 24/02937
Cour d'appel[Y] a été placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle à compter du 19 février 2024 jusqu'au 23 février 2024 puis jusqu'au 10 avril 2024. Par lettre du 26 mars 2024, la médecine du travail a indiqué à l'employeur : " L'état de santé de votre salarié M. [Y] m'amènera dans le cadre de l'article R 4624-42 du code du travail, à prononcer définitivement une inaptitude à son poste de travail. Dans cette situation, les articles L. 1226-2 et L. 1226-10 du code du travail font obligation à l'employeur de rechercher une solution de reclassement en suivant les indications données par le médecin du travail. Je suis en attente d'un avis spécialisé d'un confrère afin de pouvoir me prononcer sur ses capacités résiduelles lui permettant d'être reclassé.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 16 janvier 2026, 22/01931
Cour d'appelou a été contractée la maladie. L'article L. 1226-14 du code du travail dispose que la rupture du contrat de travail ouvre droit au profit du salarié à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 du code du travail. Il résulte des articles L. 1226-10 et L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 14 janvier 2026, 22/10025
Cour d'appelLa circonstance que le salarié ait été au moment du licenciement déclaré consolidé de cet accident du travail par la [8] et prise en charge par les organismes sociaux au titre de la maladie n'est pas de nature à faire perdre au salarié le bénéfice de la législation protectrice des accidentés du travail. L'inaptitude sera déclarée d'origine professionnelle. Sur le licenciement L'article L.1226-10 du Code du travail prévoit que : ' Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 janvier 2026, 22/07349
Cour d'appelPour confirmation du jugement, M. [U] réplique que la décision d'entamer une procédure de licenciement a été prise le 3 mars 2021 soit avant même la mise en inaptitude ; que la société ne démontre toujours pas avoir procédé à des recherches postérieurement à l'avis d'inaptitude du 9 mars 2021; que la société ne justifie pas de ses recherches auprès du groupe de reclassement. L'article L.1226-10 du code du travail dispose: 'Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.
Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 19 décembre 2025, 22/03255
Cour d'appelIl résulte de ce qui précède que la demande tendant à faire juger le " licenciement nul, à tout le moins sans cause réelle et sérieuse ", et voir condamner la SARL [10] à payer 17.882 € net à titre de dommages et intérêts à ce titre sont des demandes nouvelles, et par conséquent irrecevables devant la cour. III. Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude et ses conséquences 1.
Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 18 décembre 2025, 22/00624
Cour d'appel[G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Mans lequel a reconnu la faute inexcusable du [6] par jugement du 29 juin 2022. M. [G], dans ses dernières conclusions, adressées au greffe le 17 janvier 2023, régulièrement communiquées, ici expressément, demande à la cour, au visa des articles L.4121-1 et suivants du code du travail, L.4624-1 du code du travail, L.1226-10 et suivants du code du travail, L.1226-14 et L.1226-15 du code du travail, L.1134-1 du code du travail de : - le recevoir en son appel partiel et le déclarer bien fondé ; - réformer et infirmer partiellement le jugement du conseil de prud'hommes du Mans ; - juger que le conseil de prud'hommes était bien compétent pour statuer sur la requalification du licenciement pour inaptitude en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; -…
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 16 décembre 2025, 23/03245
Cour d'appel1226-14 du code du travail, le salarié licencié pour inaptitude consécutive à une maladie professionnelle ou un accident du travail à droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'aticle L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9. Il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2025, 24-17.672
Cour de cassationL'opposabilité à l'employeur, dans ses rapports avec la caisse primaire d'assurance maladie, du caractère professionnel de la maladie du salarié ne fait pas obstacle à ce que l'employeur conteste l'origine professionnelle de la maladie à l'encontre du salarié qui entend bénéficier de la législation protectrice applicable aux salariés victimes d'une maladie professionnelle. Il appartient alors au juge de former sa conviction, au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties, la prise en charge d'une affection au titre de la législation sur les maladies professionnelles n'étant pas de nature à constituer à elle seule la preuve de l'origine professionnelle de la maladie
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2025, 24-13.602
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 1226-12 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, que lorsque le médecin du travail mentionne expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé, l'employeur n'est pas tenu de rechercher un reclassement. Ayant constaté que l'avis d'inaptitude mentionnait expressément que tout maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé, une cour d'appel en a exactement déduit que la procédure de réforme pouvait être mise en oeuvre par la RATP sans que l'agent ait été invité à présenter une demande de reclassement
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 1 décembre 2025, 23/01050
Cour d'appel[B] expose'avoir été victime d'un accident de la route survenu le 31 octobre 2014 alors qu'il se rendait sur son lieu de travail.Il rappelle que cet accident a été pris en charge par la CPAM au titre de la législation professionnelle et soutient que cet accident de trajet est assimilé à un accident de travail par la convention collective hospitalisation privée à but non lucratif. Il en déduit que trouvent notamment à s'appliquer les dispositions prévues aux articles L 1226-10 et suivants du Code du travail ouvrant droit au versement d'une indemnité de licenciement doublée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2025, 23-23.532
Cour de cassation1226-2-1 et L. 1226-12 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, que l'inaptitude soit consécutive ou non à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues aux articles L. 1226-2 et L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi ou dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ou dans l'emploi. 7.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 20 novembre 2025, 24/00251
Cour d'appelen cause d'appel - CONDAMNER Madame [P] aux entiers dépens d'appel. Une ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 25 septembre 2025. SUR CE : Sur une origine professionnelle de l'inaptitude et les demandes d'indemnité spéciale de licenciement et d'indemnité 'compensatrice de préavis' : Aux termes du premier alinéa de l'article L. 1226-10 du code du travail : ' Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 1226-10
Méthode et périmètre
Source et précautions
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