Code du travail
Article L. 1226-10 : texte et décisions associées – page 8
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Texte disponible
Article L. 1226-10
Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-10
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 25 septembre 2025, 22/06435
Cour d'appelinformatique et/ou prise de notes. Il n'est en outre justifié d'aucune autre recherche de reclassement sur un poste disponible de nature à satisfaire aux prescriptions de l'avis médical d'inaptitude du 12 avril 2021 et à établir qu'il ait été procédé à une recherche de reclassement sérieuse et loyale. Dans ces conditions et en application des articles L1226-10 et suivants du code du travail, le licenciement de M. [N] doit être jugé sans cause réelle et sérieuse. Compte-tenu des circonstances de la rupture, de l'ancienneté de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2025, 24-17.607
Cour de cassationl'inaptitude par l'assurance maladie, suffit à retenir que l'inaptitude de la salariée présente une origine professionnelle" ; qu'en statuant ainsi sans constater que l'inaptitude de la salariée avait, au moins partiellement, une origine professionnelle consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail : 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2025, 24-16.960
Cour de cassationprofessionnels", la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que le 17 novembre 2016, M. [J] avait été victime non pas d'un accident du travail mais d'un accident de trajet de sorte que l'inaptitude qui s'en était suivie ne pouvait pas être reconnue d'origine professionnelle, a violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail, ensemble, les articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-7, alinéa 1, et L. 1226-14 du code du travail : 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2025, 24-11.222
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi sans caractériser que l'inaptitude du salarié aurait été consécutive à un manquement préalable de l'employeur à son obligation de sécurité, la cour d'appel, qui a d'ailleurs constaté que le salarié s'était réveillé deux ans après de façon bien opportuniste, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, ensemble les articles L. 1226-10 et suivants du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1235-3, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail : 5. Il résulte de ces textes que le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée. 6.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 19 septembre 2025, 23/04233
Cour d'appel[S] sera donc débouté des demandes présentées au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse lié à un manquement à l'obligation de sécurité et de prévention et à l'obligation de bonne foi, étant pour le surplus relevé que l'indemnisation des dommages résultant directement du manquement à l'obligation de sécurité ayant causé l'accident du travail relève du tribunal judiciaire. Sur le manquement à l'obligation de reclassement : L'article L. 1226-10 du code du travail dispose que lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 septembre 2025, 23-19.841
Cour de cassationL'inopposabilité à l'employeur, dans ses rapports avec la caisse primaire d'assurance maladie, du caractère professionnel de la maladie du salarié ne fait pas obstacle à ce que le salarié invoque à l'encontre de son employeur l'origine professionnelle de sa maladie pour bénéficier de la législation protectrice applicable aux salariés victimes d'une maladie professionnelle. Il appartient alors au juge de former sa conviction, au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties, la prise en charge d'une affection au titre de la législation sur les maladies professionnelles n'étant pas de nature à constituer à elle seule la preuve de l'origine professionnelle de la maladie
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 septembre 2025, 24-15.017
Cour de cassationle tribunal judiciaire, cependant qu'elle avait constaté que la décision de refus de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [K] avait été notifiée à l'employeur le 9 septembre 2019, peu important que l'employeur ait été informé d'un recours à l'encontre de la décision de refus de prise en charge dès lors que l'application de l'article L. 1226-10 du code du travail n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre la maladie professionnelle et l'inaptitude, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et L.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 10 septembre 2025, 22/05422
Cour d'appel; qu'au surplus, l'accident dont l'intéressé a été victime est ancien par rapport au constat d'inaptitude ; que le salarié n'a pas contesté la décision de consolidation en 2017 ; qu'ainsi, les arrêts de travail immédiatement antérieurs au constat de l'inaptitude ne sont pas en lien avec un accident du travail ou une maladie professionnelle Sur ce, En premier lieu, il convient de rappeler qu'il résulte des dispositions des articles L.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 9 septembre 2025, 22/05911
Cour d'appel, relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître de l'application des règles relatives à la rupture du contrat de travail. En outre, les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle selon les régimes prévus par les articles L. 1226-10 et suivants du code du travail s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement, ces deux conditions étant cumulatives.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 9 septembre 2025, 22/06897
Cour d'appelLe salarié réplique que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement, la lettre de licenciement étant peu motivée sur ce point et que le délai entre l'avis d'inaptitude et la convocation à l'entretien préalable était d'ailleurs très court. Il soutient qu'il existait un poste de reclassement dans l'entreprise mais que l'employeur ne s'est pas assuré qu'il ne pouvait pas y prétendre. Aux termes de l'article L1226-10 du code du travail: Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 8 juillet 2025, 23/03121
Cour d'appelNous vous demandons enfin de nous restituer tout matériel ou document appartenant à notre société et qui vous aurait été confié pour l'exercice de vos fonctions. Tout en regrettant cette décision, Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.' * sur le respect de la procédure de licenciement quant à la formalisation de l'offre de reclassement L'article L 1226-10 du code du travail dispose que lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 4 juillet 2025, 21/07785
Cour d'appelDans le cas d'une inaptitude d'origine professionnelle, l'article L. 1226-14 du code du travail dispose que la rupture du contrat de travail ouvre droit au profit du salarié à une indemnité spéciale de licenciement qui sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L 1234-9 du code du travail. 17. Il résulte des articles L. 1226-10 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-10
Méthode et périmètre
Source et précautions
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