Code du travail
Article L. 1226-10 : texte et décisions associées – page 7
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Article L. 1226-10
Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-10
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 25 mars 2026, 24/00505
Cour d'appelen cause la validité du licenciement, et que l'inaptitude est bien démontrée en l'espèce. En réplique, l'intimé objecte que son inaptitude était bien d'origine professionnelle, et que son licenciement, fondé sur une inaptitude d'origine non professionnelle, est inexacte, et ne peut donc fonder un licenciement, le motif étant erroné. *** L'article L.1226-10 du code du travail prévoit que lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article'L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2026, 25-11.155
Cour de cassationreconnaissance de maladie professionnelle de son salarié, M. [T] [P] ainsi que le fait, pour la société d'avoir rempli le questionnaire maladie professionnelle le 13 janvier 2021, révélaient la connaissance par l'employeur de l'origine professionnelle de la maladie de M. [P], la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 10. Il résulte de ce texte que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions. 11.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 9 mars 2026, 23/01450
Cour d'appelSi la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement ne pèse spécialement sur aucune des parties, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile en application de l'article L1235-1 du code du travail. Il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2026, 24-21.813
Cour de cassationrésulte d'un accident du travail survenu le 21 février 2017, cependant que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie, qui avait écarté l'existence d'un accident du travail survenu le 21 février 2017, par une décision non contestée par la salariée et notifiée à l'employeur, s'imposait au juge prud'homal, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L. 1226-14 du code du travail. » Réponse de la Cour 7. Il résulte des articles L. 1226-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2026, 24-15.914
Cour de cassationcontesté que la salariée avait été placée en arrêt de travail à la suite du changement d'horaires imposés ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser plus avant le lien de causalité entre le prétendu manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et l'inaptitude de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 1235-1 et L. 4121-1 et suivants du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1235-3, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail : 8. Il résulte de ces textes que le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée. 9.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 4 février 2026, 23/03395
Cour d'appelpartiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. Ces deux conditions sont cumulatives. Il incombe au salarié d'apporter la preuve du lien de causalité entre l'inaptitude et l'éventuelle pathologie professionnelle. L'application de l'article L. 1226-10 du code du travail n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la [7] du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude (Cf Soc., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-41.040, Bull. 2010, V, n° 131- Soc., 5 mai 2021, pourvoi n° 20-13.551). C'est à la date de la rupture du contrat de travail qu'il faut se placer pour savoir si l'employeur pouvait avoir connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude au travail ( cf Cass. soc., 23 nov.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 29 janvier 2026, 22/01654
Cour d'appelLe régime du licenciement diffère selon que l'origine du licenciement est professionnelle ou non, l'indemnité compensatrice égale au montant de l'indemnité de préavis, et l'indemnité spéciale de licenciement n'étant prévues par l'article L.1226-14 du code du travail qu'en cas de d'inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, régie par les articles L1226-10 et suivants du code du travail. L'application des règles relatives au licenciement d'un salarié pour inaptitude d'origine professionnelle n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance-maladie du lien de causalité entre l'accident ou la maladie professionnelle et l'inaptitude.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 29 janvier 2026, 21/09374
Cour d'appelLe médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.' L'article L.1226-10 du code du travail dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2018 dispose: dispose: 'Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2026, 24-12.069
Cour de cassationla participation de l'employeur à l'enquête de la caisse primaire d'assurance maladie antérieure à la reconnaissance de l'origine professionnelle n'établissaient pas l'un comme l'autre la connaissance par l'employeur de l'origine professionnelle de l'inaptitude avant le licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 28 janvier 2026, 22/08019
Cour d'appelcode du travail Il résulte des dispositions de l'article L.1226-15 du code du travail dans sa version applicable au litige, que l'indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois, n'est due qu'à la condition que le licenciement ait été prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L.1226-10 à L.1226-12. En l'occurrence, l'employeur ne justifie pas avoir sollicité l'avis des délégués du personnel, alors qu'il est constant qu'il y en avait dans l'entreprise. Ce faisant, l'employeur a manqué à son obligation de reclassement et le salarié était en droit de prétendre à l'indemnité de l'article L.1226-15 du code du travail, réparant la perte de l'emploi.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 22 janvier 2026, 24/03104
Cour d'appelLe régime du licenciement diffère selon que l'origine du licenciement est professionnelle ou non, l'indemnité compensatrice égale au montant de l'indemnité de préavis, et l'indemnité spéciale de licenciement n'étant prévues par l'article L.1226-14 du code du travail qu'en cas de d'inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, régie par les articles L1226-10 et suivants du code du travail. L'application des règles relatives au licenciement d'un salarié pour inaptitude d'origine professionnelle n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance-maladie du lien de causalité entre l'accident ou la maladie professionnelle et l'inaptitude.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 21 janvier 2026, 23/06266
Cour d'appell'accident du travail du 14 juin 2021 et que l'employeur en avait connaissance au moment du licenciement ; Attendu que le conseil de prud'hommes a exactement calculé, conformément à l'article L. 1226-14 du code du travail, les indemnités de rupture revenant au salarié ; Sur l'obligation de reclassement : Attendu que, selon l'article l'article L.
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