Code du travail
Article L. 1226-10 : texte et décisions associées – page 7
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Texte disponible
Article L. 1226-10
Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2025, 24-13.602
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 1226-12 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, que lorsque le médecin du travail mentionne expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé, l'employeur n'est pas tenu de rechercher un reclassement. Ayant constaté que l'avis d'inaptitude mentionnait expressément que tout maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé, une cour d'appel en a exactement déduit que la procédure de réforme pouvait être mise en oeuvre par la RATP sans que l'agent ait été invité à présenter une demande de reclassement
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 1 décembre 2025, 23/01050
Cour d'appel[B] expose'avoir été victime d'un accident de la route survenu le 31 octobre 2014 alors qu'il se rendait sur son lieu de travail.Il rappelle que cet accident a été pris en charge par la CPAM au titre de la législation professionnelle et soutient que cet accident de trajet est assimilé à un accident de travail par la convention collective hospitalisation privée à but non lucratif. Il en déduit que trouvent notamment à s'appliquer les dispositions prévues aux articles L 1226-10 et suivants du Code du travail ouvrant droit au versement d'une indemnité de licenciement doublée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2025, 23-23.532
Cour de cassation1226-2-1 et L. 1226-12 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, que l'inaptitude soit consécutive ou non à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues aux articles L. 1226-2 et L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi ou dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ou dans l'emploi. 7.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 20 novembre 2025, 24/00251
Cour d'appelen cause d'appel - CONDAMNER Madame [P] aux entiers dépens d'appel. Une ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 25 septembre 2025. SUR CE : Sur une origine professionnelle de l'inaptitude et les demandes d'indemnité spéciale de licenciement et d'indemnité 'compensatrice de préavis' : Aux termes du premier alinéa de l'article L. 1226-10 du code du travail : ' Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 18 novembre 2025, 25/01500
Cour d'appelau salarié par la CPAM et du rejet du recours contre cette décision par le tribunal des affaires de sécurité sociale, en l'absence d'élément contraire, la preuve de ce que l'employeur était informé d'une éventuelle origine professionnelle de l'inaptitude n'est pas rapportée. En conséquence, M. [K] ne pouvait bénéficier des dispositions des articles L. 1226-10 et suivants du code du travail. Il y a lieu de confirmer le jugement qui a rejeté les demandes du salarié de ce chef. 2/ Sur les demandes au titre de l'inaptitude d'origine non-professionnelle M. [K], au soutien de sa demande, invoque les dispositions dérogatoires de l'article 4.08.E de la convention collective applicable.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 12 novembre 2025, 22/06995
Cour d'appelelle n'a pas proposé les trois postes identifiés au salarié mais a simplement identifié les postes vacants pouvant correspondre aux aptitudes médicales du salarié avant de vérifier leur adéquation avec son projet ; - l'ensemble des postes disponibles au sein des sociétés du groupe était incompatible avec l'état de santé ou la qualification du salarié. *** Aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail, le licenciement qui repose sur une inaptitude d'origine professionnelle n'est légitime que si l'employeur a préalablement satisfait à l'obligation de reclassement mise à sa charge par ce texte, après avis des délégués du personnel. Aux termes de l'article L.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 31 octobre 2025, 22/03644
Cour d'appelL'Association souligne que le salarié n'a saisi ni les représentants du personnel, ni la direction du travail ou la médecine du travail, ni le Pôle social du tribunal judiciaire et, qu'en réalité, souhaitait une reconversion professionnelle. Dès lors, l'appelant ne serait pas fondé à évoquer une quelconque situation d'harcèlement moral, ayant conduit à une inaptitude professionnelle. En droit, Selon l'article L1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2025, 24-14.716
Cour de cassationsalariée avait, même partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie, sans rechercher par elle-même si l'inaptitude de la salariée constituant le motif de son licenciement n'avait pas été causée, au moins partiellement, par l'accident du travail dont elle avait été victime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2025, 24-15.848
Cour de cassation", sans rechercher si M. [W] ne reconnaissait pas lui-même qu'il n'avait "aucun diplôme", ce dont il s'évinçait que l'employeur n'avait pas à lui proposer un poste exigeant un diplôme de l'enseignement supérieur avec des aptitudes techniques en gestion de l'eau et gestion de projet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail. » Recevabilité du moyen, contestée par la défense 5. Le salarié soulève l'irrecevabilité du moyen en raison de sa nouveauté et en ce qu'il développerait une thèse contraire à celle proposée devant les juges du fond. 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2025, 24-14.641
Cour de cassationSelon l'article L. 1226-12, alinéa 3, du code du travail, lorsque l'employeur a proposé un emploi conforme aux dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail, l'obligation de recherche de reclassement est réputée satisfaite. Il en résulte que lorsque le salarié conteste la compatibilité de l'emploi proposé avec les recommandations du médecin du travail émises dans l'avis d'inaptitude, il appartient à l'employeur de solliciter à nouveau l'avis de ce dernier
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 17 octobre 2025, 23/03670
Cour d'appelL'inaptitude est d'origine professionnelle lorsqu'elle fait suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle. Dès lors qu'un accident du travail ou une maladie professionnelle est connu de l'employeur, qu'il a été pris en charge par la caisse de sécurité sociale et que l'employeur n'a pas contesté la qualification retenue, les règles protectrices de l'article L. 1226-10 du code du travail ont vocation à s'appliquer. En l'espèce, lorsqu'il a émis l'avis d'inaptitude du 30 mai 2017, lequel est intervenu dans le cadre d'une visite de reprise pour maladie, le médecin du travail ne s'est pas prononcé sur le caractère professionnel de l'inaptitude. Saisie par M.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 3 octobre 2025, 22/06673
Cour d'appelcette origine au moment du licenciement (en ce sens : Cass. Soc., 9 juin 2010, n° 09-41.040). Lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie par une décision non remise en cause, cette décision s'impose au juge prud'homal auquel il revient, en application des dispositions des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail, de se prononcer sur le lien de causalité entre cet accident ou cette maladie et l'inaptitude et sur la connaissance par l'employeur de l'origine professionnelle de l'accident ou de la maladie (en ce sens : Cass. Soc., 18 septembre 2024, pourvoi n° 22-22.782). En l'espèce, il est acquis aux débats que la caisse primaire d'assurance-maladie, par décision du 16 janvier 2012, a reconnu que M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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