Code du travail
Article L. 1226-10 : texte et décisions associées – page 6
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1226-10
Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2026, 24-12.069
Cour de cassationla participation de l'employeur à l'enquête de la caisse primaire d'assurance maladie antérieure à la reconnaissance de l'origine professionnelle n'établissaient pas l'un comme l'autre la connaissance par l'employeur de l'origine professionnelle de l'inaptitude avant le licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 28 janvier 2026, 22/08019
Cour d'appelcode du travail Il résulte des dispositions de l'article L.1226-15 du code du travail dans sa version applicable au litige, que l'indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois, n'est due qu'à la condition que le licenciement ait été prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L.1226-10 à L.1226-12. En l'occurrence, l'employeur ne justifie pas avoir sollicité l'avis des délégués du personnel, alors qu'il est constant qu'il y en avait dans l'entreprise. Ce faisant, l'employeur a manqué à son obligation de reclassement et le salarié était en droit de prétendre à l'indemnité de l'article L.1226-15 du code du travail, réparant la perte de l'emploi.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 22 janvier 2026, 24/03104
Cour d'appelLe régime du licenciement diffère selon que l'origine du licenciement est professionnelle ou non, l'indemnité compensatrice égale au montant de l'indemnité de préavis, et l'indemnité spéciale de licenciement n'étant prévues par l'article L.1226-14 du code du travail qu'en cas de d'inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, régie par les articles L1226-10 et suivants du code du travail. L'application des règles relatives au licenciement d'un salarié pour inaptitude d'origine professionnelle n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance-maladie du lien de causalité entre l'accident ou la maladie professionnelle et l'inaptitude.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 21 janvier 2026, 23/06266
Cour d'appell'accident du travail du 14 juin 2021 et que l'employeur en avait connaissance au moment du licenciement ; Attendu que le conseil de prud'hommes a exactement calculé, conformément à l'article L. 1226-14 du code du travail, les indemnités de rupture revenant au salarié ; Sur l'obligation de reclassement : Attendu que, selon l'article l'article L.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 21 janvier 2026, 24/02937
Cour d'appel[Y] a été placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle à compter du 19 février 2024 jusqu'au 23 février 2024 puis jusqu'au 10 avril 2024. Par lettre du 26 mars 2024, la médecine du travail a indiqué à l'employeur : " L'état de santé de votre salarié M. [Y] m'amènera dans le cadre de l'article R 4624-42 du code du travail, à prononcer définitivement une inaptitude à son poste de travail. Dans cette situation, les articles L. 1226-2 et L. 1226-10 du code du travail font obligation à l'employeur de rechercher une solution de reclassement en suivant les indications données par le médecin du travail. Je suis en attente d'un avis spécialisé d'un confrère afin de pouvoir me prononcer sur ses capacités résiduelles lui permettant d'être reclassé.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 16 janvier 2026, 22/01931
Cour d'appelou a été contractée la maladie. L'article L. 1226-14 du code du travail dispose que la rupture du contrat de travail ouvre droit au profit du salarié à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 du code du travail. Il résulte des articles L. 1226-10 et L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 14 janvier 2026, 22/10025
Cour d'appelLa circonstance que le salarié ait été au moment du licenciement déclaré consolidé de cet accident du travail par la [8] et prise en charge par les organismes sociaux au titre de la maladie n'est pas de nature à faire perdre au salarié le bénéfice de la législation protectrice des accidentés du travail. L'inaptitude sera déclarée d'origine professionnelle. Sur le licenciement L'article L.1226-10 du Code du travail prévoit que : ' Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 janvier 2026, 22/07349
Cour d'appelPour confirmation du jugement, M. [U] réplique que la décision d'entamer une procédure de licenciement a été prise le 3 mars 2021 soit avant même la mise en inaptitude ; que la société ne démontre toujours pas avoir procédé à des recherches postérieurement à l'avis d'inaptitude du 9 mars 2021; que la société ne justifie pas de ses recherches auprès du groupe de reclassement. L'article L.1226-10 du code du travail dispose: 'Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.
Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 19 décembre 2025, 22/03255
Cour d'appelIl résulte de ce qui précède que la demande tendant à faire juger le " licenciement nul, à tout le moins sans cause réelle et sérieuse ", et voir condamner la SARL [10] à payer 17.882 € net à titre de dommages et intérêts à ce titre sont des demandes nouvelles, et par conséquent irrecevables devant la cour. III. Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude et ses conséquences 1.
Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 18 décembre 2025, 22/00624
Cour d'appel[G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Mans lequel a reconnu la faute inexcusable du [6] par jugement du 29 juin 2022. M. [G], dans ses dernières conclusions, adressées au greffe le 17 janvier 2023, régulièrement communiquées, ici expressément, demande à la cour, au visa des articles L.4121-1 et suivants du code du travail, L.4624-1 du code du travail, L.1226-10 et suivants du code du travail, L.1226-14 et L.1226-15 du code du travail, L.1134-1 du code du travail de : - le recevoir en son appel partiel et le déclarer bien fondé ; - réformer et infirmer partiellement le jugement du conseil de prud'hommes du Mans ; - juger que le conseil de prud'hommes était bien compétent pour statuer sur la requalification du licenciement pour inaptitude en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; -…
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 16 décembre 2025, 23/03245
Cour d'appel1226-14 du code du travail, le salarié licencié pour inaptitude consécutive à une maladie professionnelle ou un accident du travail à droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'aticle L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9. Il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2025, 24-17.672
Cour de cassationL'opposabilité à l'employeur, dans ses rapports avec la caisse primaire d'assurance maladie, du caractère professionnel de la maladie du salarié ne fait pas obstacle à ce que l'employeur conteste l'origine professionnelle de la maladie à l'encontre du salarié qui entend bénéficier de la législation protectrice applicable aux salariés victimes d'une maladie professionnelle. Il appartient alors au juge de former sa conviction, au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties, la prise en charge d'une affection au titre de la législation sur les maladies professionnelles n'étant pas de nature à constituer à elle seule la preuve de l'origine professionnelle de la maladie
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-10
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.