Code du travail
Article L. 1226-10 : texte et décisions associées – page 6
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Article L. 1226-10
Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-10
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 7 mai 2026, 23/04090
Cour d'appelhauteur n'est que partielle, et en outre sans lien avec son accident du travail lié à un port de charge. Il en résulte que le salarié ne démontre pas que son inaptitude ait été causée par un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 7 mai 2026, 22/07671
Cour d'appel-1 du code du travail et, en tout état de cause, pour licenciement illicite, sur les demandes afférentes au licenciement notifié à M. [J] par lettre du 7 juin 2017 - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 7 mai 2026, 22/06463
Cour d'appelque le groupe [4] Entreprises [Adresse 4] dont elle relève via ITM Alimentaire région parisienne est distinct du groupement des Mousquetaires, comprenant des points de vente, magasins des enseignes telles que [3], [5], et [6] qui sont des sociétés juridiquement autonomes appartenant normalement à un chef d'entreprise indépendant. *** Selon l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa version résultant de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 qui définit le cadre de l'obligation de reclassement du salarié déclaré inapte à la suite d'un accident du travail, le groupe est défini, lorsque le siège social de l'entreprise dominante est situé sur le territoire français, conformément au I de l'article L.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 7 mai 2026, 24/01471
Cour d'appellui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. » Il a été jugé que l'application de l'article L.1226-10 du code du travail n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude (Cour de cassation, chambre sociale, 9 juin 2010, n°09-41.04).
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 7 mai 2026, 23/04182
Cour d'appelau profit du salarié à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L 1234-9 du même code. Il résulte des articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 6 mai 2026, 22/06118
Cour d'appellégitime et ce, alors que ces postes n'impliquaient par ailleurs aucune modification du contrat de travail. Il souligne que la consultation du délégué du personnel a été effectuée préalablement à l'envoi des propositions de reclassement. *** Il est constant en l'espèce que l'inaptitude de M. [J] a une origine professionnelle. Aux termes de l'article L 1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 6 mai 2026, 23/02409
Cour d'appelété établi qu'une permutation du personnel entre la concluante et les entités considérées était possible ; puisque le salarié avait décidé de se réorienter en créant son entreprise, la société l'a avisé d'une notification d'impossibilité de reclassement, l'a convoqué à un entretien préalable et l'a licencié. *** Selon les dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa version applicable au litige, il est prévu que : Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 5 mai 2026, 24/01387
Cour d'appelqu'elle est bien fondée à demander le paiement de la somme de 98 626€ à titre de dommages et intérêts correspond à 13,5 mois de salaire sur une base de 7 305,63€ correspondant à la moyenne des salaires perçus entre août et octobre 2020, sur la base du barème de l'article L. 1235-3 du code du travail -qu'elle se trouve privée d'emploi à 46 ans, après 16 ans d'activité L'association employeur rétorque au visa des articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L. 1226-14 du code du travail que le rejet des demandes de la salariée s'impose au regard du caractère régulier du licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et en l'absence de tout manquement de sa part à son obligation de sécurité. Réponse de la cour 18.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 5 mai 2026, 24/01344
Cour d'appelque l'attestation de Mme [K] [H], cadre de santé, qui déclare, que si avaient été abordés d'autres postes avec Mme [D] tels ceux de gestionnaire des flux des cellules d'ordonnancement et d'hôtesse de restauration, il lui avait été clairement indiqué que ces postes n'étaient pas disponibles. Réponse de la cour 31. En vertu des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 30 avril 2026, 21/10188
Cour d'appelLa salariée invoque le caractère abusif du licenciement pour défaut de consultation des délégués du personnel et manquement à l'obligation de reclassement. Sur le premier point, l'employeur se contente de dire que les délégués du personnel ont été consultés en bonne et due forme et ont constaté qu'aucun poste dans l'entreprise n'était compatible avec l'état de santé de Mme [V], se référant à sa pièce 9. L'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa version applicable au litige, dispose ce qui suit : « Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2026, 24-18.782
Cour de cassationau jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé ; qu'il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail ne sont pas applicables au licenciement intervenu en violation des règles particulières aux victimes d'un accident ou d'une maladie professionnelle prévues par les articles L. 1226-10 à L. 1226-15 du code du travail ; qu'en jugeant cependant que les conditions permettant le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à Mme [A], dans la proportion de six mois, étaient réunies, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018. » Réponse de la Cour Vu l'article L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 27 mars 2026, 22/13971
Cour d'appel1- sur la cause réelle et sérieuse du licenciement Mme, [H], [L] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse l'employeur ayant prononcé un licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle sur le fondement de l'article L 1226-2 du code du travail et non pour inaptitude d'origine professionnelle sur le fondement de l'article L 1226-10 du même code alors que tous les arrêts de travail communiqués étaient des arrêts pour accident du travail et que l'association était informée de la reconnaissance de cet accident professionnel au moment de la notification du licenciement.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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