Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 21-24.204
Arrêt du 8 février 2023Pourvoi n° 21-24.204
- Solution
- Rejet
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Paris · 4 novembre 2020
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:SO10088
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 4 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant: 1°/ à la société Brand France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation.
- Moyen: MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour M. [M] M. [R] [M] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de l'ensemble de ses demandes.
- Solution: EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 février 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10088 F
Pourvoi n° T 21-24.204
Aide jurdictionnelle totale en demande au profit de M. [M]. Admissions du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 septembre 2021.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 FÉVRIER 2023
M. [R] [M], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° T 21-24.204 contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Brand France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [M], après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à M. [M] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Pôle emploi.
2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [M] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [M] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-trois.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour M. [M]
M. [R] [M] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de l'ensemble de ses demandes ;
ALORS QUE la recherche des possibilités de reclassement du salarié victime d'un accident du travail et déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'il appartient à l'employeur, qui prétend s'être trouvé dans l'impossibilité d'effectuer un tel reclassement, d'en apporter la preuve ; qu'en retenant que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement en se bornant à interroger quatre directeurs de région sur les possibilités de reclassement de M. [M], sans avoir recherché, comme elle y était invitée, la consistance du groupe auquel le salarié appartenait et déterminé si l'employeur avait examiné les possibilités de reclassement de M. [M] à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Paris · 4 novembre 2020
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:SO10088
- Identifiant source
- 63e34dde500dc805de37ceb9
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 63e34dde500dc805de37ceb9.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.
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