Code du travail
Article L. 1226-10 : texte et décisions associées – page 29
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1226-10
Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-10
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 18 novembre 2022, 21/01758
Cour d'appelOr, c'était déjà une telle pathologie qui faisait l'objet des restrictions qui étaient désormais étendues aux deux bras. En outre, si l'employeur fait valoir qu'il a recherché en vain une solution de reclassement, il ne s'explique pas sur une consultation du comité social économique laquelle s'impose par application des dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail en cas de maladie non professionnelle et L. 1226-10 en cas de maladie professionnelle. Alors qu'il énonce dans ses écritures un effectif de 20 salariés, il ne justifie pas de sa consultation et ne se prévaut pas davantage d'un procès-verbal de carence.
Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 17 novembre 2022, 20/00393
Cour d'appeln'est pas établi et M. [J] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu un manquement à l'obligation de loyauté de la société France Gardiennage, mais infirmé sur montant des dommages et intérêts. - Sur le licenciement: 1. Sur l'origine de l'inaptitude En application des articles L.1226-10 et L.1226-14 du code du travail, les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement. Ces deux conditions sont cumulatives.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-18.803
Cour de cassation, tient à la localisation géographique du poste ; qu'en jugeant que l'employeur a respecté les obligations de consultation des délégués du personnel et du médecin du travail quand il résultait de ses constatations que leur avis n'avait pas été recueilli antérieurement à la proposition effective d'un poste de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 15 novembre 2022, 19/03795
Cour d'appeld'une part aucune règle spécifique applicable à l'inaptitude d'origine professionnelle n'a été respectée, et d'autre part aucune recherche sérieuse et loyale de reclassement n'a été mise en 'uvre par l'administrateur judiciaire. Il expose que le caractère professionnel de son inaptitude est évident ; l'administrateur judiciaire n'a pas consulté les délégués du personnel sur son reclassement alors que la société en était dotée et les conditions de l'article L 1226-10 du code du travail (dans sa version antérieure à janvier 2017) étaient remplies. - sa véritable ancienneté remonte au 1er décembre 1986 et non au 15 février 2012 comme tente de faire croire la partie adverse. Cela est notamment démontré par ses bulletins de paie, son attestation Pôle Emploi, et le montant de son indemnité de licenciement.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 10 novembre 2022, 19/08005
Cour d'appelLa société Burger söhne trading répond qu'elle a procédé aux recherches de reclassement dans le respect des principes jurisprudentiels en fonction des souhaits émis par le salarié dans un périmètre conforme à ces souhaits et sur la base des prescriptions de la médecine du travail et de l'inaptitude au poste qui a été prononcée. Aux termes des dispositions applicables de l'article L. 1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 20-22.222
Cour de cassationen charge à ce titre le stress au travail dont celle-ci se prévalait ; qu'en statuant ainsi par référence à deux décisions de la caisse primaire d'assurance maladie refusant de reconnaître le caractère professionnel des affectations de la salariée, sans apprécier elle-même l'origine professionnelle ou non de l'inaptitude, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 9 novembre 2022, 20/04029
Cour d'appelde l'inaptitude. Le formulaire d'indemnité temporaire d'inaptitude qui a été établi indique que l'accident du travail du 9 janvier 2015 a conduit à l'inaptitude de M. [H]. Il résulte de ces différents éléments que l'inaptitude professionnelle de M. [H] a pour origine l'accident du travail qu'il a subi. Sur le licenciement L'article L. 1226-10 du code du travail dispose que : 'Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 9 novembre 2022, 19/12383
Cour d'appelLes règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. L'application de l'article L. 1226-10 du code du travail n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude.
Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 21/00848
Cour d'appelau moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de l'origine professionnelle au moment du licenciement. Ainsi si, à la date du licenciement, l'employeur n'avait pas connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude, la salariée ne peut pas invoquer la violation des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail. L'origine professionnelle de l'inaptitude de Mme [J] a été établie par expertise du Docteur [L] [U] en date du 3 décembre 2020 : 'La lésion indiquée sur le certificat du 16 avril 2018 est en lien direct et certain avec l'accident du travail du 3 février 2018". Mais il n'est pas établi que l'association ADEF RÉSIDENCES ait eu connaissance de cette expertise avant le licenciement.
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 27 octobre 2022, 19/05125
Cour d'appelPar conséquent, l'inaptitude de Mme [E] constatée le 15 septembre 2016 a pour origine l'accident du travail de la salariée, ce qui confirme son caractère professionnel. La société Hotel de la plage sera déboutée de ses demandes de remboursement de l'indemnité de préavis et de l'indemnité spéciale de licenciement. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur le reclassement : L'article L.1226-10 du Code du travail dispose que « lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 27 octobre 2022, 20/00826
Cour d'appeld'une maladie ou d'un accident non professionnel, et ce au visa de l'article L.1226-2 du code du travail. L'appel incident de M. [Y] porte non seulement sur le quantum des dommages et intérêts alloués au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse mais également sur l'origine professionnelle de l'inaptitude qu'il revendique au visa de l'article L.1226-10 du code du travail, le conseil de prud'hommes s'étant déclaré incompétent pour statuer sur la demande. En l'espèce, depuis la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 en vigueur à compter du 1er janvier 2017, l'origine de l'inaptitude est sans incidence sur la procédure de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 20-23.507
Cour de cassationLa protection particulière instituée en faveur des salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle doit s'appliquer dès lors que l'inaptitude du salarié a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur en a connaissance au moment du licenciement. Ces conditions sont réunies en l'espèce. En cas d'inaptitude consécutive à une maladie ou à un accident professionnel, l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que l'employeur est tenu de proposer au salarié "un autre emploi approprié à ses capacités. ».
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-10
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.