Code du travail
Article L. 1226-10 : texte et décisions associées – page 30
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Article L. 1226-10
Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-18.276
Cour de cassationà son salarié, lequel n'a jamais répondu au courrier recommandé du 18 février 2015, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'employeur établissait que les postes proposés étaient conformes aux préconisations du médecin du travail et aux capacités du salarié, ce que ce dernier contestait, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-15.473
Cour de cassation[T] ayant conduit à son poste de travail résultait des agressions verbales qu'il avait subies dans le cadre de ses fonctions de conducteur de cars et ne résultait d'aucun comportement fautif de la société Faure Vercors, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un lien de causalité entre l'origine de l'inaptitude du salarié et un manquement de l'employeur, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 4121-1 et L. 4121-2, L. 4622-2 et L. 4622-3, L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail ; 2. ALORS QUE seul le médecin du travail est compétent, en application des articles L. 4622-2 et L. 4622-3 du code du travail pour surveiller les conditions de travail et l'état de santé d'un salarié au sein de son entreprise ; qu'en application de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-16.626
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, cependant que le poste de cariste, en ce qu'il impliquait la conduite régulière d'un chariot élévateur, n'apparaissait pas compatible avec les conclusions et préconisations préalablement émises par le médecin du travail, de sorte que la société Gleser n'était ni en droit, ni tenue de proposer à M. [J] d'occuper ce poste à titre de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa version applicable au litige.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-14.329
Cour de cassationde travail d'un autre salarié ;qu'en reprochant cependant à l'employeur de n'avoir pas rempli son obligation de reclassement pour avoir refusé la possibilité que Mme [L] puisse être « binômée » et assistée lors de la réalisation de ses tâches au domicile des bénéficiaires des prestations de l'association employeuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et L.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 29 novembre 2022, 19/03923
Cour d'appeld'infirmer la décision du conseil du débouté de sa demande relative à l'origine professionnelle au moins partielle de son inaptitude et des conséquences de droits afférentes, Statuant à nouveau ; - De dire et juger que l'inaptitude médicale constatée par le médecin du travail 5 au moins partiellement pour origine l'accident de travail du 29 septembre 2015. En conséquence, - De dire et juger qu'il y lieu de mettre en oeuvre les articles L 1226-10, L 1226-12, L1226-14 et L 1226-15 du code du travail ; - De condamner la SCEA [Adresse 4] à verser à M.
Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 25 novembre 2022, 21/00132
Cour d'appelà celle-ci dès lors que la délégation a pu se prononcer et a émis un avis favorable. Il suffit , contrairement à ce que soutient l'appelante, que cette consultation ait, comme en l'espèce, été postérieure au constat d'inaptitude et antérieure à l'engagement de la procédure de licenciement pour conclure à sa validité, conformément à l'article L.1226-10 du code du travail, étant ajouté qu'aucun texte n'impose, contrairement à ce qu'expose la requérante, que cette consultation soit indiquée au sein de la lettre de licenciement. La délégation du personnel consultée était, par ailleurs, bien celle de l'établissement où travaillait Mme [W]. Il s'ensuit que le jugement sera confirmé. Il serait, par ailleurs, inéquitable de condamner l'appelante, qui a succombé, à une indemnité de frais irrépétibles.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 22 novembre 2022, 19/03864
Cour d'appelAinsi le lien de causalité entre une 'bursite sur la tête du métatarse du pied droit', laquelle a été admise comme revêtant le caractère d'un accident du travail, et l'activité professionnelle de M. [L] [N] qui exerçait son activité de chauffeur depuis le 19 novembre 2003, apparaît suffisamment établi. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a écarté le caractère professionnel de l'inaptitude de M. [L] [N]. Sur le licenciement Aux termes de l'article L1226-10 du code du travail dans sa version applicable, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 22 novembre 2022, 21/01915
Cour d'appelde reclassement. Par ailleurs le nouvel arrêt de travail est postérieur à l'avis d'inaptitude et à l'engagement de la procédure de licenciement, alors que l'employeur était tenu de procéder, en l'espèce, au licenciement dans le délai d'un mois, sous peine de reprise du paiement des salaires.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 18 novembre 2022, 21/01758
Cour d'appelOr, c'était déjà une telle pathologie qui faisait l'objet des restrictions qui étaient désormais étendues aux deux bras. En outre, si l'employeur fait valoir qu'il a recherché en vain une solution de reclassement, il ne s'explique pas sur une consultation du comité social économique laquelle s'impose par application des dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail en cas de maladie non professionnelle et L. 1226-10 en cas de maladie professionnelle. Alors qu'il énonce dans ses écritures un effectif de 20 salariés, il ne justifie pas de sa consultation et ne se prévaut pas davantage d'un procès-verbal de carence.
Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 17 novembre 2022, 20/00393
Cour d'appeln'est pas établi et M. [J] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu un manquement à l'obligation de loyauté de la société France Gardiennage, mais infirmé sur montant des dommages et intérêts. - Sur le licenciement: 1. Sur l'origine de l'inaptitude En application des articles L.1226-10 et L.1226-14 du code du travail, les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement. Ces deux conditions sont cumulatives.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-18.803
Cour de cassation, tient à la localisation géographique du poste ; qu'en jugeant que l'employeur a respecté les obligations de consultation des délégués du personnel et du médecin du travail quand il résultait de ses constatations que leur avis n'avait pas été recueilli antérieurement à la proposition effective d'un poste de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 15 novembre 2022, 19/03795
Cour d'appeld'une part aucune règle spécifique applicable à l'inaptitude d'origine professionnelle n'a été respectée, et d'autre part aucune recherche sérieuse et loyale de reclassement n'a été mise en 'uvre par l'administrateur judiciaire. Il expose que le caractère professionnel de son inaptitude est évident ; l'administrateur judiciaire n'a pas consulté les délégués du personnel sur son reclassement alors que la société en était dotée et les conditions de l'article L 1226-10 du code du travail (dans sa version antérieure à janvier 2017) étaient remplies. - sa véritable ancienneté remonte au 1er décembre 1986 et non au 15 février 2012 comme tente de faire croire la partie adverse. Cela est notamment démontré par ses bulletins de paie, son attestation Pôle Emploi, et le montant de son indemnité de licenciement.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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