Code du travail
Article L. 1226-10 : texte et décisions associées – page 30
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Texte disponible
Article L. 1226-10
Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-20.480
Cour de cassation1234-1 et L. 1226-14 du code du travail, 17 599,80 € au titre de l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en application des dispositions des articles L. 1226-15 et L. 1235-3 du code du travail ; 1°) ALORS QUE lorsque l'inaptitude du salarié est d'origine professionnelle, l'employeur doit respecter la procédure visée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-17.698
Cour de cassation; qu'en jugeant, en l'espèce, que le licenciement de M. [G] pour inaptitude et impossibilité de le reclasser était fondé, quand l'employeur ne lui a formulé aucune proposition concrète de reclassement compatible avec les conclusions du médecin du Travail, fut-ce au prix de quelques adaptations du poste à pourvoir, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail ; 2°) ALORS QUE l'emploi proposé au titre du reclassement doit être aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail .
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-17.363
Cour de cassation, les services de conseil en douane et en commerce et d'autres services à valeur ajoutée », tandis que la société Federal Express Corporation exerce une activité de transit du fret, la cour d'appel n'a pas caractérisé la permutabilité de tout ou partie du personnel de ces deux sociétés, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ; 2.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 26 octobre 2022, 19/03218
Cour d'appelDe plus, la société soutient que sont exclus les accidents de trajet du champ de la protection spécifique accordée par la loi aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Or, l'accident dont a été victime M. [H] est un accident de trajet. *** Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle édictées par l'article L. 1226-10 du code du travail ne sont pas applicables aux accidents de trajet. En l'espèce, M. [Z] a été victime d'un accident de trajet entre son lieu de travail et son domicile le 27 mai 2016 à 19 heures avec son véhicule personnel. Il a été constaté des lésions cervicales qui ont nécessité un arrêt de travail aux termes du code de la sécurité sociale jusqu'au 30 juin 2017. M.
Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 21 octobre 2022, 19/02371
Cour d'appelIl s'ensuit que le moyen tiré de l'imputabilité de la rupture ne peut prospérer. B - Sur la consultation des représentants du personnel : C'est à juste titre que l'appelante rappelle que la dispense de reclassement du salarié inapte, émise par le médecin du travail, exonère l'employeur de son obligation de consultation des représentants du personnel prévue par les articles L.1226-2 et L.1226-10 du code du travail, comme la Cour de cassation l'a d'ailleurs déjà jugé (Soc., 8 juin 2022, n° 20-22.500). Ces derniers devant en effet se prononcer sur une proposition de reclassement, et celui-ci étant expressément écartée par le médecin du travail conformément aux articles L.1226-2-1 et L.1226-12 du code du travail, il s'en déduit que la consultation serait sans objet.
Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 21 octobre 2022, 19/01435
Cour d'appelIl s'ensuit qu'aucun manquement de l'employeur en lien avec son inaptitude ne peut être retenu à la charge de la société. B - Sur l'absence de consultation des délégué du personnel : Selon l'article L. 1226-12 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.
Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 3, 21 octobre 2022, 20/01971
Cour d'appelL'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 juillet 2022. Appelée à l'audience du 6 septembre 2022, l'affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2022. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'origine de l'inaptitude Les règles spécifiques applicables aux salariés inaptes, victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle, résultant des articles L1226-10, L1226-11 et L1226-12 du code du travail s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur a connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 11 octobre 2022, 20/01972
Cour d'appel. Sur la procédure, la société Castel Logistic fait valoir qu'une réunion des délégués du personnel s'est tenue le 12 juillet 2017'; le cas de M. [P] a été évoqué lors de celle-ci, et une nouvelle réunion a été fixée au 17 juillet 2017 pour obtenir l'avis des délégués du personnel qui ont émis un avis favorable. Ainsi, les dispositions de l'article L 1226-10 du code du travail ont été respectées. L'argument soulevé à ce titre sera donc totalement rejeté. A titre éminemment subsidiaire, sur le fond, la société Castel Logistic soutient qu'elle a proposé et formé une offre de reclassement qui a été refusée par le salarié'; ce refus est d'autant plus incompréhensible que, après expertise médicale, il apparaît que l'état de santé de M. [P] est parfaitement compatible avec le poste qui lui a été proposé.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 7 octobre 2022, 21/01545
Cour d'appel. Sur le formulaire de demande d'indemnité temporaire d'inaptitude du 22 juin 2018 présentée par l'intéressé, le médecin du travail a mentionné avoir établi le 21 juin 2018 un avis d'inaptitude pour le salarié qui est susceptible d'être en lien avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle en date du 19 janvier 2016. Aux termes de l'article L 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise (..) .
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 30 septembre 2022, 18/17871
Cour d'appelMme [P] énonce notamment que son employeur lui doit les congés acquis avant la suspension du contrat de travail et que certains jours n'ont pas été payés. Elle allègue qu'il convient de juger qu'il est incontestable que l'employeur était informé qu'elle soutenait que son arrêt de travail avait un lien avec la relation de travail, et qu'il convient d'en tirer les conséquences, à savoir que les articles L 1226-10, L1226-12 et L1226-14 du code du travail s'appliquent. Elle s'appuie sur l'avis d'un psychiatre qui a écrit à l'AIST pour faire part de ce qu'elle souffrait du peu de témoignage de soutien à son égard de son employeur lors de la perte successive de son père et de son époux en six mois. Mme [P] énonce ainsi que le comportement ultérieur de son employeur a aggravé son état.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-13.566
Cour de cassationDéclaré inapte le 10 janvier 2013, suite à un accident du travail, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 28 mars 2013. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-22.283
Cour de cassationréduisaient considérablement la capacité de travail du salarié ; qu'en statuant ainsi, sans préciser si les recherches effectuées par la société La Poste avaient impliqué la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. SECOND MOYEN DE CASSATION M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 1226-10
Méthode et périmètre
Source et précautions
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