Code du travail
Article L. 1226-10 : texte et décisions associées – page 31
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Texte disponible
Article L. 1226-10
Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-17.452
Cour de cassationsalarié ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la société Marseille Courses ne disposait pas, au moment de la déclaration d'inaptitude de M. [T], de trois postes seulement, tous incompatibles avec l'état de santé du salarié, qui ne pouvait travailler qu'à domicile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ; 2°) ALORS QUE si l'employeur est tenu de rechercher un reclassement, il n'est pas tenu de réaliser ou faire réaliser une étude sur les possibilités de mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; qu'en reprochant à la société Marseille Courses de ne pas produire une telle étude, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-19.057
Cour de cassationne disposait pas dans l'entreprise de poste disponible compatible avec l'affection des mains du salarié ; qu'en statuant ainsi, sans constater que l'employeur avait tenté de mettre en oeuvre des mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la modification issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. SECOND MOYEN DE CASSATION M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-14.172
Cour de cassationles documents de la cause ; ALORS QUE, de troisième part, sous l'empire des dispositions issues de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 et antérieures à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, qui étaient applicables à la cause, l'employeur n'est pas tenu de l'obligation de recueillir l'avis des délégués du personnel prévue par les dispositions de l'article L.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 27 septembre 2022, 21/00720
Cour d'appeldu travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; que l'application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-13.696
Cour de cassationprécisément le nombre d'heures annuelles travaillées pour chaque salarié, que les salariés dont les contrats n'étaient pas produits n'avaient pas travaillé à temps plein, de sorte qu'ils ne devaient pas être comptabilisés comme des équivalents temps plein, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2312-1, L. 2312-2, L. 1226-10 dans leur rédaction applicable au litige issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige issue de l'ordonnance 2007-329 du 13 mars 2007 et l'article L. 1111-2 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 20-18.992
Cour de cassation2017 et avant le licenciement du salarié et qu'elle ne lui a pas soumis tous les postes disponibles qu'elle avait recensés, sans identifier aucun poste disponible correspondant aux compétences du salarié et que le médecin du travail n'avait pas déjà jugé incompatible avec son état de santé, la cour d'appel a privé sa décision de base au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-12.866
Cour de cassation, indiquant même qu'il pouvait être proposé à l'essai au salarié ; que, dès lors, ce poste étant compatible avec les préconisations du médecin du travail, l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement en le proposant au salarié, peu important que ce dernier ait choisi de le refuser ; qu'en jugeant le contraire, la cour a violé les articles L. 1226-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 21-11.629
Cour de cassationque ‘'l'employeur ne justifie pas de recherches de reclassement auprès de la société France Quick, ni dans le réseau des franchisés Quick. L'employeur justifie avoir interrogé seulement quatre sociétés au titre du reclassement de Mme [H]'‘, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que si les dispositions de l'article L. 1226-10 du Code du travail exigent que l'avis des délégués du personnel intervienne avant la proposition de reclassement, une telle exigence ne résulte, en l'absence de proposition de reclassement, ni de ce texte ni de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 21-11.278
Cour de cassationà la consultation des délégués du personnel rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse" ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher ni caractériser la connaissance par la société Editions Gallimard de l'origine professionnelle de l'inaptitude de Mme [T] au moment du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa version issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 : 6.
Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 13 septembre 2022, 21/03219
Cour d'appeldécembre 2013 concernant précisément l'inaptitude après accident du travail de Madame [I]. Il est par conséquent incompréhensible que l'appelante, qui a eu communication des pièces, soutienne que " à aucun moment les délégués du personnel n'ont été consultés ". L'employeur ayant satisfait à son obligation légale de consultation prévue par l'article L 1226-10 du code du travail, la demande de nullité du licenciement ne peut-être que rejetée. 3. Sur l'obligation de reclassement Madame [I] reproche à l'employeur de n'avoir proposé qu'un seul et unique poste de reclassement, et de ne pas en avoir proposé un autre suite à son refus. Or l'employeur justifie que compte tenu des restrictions émises par le médecin du travail, le poste proposé était le seul disponible.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 13 septembre 2022, 19/03148
Cour d'appella déclaration d'inaptitude du 23 février 2017 consécutive à un arrêt de travail pour accident du travail reconnu par la sécurité sociale le 31 mai 2017, sans avoir préalablement consulté les délégués du personnel, repris le paiement des salaires dans le mois suivant l'avis d'inaptitude, et tenté de la reclasser au sein du groupe conformément aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12 du code du travail, ce qui justifie sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 1 septembre 2022, 22/00176
Cour d'appelLes règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement, l'application des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail n'étant pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance-maladie du lien de causalité entre l'accident et l'inaptitude. En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que la société [H] [Z] automobiles avait connaissance de ce que M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-10
Méthode et périmètre
Source et précautions
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