Code du travail
Article L. 1226-10 : texte et décisions associées – page 31
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Article L. 1226-10
Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-10
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 10 novembre 2022, 19/08005
Cour d'appelLa société Burger söhne trading répond qu'elle a procédé aux recherches de reclassement dans le respect des principes jurisprudentiels en fonction des souhaits émis par le salarié dans un périmètre conforme à ces souhaits et sur la base des prescriptions de la médecine du travail et de l'inaptitude au poste qui a été prononcée. Aux termes des dispositions applicables de l'article L. 1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 20-22.222
Cour de cassationen charge à ce titre le stress au travail dont celle-ci se prévalait ; qu'en statuant ainsi par référence à deux décisions de la caisse primaire d'assurance maladie refusant de reconnaître le caractère professionnel des affectations de la salariée, sans apprécier elle-même l'origine professionnelle ou non de l'inaptitude, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 9 novembre 2022, 20/04029
Cour d'appelde l'inaptitude. Le formulaire d'indemnité temporaire d'inaptitude qui a été établi indique que l'accident du travail du 9 janvier 2015 a conduit à l'inaptitude de M. [H]. Il résulte de ces différents éléments que l'inaptitude professionnelle de M. [H] a pour origine l'accident du travail qu'il a subi. Sur le licenciement L'article L. 1226-10 du code du travail dispose que : 'Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 9 novembre 2022, 19/12383
Cour d'appelLes règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. L'application de l'article L. 1226-10 du code du travail n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude.
Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 21/00848
Cour d'appelau moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de l'origine professionnelle au moment du licenciement. Ainsi si, à la date du licenciement, l'employeur n'avait pas connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude, la salariée ne peut pas invoquer la violation des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail. L'origine professionnelle de l'inaptitude de Mme [J] a été établie par expertise du Docteur [L] [U] en date du 3 décembre 2020 : 'La lésion indiquée sur le certificat du 16 avril 2018 est en lien direct et certain avec l'accident du travail du 3 février 2018". Mais il n'est pas établi que l'association ADEF RÉSIDENCES ait eu connaissance de cette expertise avant le licenciement.
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 27 octobre 2022, 19/05125
Cour d'appelPar conséquent, l'inaptitude de Mme [E] constatée le 15 septembre 2016 a pour origine l'accident du travail de la salariée, ce qui confirme son caractère professionnel. La société Hotel de la plage sera déboutée de ses demandes de remboursement de l'indemnité de préavis et de l'indemnité spéciale de licenciement. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur le reclassement : L'article L.1226-10 du Code du travail dispose que « lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 27 octobre 2022, 20/00826
Cour d'appeld'une maladie ou d'un accident non professionnel, et ce au visa de l'article L.1226-2 du code du travail. L'appel incident de M. [Y] porte non seulement sur le quantum des dommages et intérêts alloués au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse mais également sur l'origine professionnelle de l'inaptitude qu'il revendique au visa de l'article L.1226-10 du code du travail, le conseil de prud'hommes s'étant déclaré incompétent pour statuer sur la demande. En l'espèce, depuis la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 en vigueur à compter du 1er janvier 2017, l'origine de l'inaptitude est sans incidence sur la procédure de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 20-23.507
Cour de cassationLa protection particulière instituée en faveur des salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle doit s'appliquer dès lors que l'inaptitude du salarié a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur en a connaissance au moment du licenciement. Ces conditions sont réunies en l'espèce. En cas d'inaptitude consécutive à une maladie ou à un accident professionnel, l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que l'employeur est tenu de proposer au salarié "un autre emploi approprié à ses capacités. ».
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-20.480
Cour de cassation1234-1 et L. 1226-14 du code du travail, 17 599,80 € au titre de l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en application des dispositions des articles L. 1226-15 et L. 1235-3 du code du travail ; 1°) ALORS QUE lorsque l'inaptitude du salarié est d'origine professionnelle, l'employeur doit respecter la procédure visée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-17.698
Cour de cassation; qu'en jugeant, en l'espèce, que le licenciement de M. [G] pour inaptitude et impossibilité de le reclasser était fondé, quand l'employeur ne lui a formulé aucune proposition concrète de reclassement compatible avec les conclusions du médecin du Travail, fut-ce au prix de quelques adaptations du poste à pourvoir, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail ; 2°) ALORS QUE l'emploi proposé au titre du reclassement doit être aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail .
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-17.363
Cour de cassation, les services de conseil en douane et en commerce et d'autres services à valeur ajoutée », tandis que la société Federal Express Corporation exerce une activité de transit du fret, la cour d'appel n'a pas caractérisé la permutabilité de tout ou partie du personnel de ces deux sociétés, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ; 2.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 26 octobre 2022, 19/03218
Cour d'appelDe plus, la société soutient que sont exclus les accidents de trajet du champ de la protection spécifique accordée par la loi aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Or, l'accident dont a été victime M. [H] est un accident de trajet. *** Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle édictées par l'article L. 1226-10 du code du travail ne sont pas applicables aux accidents de trajet. En l'espèce, M. [Z] a été victime d'un accident de trajet entre son lieu de travail et son domicile le 27 mai 2016 à 19 heures avec son véhicule personnel. Il a été constaté des lésions cervicales qui ont nécessité un arrêt de travail aux termes du code de la sécurité sociale jusqu'au 30 juin 2017. M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-10
Méthode et périmètre
Source et précautions
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