Code du travail
Article L. 1226-10 : texte et décisions associées – page 32
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Texte disponible
Article L. 1226-10
Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-10
Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE SOCIALE, 9 août 2022, 21/00356
Cour d'appelPour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2022 et l'affaire renvoyée pour être plaidée à l'audience du 14 juin 2022.
Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 8 juillet 2022, 21/00992
Cour d'appelCette indemnité spéciale se calcule en effet, comme le soulève à juste titre l'employeur, au regard de l'indemnité légale de licenciement et non de celle conventionnelle, à défaut de dispositions conventionnelles plus favorables, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. - sur l'absence de consultation des représentants du personnel : Aux termes de l'article L 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause, en présence d'une inaptitude d'origine professionnelle, l'employeur doit recueillir l'avis des délégués du personnel pour le reclassement du salarié. L'employeur ne peut se soustraire à cette obligation dès lors que la mise en place de tels délégués est obligatoire, en application de l'article L 2312- 2 du code du travail, et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-11.970
Cour de cassationsalariée et son accident du travail, nonobstant la décision de la CPAM et celle du tribunal des affaires de sécurité sociale ; qu'en statuant ainsi, sans préciser si l'employeur avait, à la date du licenciement, connaissance de l'origine professionnelle de la maladie de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi 2012-387 du 22 mars 2012, L. 1226-14, et L. 1226-15 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi 2016-1088 du 8 août 2016. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 : 10.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-11.271
Cour de cassation; qu'il résulte ainsi des constatations de la cour d'appel que l'employeur n'avait pas rempli son obligation de reclassement ; qu'en jugeant que l'employeur avait effectué des recherches loyales et sérieuses de reclassement et avait ainsi rempli son obligation de reclassement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des dispositions des articles L. 1226-10 et L.
Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 6 juillet 2022, 20/01413
Cour d'appelde son contrat de travail, le refus du poste par Monsieur [N] est abusif, que ce poste n'a pas été supprimé mais réparti entre trois techniciens de l'entreprise, que le poste de ressources manager n'était pas disponible au moment du licenciement de Monsieur [N], qu'elle a respecté son obligation de reclassement, que le licenciement est fondé. L'article L.1226-10 du code du travail applicable en cas d'inaptitude du salarié consécutive à une maladie professionnelle ou à un accident du travail dispose que lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 30 juin 2022, 18/13172
Cour d'appelL'application de celles-ci n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude et il appartient aux juges du fond de rechercher eux-mêmes l'existence de ce lien de causalité. Ainsi, la qualification d'accident du travail ou de maladie professionnelle rendant applicables les dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail ne relève pas de la compétence exclusive de la caisse primaire d'assurance maladie. Il appartient, en tout état de cause, au juge prud'homal de vérifier si l'inaptitude avait, au moins partiellement, une origine professionnelle et, dans l'affirmative, si l'employeur avait connaissance de cette origine.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-11.816
Cour de cassationdu travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. 7. Selon l'article L. 1226-2-1, alinéas 2 et 3 du code du travail, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi. 8.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 juin 2022, 19/03968
Cour d'appelde procédure civile, aux termes desquelles M. [C] [Z] demande à la cour de: Recevoir M. [C] [Z] en son appel ; Le déclarer bien fondé ; Y faisant droit ; Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Orléans le 26 novembre 2019 en ce qu'il débouté M. [C] [Z] de ses demandes ; Vu les dispositions des articles L. 1226-10 et suivants du code du travail, Vu les dispositions de l'article L.3141-7 du code du travail, Constater la nullité de « l'avis d'inaptitude », Constater le défaut de reclassement du salarié, Constater le défaut de motivation de la lettre de licenciement et l'absence de cause réelle et sérieuse, En conséquence, Condamner la SAS MSL Circuits à devoir indemniser M.
Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 23 juin 2022, 21/01203
Cour d'appelToutefois, compte tenu des motifs développés infra concernant le salaire de référence, l'indemnité allouée à Mme [N] au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement sera portée à la somme de de 1'794,51 euros. Sur la rupture du contrat de travail': Mme [N] soutient que l'employeur n'a pas procédé à la consultation du comité social et économique avant de procéder à son licenciement en violation des dispositions de l'article L.1226-10 du code du travail. La salariée ajoute que la rupture de la coiffe des rotateurs de son épaule droite, ayant motivé l'avis d'inaptitude, est d'origine professionnelle, ce qu'a confirmé le médecin du travail dans le cadre de l'étude de poste qu'il a réalisée et le chirurgien orthopédique qui la suit.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2022, 21-13.001
Cour de cassationaprès le constat de l'inaptitude de la salariée en date du 29 juin 2015, que le reclassement dans « votre entreprise n'est pas possible y compris par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 et L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 17 juin 2022, 18/17347
Cour d'appelM.[T] sera par conséquent déclaré recevable en sa demande. Sur le fond': L'article L.'1226-14 du code du travail prévoit que la rupture du contrat de travail du salarié présentant une inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, en raison de l'impossibilité pour l'employeur de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10 ou du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.'1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.'1234-9.
Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE SOCIALE, 14 juin 2022, 21/00359
Cour d'appelles couronnes de fil utilisées pour la vigne sont conditionnées en bobine de 25 kilogrammes, or les prescriptions de la médecine du travail étaient pourtant claires, dès le 15 novembre 2016, le Dr [A] émettait un avis d'aptitude avec réserves, conseillant d'éviter le port de charges, - la SCA Les Vignerons du Gerland n'a proposé aucun emploi de reclassement, dans les conditions prévues à l'article L.1226-10 du code du travail, - la SCA Les Vignerons du Gerland est devenue partenaire du groupe coopératif VIVADOUR qui emploie plus de 1000 salariés (dont 80 % dans le Gers), sur 127 sites, - la recherche faite par l'employeur apparaît ainsi insuffisante, plusieurs entreprises du groupe n'ont pas été sollicitées, - si le médecin avait estimé que tout reclassement était impossible, il aurait dispensé l'employeur…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-10
Méthode et périmètre
Source et précautions
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