Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 21-19.057

Arrêt du 28 septembre 2022Pourvoi n° 21-19.057

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseSalaire / rémunération
Solution
Rejet
Décision attaquée
Cour d'appel d'Orléans · 15 décembre 2020
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10807

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 15 décembre 2020 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale A, section 1), dans le litige l'opposant à la société Pieux Ouest, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
  • Moyen: M. [B] [J] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que son licenciement pour inaptitude repose sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Solution: EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Orléans
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

32 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 septembre 2022

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10807 F

Pourvoi n° Y 21-19.057

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022

M. [B] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 21-19.057 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2020 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale A, section 1), dans le litige l'opposant à la société Pieux Ouest, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [J], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Pieux Ouest, après débats en l'audience publique du 6 juillet 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Flores, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [J] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [J]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

M. [B] [J] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que son licenciement pour inaptitude repose sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

ALORS QU'il appartient à l'employeur d'établir qu'il a procédé à une recherche sérieuse de reclassement du salarié déclaré inapte à son poste, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail ; que, pour dire le licenciement pour inaptitude de M. [J] justifié, la cour d'appel a retenu - outre que l'employeur avait procédé à une recherche de reclassement auprès de sociétés tierces avec lesquelles une permutation de leurs personnels était possible - que celui-ci ne disposait pas dans l'entreprise de poste disponible compatible avec l'affection des mains du salarié ; qu'en statuant ainsi, sans constater que l'employeur avait tenté de mettre en oeuvre des mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la modification issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

SECOND MOYEN DE CASSATION

M. [B] [J] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité le rappel d'heures supplémentaires qui lui a été alloué à la somme de 6.000 euros, outre 600 euros au titre des congés payés y afférents ;

1°) ALORS QUE lorsque le salarié a étayé sa demande de rappel d'heures supplémentaires et que l'employeur n'a pas justifié des horaires effectivement observés par le salarié, les juges du fond doivent fixer le nombre des heures supplémentaires et le montant des créances s'y rapportant à ceux sollicités par le salarié, sauf à trouver dans les éléments versés aux débats par l'employeur des raisons objectives à leur minoration ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que M. [J] présentait des éléments suffisamment précis à l'appui de sa demande de rappel d'heures supplémentaires au titre des années 2013, 2014 et 2015 pour la somme globale de 28 305,93 €, la cour d'appel a considéré que l'employeur ne justifiait pas des horaires du salarié, se bornant à relever que les bulletins de paie faisaient parfois apparaître le paiement d'heures supplémentaires ; qu'en jugeant dès lors qu'« à l'examen des pièces produites tant par le salarié que par l'employeur, il y a lieu, par voie d'infirmation du jugement entrepris, de fixer à 6.000 euros le rappel d'heures supplémentaires », sans faire ressortir l'existence de raisons objectives justifiant une telle minoration du montant du rappel de salaire sollicité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3171-4 du code du travail ;

2°) ET ALORS, subsidiairement, QU'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision, violant l'article 455 du code de procédure civile.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentaires

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel d'Orléans · 15 décembre 2020
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10807
Identifiant source
6333ec6fe5004d05dab7c24c
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Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 6333ec6fe5004d05dab7c24c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.

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