Code du travail
Article L. 1226-10 : texte et décisions associées – page 33
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Texte disponible
Article L. 1226-10
Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2022, 21-17.530
Cour de cassationde travail ; qu'en rejetant la demande de Monsieur [I] aux motifs que trois propositions lui avaient été faites, chacune refusée, et qu'il avait bénéficié de nombreux stages et formations, sans caractériser l'impossibilité de reclassement dans laquelle se trouvait la société France Télévisions, la cour d'appel a manqué de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail, dans leur version applicable à la cause, antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 20-22.564
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 1211-1, L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, 97 à 99 du chapitre VII du statut du personnel de la Régie autonome des transports parisiens (RATP) prévu par l'article 31 de la loi n° 48-506 du 21 mars 1948 que lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve de manière définitive atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l'employeur de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l'intéressé, la rupture du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 20-22.500
Cour de cassationSelon l'article L. 1226-12 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 21-13.499
Cour de cassationoù il est proposé ; qu'en affirmant, pour dire que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de reclassement, qu'il avait proposé au salarié le 31 mai 2016 un poste de chargé de clientèle qui s'inscrivait dans le cadre d'un accroissement temporaire d'activité, et qui n'était pas disponible dans l'offre initiale, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 21-11.043
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour la société Lidl Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et condamné la société Lidl à payer à Mme [P] la somme de 14.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE, l'article L. 1226-10 du Code du travail en ses dispositions applicables, prévoit que : « Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 21-10.102
Cour de cassationLa société EMILION fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ces chefs, d'AVOIR dit le licenciement de Madame [P] sans cause réelle ni sérieuse et d'AVOIR condamné la société EMILION à lui verser la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; 1. ALORS QU'il résulte des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 21-11.243
Cour de cassation; qu'en affirmant que bien que les sociétés travaillant sous l'enseigne U soient juridiquement et capitalistiquement indépendantes, voire même concurrentes, ces entités avaient « des activités économiques étroitement imbriquées » et constituaient donc un groupe de reclassement, sans à aucun moment préciser l'origine d'une telle constatation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 21-11.845
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE, sur l'obligation de recherche d'un reclassement : l'article L. 1226-12 du Code du travail dispose que lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement ; que l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 8 juin 2022, 19/09348
Cour d'appelPar application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions sus visées. Les parties, présentes à l'audience, ont été informées que l'affaire était mise en délibéré et que l'arrêt serait rendu le 08 juin 2022 par mise à disposition au greffe de la cour.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 8 juin 2022, 20/00173
Cour d'appelPar ses dernières conclusions du 17 avril 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société ADOMA demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter Monsieur [S] de l'ensemble de ses demandes, subsidiairement de les réduire à de plus justes proportion, et de le condamner à lui payer 1.500 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 21-12.195
Cour de cassationMais sur le second moyen Enoncé du moyen 6. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement au titre du solde d'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis, alors « qu'est dépourvu de caractère abusif le refus par le salarié du poste de reclassement proposé par l'employeur en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 21-10.313
Cour de cassationL'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement de la salariée sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui payer une somme à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors : « 1°/ qu' il ne peut être reproché à l'employeur de ne pas avoir procédé à la consultation du délégué du personnel en application de l'article L. 1226-10 du code du travail, lorsque celui-ci est en mesure de démontrer qu'il était placé dans l'impossibilité matérielle de procéder à cette consultation dans le délai d'un mois prévu à l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-10
Méthode et périmètre
Source et précautions
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