Code du travail

Article L. 1226-10 : texte et décisions associées – page 33

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Décisions associées1 501
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-10

1 501 décisions
385

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2022, 21-17.530

Cour de cassation

de travail ; qu'en rejetant la demande de Monsieur [I] aux motifs que trois propositions lui avaient été faites, chacune refusée, et qu'il avait bénéficié de nombreux stages et formations, sans caractériser l'impossibilité de reclassement dans laquelle se trouvait la société France Télévisions, la cour d'appel a manqué de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail, dans leur version applicable à la cause, antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

386

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 20-22.564

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 1211-1, L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, 97 à 99 du chapitre VII du statut du personnel de la Régie autonome des transports parisiens (RATP) prévu par l'article 31 de la loi n° 48-506 du 21 mars 1948 que lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve de manière définitive atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l'employeur de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l'intéressé, la rupture du contrat de travail.

387

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 20-22.500

Cour de cassation

Selon l'article L. 1226-12 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.

388

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 21-13.499

Cour de cassation

où il est proposé ; qu'en affirmant, pour dire que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de reclassement, qu'il avait proposé au salarié le 31 mai 2016 un poste de chargé de clientèle qui s'inscrivait dans le cadre d'un accroissement temporaire d'activité, et qui n'était pas disponible dans l'offre initiale, la cour d'appel a violé l'article L.

389

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 21-11.043

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour la société Lidl Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et condamné la société Lidl à payer à Mme [P] la somme de 14.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE, l'article L. 1226-10 du Code du travail en ses dispositions applicables, prévoit que : « Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

390

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 21-10.102

Cour de cassation

La société EMILION fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ces chefs, d'AVOIR dit le licenciement de Madame [P] sans cause réelle ni sérieuse et d'AVOIR condamné la société EMILION à lui verser la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; 1. ALORS QU'il résulte des dispositions de l'article L.

391

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 21-11.243

Cour de cassation

; qu'en affirmant que bien que les sociétés travaillant sous l'enseigne U soient juridiquement et capitalistiquement indépendantes, voire même concurrentes, ces entités avaient « des activités économiques étroitement imbriquées » et constituaient donc un groupe de reclassement, sans à aucun moment préciser l'origine d'une telle constatation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

392

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 21-11.845

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE, sur l'obligation de recherche d'un reclassement : l'article L. 1226-12 du Code du travail dispose que lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement ; que l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.

393

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 8 juin 2022, 19/09348

Cour d'appel

Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions sus visées. Les parties, présentes à l'audience, ont été informées que l'affaire était mise en délibéré et que l'arrêt serait rendu le 08 juin 2022 par mise à disposition au greffe de la cour.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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394

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 8 juin 2022, 20/00173

Cour d'appel

Par ses dernières conclusions du 17 avril 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société ADOMA demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter Monsieur [S] de l'ensemble de ses demandes, subsidiairement de les réduire à de plus justes proportion, et de le condamner à lui payer 1.500 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamnation : 9 485 €Licenciement+12
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395

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 21-12.195

Cour de cassation

Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 6. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement au titre du solde d'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis, alors « qu'est dépourvu de caractère abusif le refus par le salarié du poste de reclassement proposé par l'employeur en application de l'article L.

396

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 21-10.313

Cour de cassation

L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement de la salariée sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui payer une somme à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors : « 1°/ qu' il ne peut être reproché à l'employeur de ne pas avoir procédé à la consultation du délégué du personnel en application de l'article L. 1226-10 du code du travail, lorsque celui-ci est en mesure de démontrer qu'il était placé dans l'impossibilité matérielle de procéder à cette consultation dans le délai d'un mois prévu à l'article L.

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