Code du travail

Article L. 1226-10 : texte et décisions associées – page 34

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées1 501
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-10

1 501 décisions
397

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 18 mai 2022, 19/08521

Cour d'appel

auquel vous ne vous êtes pas présenté. Par la présente, nous vous informons que nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour inaptitude en raison de l'avis d'inaptitude du médecin du travail notifié le 03 mars 2017 précisant « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l'entreprise ...» L'article L.1226-10 du code du travail prévoit que lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur doit lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles…

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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398

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20-21.362

Cour de cassation

associations régionales ; qu'en affirmant que l'appartenance de l'ACODEGE à la Fédération des acteurs de la solidarité ne suffisait pas à caractériser entre elles une permutabilité de tout ou partie de leur personnel, la cour d'appel a fait peser sur la salariée la charge de la preuve du périmètre de reclassement, et a violé les dispositions de l'article L.

399

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 21-11.804

Cour de cassation

; qu'en jugeant néanmoins que « l'employeur ne justifie pas d'une impossibilité de reclassement de son salarié » pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, cependant qu'il résultait de ses propres constatations qu'il n'existait aucun autre poste vacant, tant au sein de la société Arpegy qu'au sein des deux autres sociétés du groupe, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article L. 1226-10 du code du travail ; 2. ALORS QU'en l'absence de recours exercé sur le fondement de l'article L.

400

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20-22.223

Cour de cassation

Et dans les directions régionales, seuls les emplois administratifs ont fait l'objet de la recherche de reclassement avec pour effet que seuls deux postes en CDI et trois postes en CDD éloignés géographiquement ont pu être proposés à Mme [V]. Enfin, Mme [V] n'a pas demandé de bilan de compétence et le lien qu'elle établit avec celui-ci n'est pas clair. Selon l'article L. 1226-10 du code du travail, lorsqu'à Tissue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

401

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 21-11.241

Cour de cassation

et d'AVOIR condamné l'AFPA à payer à M. [W] les sommes de 11 532 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 8 008,32 euros au titre du reliquat d'indemnité spéciale de licenciement et de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1°) ALORS QUE les règles protectrices des articles L.

402

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 11 mai 2022, 19/07791

Cour d'appel

Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. L'application de l'article L. 1226-10 du code du travail n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude.

Condamnation : 24 406 €Licenciement+12
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403

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 3, 29 avril 2022, 19/01884

Cour d'appel

Compte-tenu de ces éléments, il existe un lien au moins partiel entre l'accident du travail et l'inaptitude à l'emploi de manutentionnaire occupé par M. [G], dont l'employeur avait connaissance. M. [G] est donc bien fondé à se prévaloir de l'application de la législation protectrice des risques professionnels, ainsi que l'a retenu le premier juge. Selon les dispositions de l'article L1226-10 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Condamnation : 40 453 €Licenciement+15
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404

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 28 avril 2022, 20/00083

Cour d'appel

La clôture a été prononcée par ordonnance du 4 octobre 2021. Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra. Sur ce : Sur le licenciement pour inaptitude Vu les articles L. 461-1 du code de la sécurité sociale et L. 1226-9, L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail; La SARL Sodeo soutient qu'au moment du licenciement, il n'était pas établi que l'inaptitude de M. [Z] aurait eu pour origine, même partiellement, une maladie professionnelle, notamment eu égard à la réponse apportée par le médecin du travail, et qu'elle n'avait pas connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude.

Condamnation : 8 486 €Licenciement+10
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405

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 28 avril 2022, 21/02790

Cour d'appel

lors du licenciement. C'est au jour de la notification du licenciement que s'apprécie la connaissance ou non par l'employeur de l'origine professionnelle de l'accident ou de la maladie dont le salarié est victime. Pour qu'un salarié licencié pour inaptitude physique, puisse prétendre bénéficier du régime protecteur, tel que prévu aux articles L 1226-10 et suivants du code du travail, encore faut-il que soit établi le lien de causalité entre l'accident du travail ou la maladie professionnelle dont il a été victime et l'inaptitude physique dont il est désormais atteint.

Condamnation : 28 761 €Licenciement+12
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406

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 27 avril 2022, 21/01097

Cour d'appel

Pour le reste, les opérations de reclassement, critiquées dans le seul cadre de la discrimination, ne laissent pas présumer une discrimination. Le jugement doit donc être confirmé sur ce point. . La rétention abusive des droits attachés à une rupture d'origine professionnelle Le salarié appelant soutient que l'employeur a, de manière abusive, refusé d'appliquer les dispositions favorables prévues aux articles L 1226-10 du code du travail en matière d'inaptitude professionnelle, lui causant un préjudice dont il demande réparation. L'employeur intimé rappelle qu'il n'est pas responsable de l'origine professionnelle de l'inaptitude et que le préjudice n'est pas justifié et qui devra, le cas échéant, être réduit à de plus justes proportions.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+10
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407

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 26 avril 2022, 19/02176

Cour d'appel

Par jugement de départage en date du 10 mai 2019, le juge départiteur du conseil de Prud'hommes d'Avignon a : - dit que l'inaptitude de M. [B] avait au moins partiellement une origine professionnelle et que l'employeur en était informé à la date du licenciement, - dit que le licenciement de M. [B] était sans cause réelle et sérieuse en l'absence de consultation des délégués du personnel prévue par l'article L.1226-10 du code du travail ; - condamné l'Association FOUQUE à verser à M.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+13
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408

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-21.946

Cour de cassation

'inaptitude trouve sa cause, au moins partiellement, dans les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité et de prévention ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher ni caractériser la connaissance par la société MTD de cette origine professionnelle au moment du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 applicable au litige : 4.

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