Code du travail
Article L. 1226-10 : texte et décisions associées – page 34
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Texte disponible
Article L. 1226-10
Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-10
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 18 mai 2022, 19/08521
Cour d'appelauquel vous ne vous êtes pas présenté. Par la présente, nous vous informons que nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour inaptitude en raison de l'avis d'inaptitude du médecin du travail notifié le 03 mars 2017 précisant « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l'entreprise ...» L'article L.1226-10 du code du travail prévoit que lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur doit lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles…
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20-21.362
Cour de cassationassociations régionales ; qu'en affirmant que l'appartenance de l'ACODEGE à la Fédération des acteurs de la solidarité ne suffisait pas à caractériser entre elles une permutabilité de tout ou partie de leur personnel, la cour d'appel a fait peser sur la salariée la charge de la preuve du périmètre de reclassement, et a violé les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 21-11.804
Cour de cassation; qu'en jugeant néanmoins que « l'employeur ne justifie pas d'une impossibilité de reclassement de son salarié » pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, cependant qu'il résultait de ses propres constatations qu'il n'existait aucun autre poste vacant, tant au sein de la société Arpegy qu'au sein des deux autres sociétés du groupe, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article L. 1226-10 du code du travail ; 2. ALORS QU'en l'absence de recours exercé sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20-22.223
Cour de cassationEt dans les directions régionales, seuls les emplois administratifs ont fait l'objet de la recherche de reclassement avec pour effet que seuls deux postes en CDI et trois postes en CDD éloignés géographiquement ont pu être proposés à Mme [V]. Enfin, Mme [V] n'a pas demandé de bilan de compétence et le lien qu'elle établit avec celui-ci n'est pas clair. Selon l'article L. 1226-10 du code du travail, lorsqu'à Tissue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 21-11.241
Cour de cassationet d'AVOIR condamné l'AFPA à payer à M. [W] les sommes de 11 532 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 8 008,32 euros au titre du reliquat d'indemnité spéciale de licenciement et de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1°) ALORS QUE les règles protectrices des articles L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 11 mai 2022, 19/07791
Cour d'appelLes règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. L'application de l'article L. 1226-10 du code du travail n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude.
Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 3, 29 avril 2022, 19/01884
Cour d'appelCompte-tenu de ces éléments, il existe un lien au moins partiel entre l'accident du travail et l'inaptitude à l'emploi de manutentionnaire occupé par M. [G], dont l'employeur avait connaissance. M. [G] est donc bien fondé à se prévaloir de l'application de la législation protectrice des risques professionnels, ainsi que l'a retenu le premier juge. Selon les dispositions de l'article L1226-10 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 28 avril 2022, 20/00083
Cour d'appelLa clôture a été prononcée par ordonnance du 4 octobre 2021. Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra. Sur ce : Sur le licenciement pour inaptitude Vu les articles L. 461-1 du code de la sécurité sociale et L. 1226-9, L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail; La SARL Sodeo soutient qu'au moment du licenciement, il n'était pas établi que l'inaptitude de M. [Z] aurait eu pour origine, même partiellement, une maladie professionnelle, notamment eu égard à la réponse apportée par le médecin du travail, et qu'elle n'avait pas connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 28 avril 2022, 21/02790
Cour d'appellors du licenciement. C'est au jour de la notification du licenciement que s'apprécie la connaissance ou non par l'employeur de l'origine professionnelle de l'accident ou de la maladie dont le salarié est victime. Pour qu'un salarié licencié pour inaptitude physique, puisse prétendre bénéficier du régime protecteur, tel que prévu aux articles L 1226-10 et suivants du code du travail, encore faut-il que soit établi le lien de causalité entre l'accident du travail ou la maladie professionnelle dont il a été victime et l'inaptitude physique dont il est désormais atteint.
Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 27 avril 2022, 21/01097
Cour d'appelPour le reste, les opérations de reclassement, critiquées dans le seul cadre de la discrimination, ne laissent pas présumer une discrimination. Le jugement doit donc être confirmé sur ce point. . La rétention abusive des droits attachés à une rupture d'origine professionnelle Le salarié appelant soutient que l'employeur a, de manière abusive, refusé d'appliquer les dispositions favorables prévues aux articles L 1226-10 du code du travail en matière d'inaptitude professionnelle, lui causant un préjudice dont il demande réparation. L'employeur intimé rappelle qu'il n'est pas responsable de l'origine professionnelle de l'inaptitude et que le préjudice n'est pas justifié et qui devra, le cas échéant, être réduit à de plus justes proportions.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 26 avril 2022, 19/02176
Cour d'appelPar jugement de départage en date du 10 mai 2019, le juge départiteur du conseil de Prud'hommes d'Avignon a : - dit que l'inaptitude de M. [B] avait au moins partiellement une origine professionnelle et que l'employeur en était informé à la date du licenciement, - dit que le licenciement de M. [B] était sans cause réelle et sérieuse en l'absence de consultation des délégués du personnel prévue par l'article L.1226-10 du code du travail ; - condamné l'Association FOUQUE à verser à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-21.946
Cour de cassation'inaptitude trouve sa cause, au moins partiellement, dans les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité et de prévention ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher ni caractériser la connaissance par la société MTD de cette origine professionnelle au moment du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 applicable au litige : 4.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-10
Méthode et périmètre
Source et précautions
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