Code du travail
Article L. 1226-10 : texte et décisions associées – page 35
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Texte disponible
Article L. 1226-10
Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 21-10.525
Cour de cassation[N] de sa demande tendant à obtenir le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, quand elle avait pourtant considéré que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse faute pour l'employeur d'avoir satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-5 du code du travail et l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1234-5 du code du travail et l'article L. 1226-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 : 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-22.049
Cour de cassation[E], de consulter à nouveau le médecin du travail et de l'interroger sur la compatibilité des postes en cause avec les capacités réduites de l'intéressé, sans pouvoir substituer son appréciation à celle de ce médecin, lequel n'avait pas eu à se prononcer sur l'aptitude de M. [E] à exercer des emplois dont celui-ci soutenait qu'ils impliquaient l'un et l'autre 3 heures de trajet par jour ou 6 heures en transport en commun (concl. p. 21), la cour d'appel a violé les articles L 1226-10 et L 241-10 du code du travail ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-20.520
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [G] de sa demande tendant à voir dire nul son licenciement pour inaptitude, voir condamner la société Sapimac à lui verser la somme de 13.782, 48 € à titre d'indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 55.129, 92 € à titre d'indemnité pour non-respect de l'obligation de reclassement ; AUX MOTIFS QUE l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 19-12.761
Cour de cassation1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 24 janvier 2019), M. [G] a été engagé par la société Etablissements Carré le 1er septembre 1986, en qualité de directeur de l'usine d'Orriule (64). 2. A la suite d'un contrôle de facturation effectué au sein de l'établissement le 31 août 2015, l'employeur a déposé une plainte pénale à l'encontre du salarié le 10 septembre 2015. 3. A cette même date, le salarié a été placé en arrêt maladie jusqu'au 25 septembre 2015. 4. Le 11 septembre 2015, il a été déclaré inapte temporairement avec des restrictions : ‘'pas de travail en flux tendu ; pas de conduite routière, pas de port de charges'‘, le médecin du travail notant ‘'à revoir : 26 septembre 2015''. 5. Par lettre du même jour, il a été convoqué à un entretien préalable puis licencié pour faute lourde le 23 septembre 2015.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-21.849
Cour de cassation; que pour faire droit aux demandes de la salariée, la cour d'appel a relevé que ‘'les termes du second certificat médical rapportés ci-dessus établissent indiscutablement l'inaptitude partielle de Mme [S] [ ] il se déduit la preuve du manquement de l'employeur dans l'offre de reclassement de la salariée à un emploi approprié à ses capacités et à laquelle il était tenu par les dispositions L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-18.775
Cour de cassation; qu'en retenant que la congrégation n'avait pas respecté les obligations mises à sa charge au titre d'un reclassement loyal dès lors que les postes proposés n'étaient pas appropriés aux capacités de Mme [U], sans rechercher si l'employeur n'avait pas justifié de son impossibilité de proposer un autre poste à la salariée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-22.532
Cour de cassationMoyens produits par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour M. [M] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [M] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement qui a rejeté l'ensemble de ses demandes relatives à la contestation de la validité de son licenciement et à ses conséquences financières ; ALORS DE PREMIÈRE PART QUE l'avis des délégués du personnel sur le reclassement du salarié prévu par l'article L. 1226-10 du code du travail tel qu'il était applicable dans la présente affaire, doit être recueilli après que l'inaptitude de l'intéressé a été constatée dans les conditions prévues par l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-21.371
Cour de cassationutilement pour éviter une dégradation entre le 23 mai 2016 et le 16 juin 2016, date du débat de l'arrêt maladie et qu'il n'était pas justifié, en outre, que cette dégradation ait été la conséquence d'une abstention de la part de l'employeur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 1226-10 et suivants et L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, ensemble les articles R. 717-17-1, R. 717-52-3, R. 717-52-9 et R. 717-52-10 du code rural et de la pêche maritime, dans leurs versions applicables, issues du décret n° 2012-706 du 7 mai 2012. TROISIEME MOYEN DE CASSATION La société exposante fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué DE L'AVOIR condamnée à payer à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-22.948
Cour de cassationAUX MOTIFS PROPRES QUE pour contester le caractère réel et sérieux du licenciement et solliciter sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail une indemnité de plus de douze mois de salaire, M. [E] invoque le non-respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; que l'obligation de proposer, au salarié déclaré inapte à occuper son emploi initial, un autre poste dans l'entreprise est imposée à l'employeur par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-21.989
Cour de cassationpeut être examiné par le juge judiciaire ; qu'en retenant que le moyen tiré du défaut de consultation des délégués du personnel était, compte tenu de l'autorisation de licenciement, « devenu sans objet », la cour d'appel a violé le principe de la séparation des pouvoirs, la loi des 16-24 août1790, le décret du 16 fructidor an III, ensemble les articles L. 1226-10 et suivants du code du travail. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION M. [P] [V] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que son licenciement pour inaptitude ne faisait pas suite à un harcèlement moral, d'AVOIR rejeté sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; ALORS D'UNE PART, QUE selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-22.343
Cour de cassation; qu'en jugeant que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'employeur établissait l'impossibilité de l'aménagement du poste de travail de M. [D], et alors que le médecin du travail préconisait cet aménagement depuis plusieurs mois ainsi que dans l'avis d'inaptitude, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en violation des articles L. 1226-2 et L. 1226-10 du code du travail dans leur rédaction applicable à la cause. SIXIÈME MOYEN DE CASSATION M. [D] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande de dommages-intérêts pour « entrave à la justice » ; 1) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les limites du litige ; que si M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-20.369
Cour de cassationL'article L. 1226-12 du code du travail dispose que l'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. La présomption instituée par ce texte ne joue que si l'employeur a proposé au salarié, loyalement, en tenant compte des préconisations et indications du médecin du travail, un autre emploi approprié à ses capacités, aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 1226-10
Méthode et périmètre
Source et précautions
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