Code du travail
Article L. 1226-10 : texte et décisions associées – page 36
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Texte disponible
Article L. 1226-10
Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-23.564
Cour de cassationmouvement généralisé de personnel entre les entités, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser l'impossibilité d'une permutation de tout ou partie du personnel entre les différentes sociétés de l'unité économique et sociale du groupe Lohéac et les sociétés du groupe Gael, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa version applicable en la cause.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-21.496
Cour de cassationde lien juridique entre cette association et les autres associations du département, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un motif impropre à caractériser l'impossibilité de permutation de tout ou partie du personnel entre les différentes associations Papillons Blancs du département de la Marne, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-22.573
Cour de cassationet de sortie du personnel, l'employeur précise néanmoins qu'il ne disposait, à la date du licenciement, que d'un seul poste administratif occupé par M. [U] », la cour d'appel qui a statué sur la foi des seules allégations de la société a méconnu la charge de la preuve qui pèse sur l'employeur en matière d'obligation de reclassement et a violé les articles L. 1226-10 du code du travail et 1315 devenu 1353 du code civil ; 2°) ALORS QU'en jugeant les efforts de reclassement suffisants aux motifs qu'il aurait été constant et non contesté par M. [Y] qu'il n'existait, à la date de son licenciement, qu'un seul poste d'administratif dans l'entreprise qui était déjà occupé par M. [U], quand M. [Y] soutenait dans ses conclusions d'appel (p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-15.447
Cour de cassationd'agissements fautifs de l'employeur, commis antérieurement à la date d'application de la loi du 17 janvier 2002 ayant institué l'article L 122-49 du code du travail relatif au harcèlement moral ; qu'il résulte de la combinaison de l'article 1134 du code civil, en sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et des articles L. 1226-10, L 1226-12, en leur rédaction applicable en la cause, et L. 1231-1 du code du travail que le licenciement motivé par l'inaptitude du salarié est privé de cause réelle et sérieuse lorsque cette inaptitude a pour cause des agissements fautifs de l'employeur ; que la cour dispose des éléments médicaux suivants : une lettre par laquelle le médecin du travail fait part au médecin traitant qu'il a vu récemment M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-18.718
Cour de cassation1226-9 qu'"au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie" et l'article L. 1226-13 que tout licenciement prononcé en violation de cet article est nul ; - l'article L. 1226-10 que l'employeur a une obligation de reclassement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment "à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident de travail ou une maladie professionnelle" et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-17.611
Cour de cassationL'association Joseph Sauvy reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que l'inaptitude constatée avait pour origine au moins partielle l'activité professionnelle exercée par Mme [X] et de l'avoir condamnée en conséquence l'association Joseph Sauvy à lui payer les sommes de 15 000 euros à titre d'indemnité pour non-respect des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-18.448
Cour de cassationPREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [M] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de la salariée pour inaptitude et impossibilité de reclassement avait été mené par l'employeur dans le respect des dispositions protectrices des victimes d'accident du travail et de maladie professionnelle définies à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-16.291
Cour de cassationmais a aussi agi bien au-delà des prescriptions légales en interrogeant d'autres structures extérieures à l'association ; Et AUX MOTIFS QUE l'inaptitude de M. [Z] étant d'origine professionnelle, l'employeur devait procéder à une consultation des délégués du personnel préalablement à toute proposition de reclassement telle qu'imposée par l'article L.1226-10 du code du travail ; que cette consultation a eu lieu le 19 juin 2013 ainsi qu'en justifie l'ALAHMI par la production du compte-rendu de la réunion des délégués ; qu'il y est noté, après rappel de l'avis d'inaptitude à tous postes de l'association, que « les délégués du personnel ont répondu qu'ils ne doutent pas que l'association proposera d'autres postes ou formation » ; que certes, l'employeur avait proposé au salarié le 14 juin précédent l'offre de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 20-14.503
Cour de cassation; que la recherche de reclassement est de jurisprudences constantes une obligation de moyens et non une obligation de résultats ; que vu l'article L. 1226-12 : « Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'Article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions. S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III » ; que la SARL Dos Santos et Nelson oublia de reprendre les payements salariaux de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 20-14.072
Cour de cassation; qu'en jugeant en l'espèce qu'il ne lui appartenait pas de requalifier a posteriori l'origine d'une inaptitude, quand il lui incombait pourtant de vérifier si l'inaptitude de Madame [P], qui se prévalait de l'application des dispositions du code du travail relatives à l'inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, n'avait pas, au moins partiellement, une origine professionnelle, la cour d'appel a méconnu son office et violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-15.820
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [H] de sa demande au titre de l'article L. 1226-15 du code du travail ; AUX MOTIFS PROPRES QUE dans le cadre d'un licenciement pour inaptitude, s'il appartient au juge de caractériser l'appartenance de l'entreprise à un groupe, il incombe à l'employeur, débiteur de l'obligation de reclassement, soit de justifier qu'il ne fait pas partie d'un groupe au sens des articles L.1226-2 et L.1226-10 du code du travail, soit qu'aucune permutation n'est possible s'il appartient à un groupe et ainsi d'apporter les éléments permettant de démontrer en quoi le panel des entreprises du groupe sollicitées pour le reclassement constituent le seul périmètre de l'obligation de reclassement ; en l'occurrence, il est constant que la Caisse d'épargne et de prévoyance…
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-16.021
Cour de cassationConseil constate que la procédure de licenciement a débuté le 8 Avril 2015 (cf. Lettre de convocation entretien préalable), Qu'il est versé aux débats un procès-verbal de consultation des délégués du personnel daté du 15 Avril 2015, ATTENDU QUE dans ces conditions, le Conseil constate que l'employeur n'a pas respecté ses obligations conformément à l'article L 1226-10 du Code du Travail, Qu'il s'ensuit que le licenciement prononcé à l'encontre de Monsieur [W] doit être analysé comme sans cause réelle et sérieuse et qu'il sera fait application de l'article L 1226-15 du Code du Travail, avec toutes les conséquences de droit.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-10
Méthode et périmètre
Source et précautions
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