Code du travail

Article L. 1226-10 : texte et décisions associées – page 36

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Décisions associées1 501
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-10

1 501 décisions
421

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-23.564

Cour de cassation

mouvement généralisé de personnel entre les entités, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser l'impossibilité d'une permutation de tout ou partie du personnel entre les différentes sociétés de l'unité économique et sociale du groupe Lohéac et les sociétés du groupe Gael, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa version applicable en la cause.

422

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-21.496

Cour de cassation

de lien juridique entre cette association et les autres associations du département, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un motif impropre à caractériser l'impossibilité de permutation de tout ou partie du personnel entre les différentes associations Papillons Blancs du département de la Marne, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause.

423

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-22.573

Cour de cassation

et de sortie du personnel, l'employeur précise néanmoins qu'il ne disposait, à la date du licenciement, que d'un seul poste administratif occupé par M. [U] », la cour d'appel qui a statué sur la foi des seules allégations de la société a méconnu la charge de la preuve qui pèse sur l'employeur en matière d'obligation de reclassement et a violé les articles L. 1226-10 du code du travail et 1315 devenu 1353 du code civil ; 2°) ALORS QU'en jugeant les efforts de reclassement suffisants aux motifs qu'il aurait été constant et non contesté par M. [Y] qu'il n'existait, à la date de son licenciement, qu'un seul poste d'administratif dans l'entreprise qui était déjà occupé par M. [U], quand M. [Y] soutenait dans ses conclusions d'appel (p.

424

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-15.447

Cour de cassation

d'agissements fautifs de l'employeur, commis antérieurement à la date d'application de la loi du 17 janvier 2002 ayant institué l'article L 122-49 du code du travail relatif au harcèlement moral ; qu'il résulte de la combinaison de l'article 1134 du code civil, en sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et des articles L. 1226-10, L 1226-12, en leur rédaction applicable en la cause, et L. 1231-1 du code du travail que le licenciement motivé par l'inaptitude du salarié est privé de cause réelle et sérieuse lorsque cette inaptitude a pour cause des agissements fautifs de l'employeur ; que la cour dispose des éléments médicaux suivants : une lettre par laquelle le médecin du travail fait part au médecin traitant qu'il a vu récemment M.

425

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-18.718

Cour de cassation

1226-9 qu'"au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie" et l'article L. 1226-13 que tout licenciement prononcé en violation de cet article est nul ; - l'article L. 1226-10 que l'employeur a une obligation de reclassement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment "à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident de travail ou une maladie professionnelle" et l'article L.

426

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-17.611

Cour de cassation

L'association Joseph Sauvy reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que l'inaptitude constatée avait pour origine au moins partielle l'activité professionnelle exercée par Mme [X] et de l'avoir condamnée en conséquence l'association Joseph Sauvy à lui payer les sommes de 15 000 euros à titre d'indemnité pour non-respect des dispositions de l'article L.

427

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-18.448

Cour de cassation

PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [M] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de la salariée pour inaptitude et impossibilité de reclassement avait été mené par l'employeur dans le respect des dispositions protectrices des victimes d'accident du travail et de maladie professionnelle définies à l'article L.

428

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-16.291

Cour de cassation

mais a aussi agi bien au-delà des prescriptions légales en interrogeant d'autres structures extérieures à l'association ; Et AUX MOTIFS QUE l'inaptitude de M. [Z] étant d'origine professionnelle, l'employeur devait procéder à une consultation des délégués du personnel préalablement à toute proposition de reclassement telle qu'imposée par l'article L.1226-10 du code du travail ; que cette consultation a eu lieu le 19 juin 2013 ainsi qu'en justifie l'ALAHMI par la production du compte-rendu de la réunion des délégués ; qu'il y est noté, après rappel de l'avis d'inaptitude à tous postes de l'association, que « les délégués du personnel ont répondu qu'ils ne doutent pas que l'association proposera d'autres postes ou formation » ; que certes, l'employeur avait proposé au salarié le 14 juin précédent l'offre de…

429

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 20-14.503

Cour de cassation

; que la recherche de reclassement est de jurisprudences constantes une obligation de moyens et non une obligation de résultats ; que vu l'article L. 1226-12 : « Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'Article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions. S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III » ; que la SARL Dos Santos et Nelson oublia de reprendre les payements salariaux de M.

430

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 20-14.072

Cour de cassation

; qu'en jugeant en l'espèce qu'il ne lui appartenait pas de requalifier a posteriori l'origine d'une inaptitude, quand il lui incombait pourtant de vérifier si l'inaptitude de Madame [P], qui se prévalait de l'application des dispositions du code du travail relatives à l'inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, n'avait pas, au moins partiellement, une origine professionnelle, la cour d'appel a méconnu son office et violé les articles L.

431

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-15.820

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [H] de sa demande au titre de l'article L. 1226-15 du code du travail ; AUX MOTIFS PROPRES QUE dans le cadre d'un licenciement pour inaptitude, s'il appartient au juge de caractériser l'appartenance de l'entreprise à un groupe, il incombe à l'employeur, débiteur de l'obligation de reclassement, soit de justifier qu'il ne fait pas partie d'un groupe au sens des articles L.1226-2 et L.1226-10 du code du travail, soit qu'aucune permutation n'est possible s'il appartient à un groupe et ainsi d'apporter les éléments permettant de démontrer en quoi le panel des entreprises du groupe sollicitées pour le reclassement constituent le seul périmètre de l'obligation de reclassement ; en l'occurrence, il est constant que la Caisse d'épargne et de prévoyance…

432

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-16.021

Cour de cassation

Conseil constate que la procédure de licenciement a débuté le 8 Avril 2015 (cf. Lettre de convocation entretien préalable), Qu'il est versé aux débats un procès-verbal de consultation des délégués du personnel daté du 15 Avril 2015, ATTENDU QUE dans ces conditions, le Conseil constate que l'employeur n'a pas respecté ses obligations conformément à l'article L 1226-10 du Code du Travail, Qu'il s'ensuit que le licenciement prononcé à l'encontre de Monsieur [W] doit être analysé comme sans cause réelle et sérieuse et qu'il sera fait application de l'article L 1226-15 du Code du Travail, avec toutes les conséquences de droit.

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