Code du travail
Article L. 1226-10 : texte et décisions associées – page 37
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Article L. 1226-10
Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-20.846
Cour de cassation; qu'en retenant cependant que l'origine de l'inaptitude de M. [G] devait être regardée comme professionnelle, au motif inopérant que « cette situation interpersonnelle s'est développée dans le contexte professionnelle et a abouti à un geste auto-agressif grave », la cour d'appel, qui s'est fondée sur des motifs impropres à caractériser l'origine professionnelle de l'inaptitude, a violé l'article L. 1226-10 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION La société Stradis fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée à verser à M. [G] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-20.194
Cour de cassationd'inaptitude, si l'inaptitude de la salariée constituant le motif de son licenciement n'avait pas été causée, au moins partiellement, par l'accident du travail dont elle avait été victime, ni si l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi nº 2016-1088 du 8 août 2016 et des articles L. 1226-12, L. 1226-14 et L. 1226-15 du même code. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1226-10 en sa rédaction issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 applicable en la cause, l'article L. 1226-14 et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-21.032
Cour de cassation; qu'au demeurant que l'employeur l'a implicitement reconnu en consultant les délégués du personnel sur le reclassement du salarié et en informant le salarié par écrit des motifs qui s'opposaient à son reclassement conformément aux dispositions de l'article L. 1226-12 alinéa 1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause ; qu'en cas d'inaptitude consécutive à une maladie ou à un accident professionnel comme c'est le cas en l'espèce, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-24.051
Cour de cassationMais sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 6. La société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement de la salariée sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à lui verser une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que la consultation des délégués du personnel, prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 20-14.064
Cour de cassationIl résulte de l'article L.7322-1 du code du travail que les dispositions de ce code bénéficiant aux salariés s'appliquent en principe aux gérants non salariés de succursales de commerce de détail alimentaire et que les dispositions des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail leur sont applicables. L'obligation de reclassement en cas d'inaptitude du gérant non salarié des succursales de commerce de détail alimentaire s'exécute néanmoins dans le cadre du statut défini par l'article L. 7322-2 du code du travail, de sorte que l'entreprise propriétaire de la succursale n'est pas tenue d'étendre sa recherche aux emplois relevant d'un autre statut
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 19-25.613
Cour de cassationViole les articles L. 1233-3 et L. 1226-10 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 applicable en la cause la cour d'appel qui dit dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour motif économique d'un salarié déclaré inapte à son poste, alors qu'elle constatait que le motif économique ressortissait à la cessation totale de l'activité de la société dont il n'était pas prétendu qu'elle appartenait à un groupe, ce dont se déduisait l'impossibilité de reclassement
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 19-24.498
Cour de cassationLorsque, postérieurement au constat de l'inaptitude, un contrat de travail est rompu par une résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement nul, le salarié a droit, lorsque cette inaptitude est consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, à l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 20-15.743
Cour de cassationM. [U] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné la SARL Entreprise de travaux agricoles Pascal Romain aux entiers dépens des procédures de première instance et d'appel AUX MOTIFS QUE « Sur l'origine de l'inaptitude médicale de M. [U] Aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction ici applicable, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-10.107
Cour de cassation[O], demandeur au pourvoi principal Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. [O] était régulier et fondé sur un motif réel et sérieux et de l'AVOIR, en conséquence, débouté de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement abusif ; AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-10.895
Cour de cassationfédération qui, sur son site internet, "se targue de regrouper l'ensemble des salariés de ses structures et présente des offres d'emplois pour tous les départements", la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une permutabilité du personnel des 123 associations PEP, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la modification issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-14.015
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, sans caractériser qu'il existait un lien direct et essentiel entre la maladie du salarié et son travail habituel et qu'il en était résulté pour le salarié une incapacité permanente à hauteur d'un taux au moins égal à 25%, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 461-1, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, ensemble des articles L. 1226-10 et s.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-16.667
Cour de cassationsont susceptibles de provoquer l'épicondylite du coude, motifs insuffisants à caractériser l'existence d'un lien de causalité, même partiel, entre l'inaptitude et la maladie professionnelle dont la salariée avait souffert avant son arrêt pour maladie simple, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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