Code du travail
Article L. 1226-10 : texte et décisions associées – page 38
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Texte disponible
Article L. 1226-10
Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-14.235
Cour de cassationété engagée par M. [U] pour faire reconnaître le caractère professionnel de la maladie à l'origine de l'arrêt de travail, sans aucunement caractériser que le salarié avait effectivement été victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-13.394
Cour de cassationversées au salarié depuis son licenciement dans la limite de six mois de prestations alors « que les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail ne sont pas applicables au licenciement intervenu en violation des règles particulières aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle prévues par les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que M. [V] ''a été licencié pour inaptitude physique d'origine professionnelle'' ; qu'en condamnant l'employeur à rembourser les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois, au motif que le licenciement était intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-14.500
Cour de cassation4624-21 du code du travail dans sa version antérieure au décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur [R] [H] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS PROPRES QUE (SANS MOTIFS) ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE l'article L. 1226-10 du code du travail pour lequel : « Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-14.882
Cour de cassationdans neuf entités du groupe » pratiquent le télétravail, la cour d'appel n'a pas faire ressortir que la [Adresse 5], dont elle a constaté qu'elle constituait une entité autonome au sein du groupe Crédit Agricole, pratiquait elle-même le travail ; qu'elle a en conséquence privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-12.333
Cour de cassationde fonctions ; que le 23 mai, le médecin du travail confirmait que l'état de santé de la salariée ne lui paraît pas être compatible avec un reclassement dans l'entreprise ; que l'appelante allègue que la proposition de reclassement a été faite, sans consultation des délégués du personnel, contrairement aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-14.928
Cour de cassationorganisme de sécurité sociale » (page 9 de l'arrêt) ; qu'en faisant ainsi peser la charge de la preuve de la permutation du personnel des organismes de sécurité sociale sur la salariée, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 et l'article L.1226-10 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige. 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 20-15.632
Cour de cassation6, alinéa 3), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [B] [H] de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes indemnitaires à ce titre ; AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-14.085
Cour de cassationpreuve qu'il avait interrogé l'ensemble des entités du groupe avec lesquels la permutation du personnel était possible et ne justifiait donc pas, ni avoir effectué toutes les recherches dans le périmètre de reclassement, ni de l'absence d'autres postes compatibles avec l'aptitude du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, le second dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-12.699
Cour de cassationpartie d'origine professionnelle ; qu'en statuant ainsi lorsqu'il résultait de ses propres constatations que les faits survenus le 4 avril 2014 étaient demeurés inconnus, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé que le salarié avait été victime d'un accident du travail, a privé sa décision de base légale au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-14.751
Cour de cassationde préavis, ainsi que l'indemnité spéciale de licenciement à laquelle vous pourrez prétendre compte tenu de votre ancienneté arrêtée à la date d'envoi de ce courrier. Nous vous ferons parvenir dans les meilleurs délais votre solde de tout compte, votre certificat de travail et votre attestation Pôle emploi » ; qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-15.629
Cour de cassationrecherché, comme la loi le prévoit, une possibilité de reclassement. Cependant puisque vous estimez que le problème vient de moi et qu'il est donc impossible que vous ne soyez pas en relation avec le gérant d'une aussi petite entreprise que Sanirecord, vote reclassement s'est avéré impossible", la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-14.403
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société CPV+ L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a jugé que le licenciement de Mme [W] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société CPV+ à lui verser la somme de 40 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « Aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail alors applicable "Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-10
Méthode et périmètre
Source et précautions
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