Code du travail
Article L. 1226-10 : texte et décisions associées – page 39
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Texte disponible
Article L. 1226-10
Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 18-26.520
Cour de cassation; la société Elior Services Propreté et Santé produit aux débats la fiche d'inaptitude définitive au poste établie suite à l'examen du 6 mai 2014 et l'avis d'inaptitude définitive au poste établi le 21 mai 2014 préconisant un reclassement sur un poste de type administratif ; il en résulte que les dispositions de l'article précédemment cité ont été respectées ; l'article L.
Cour d'appel de Basse-Terre, 21 juin 2021, 20/00308
Cour d'appel1234-5 du code du travail, n'a pas la nature d'une indemnité de préavis. Il ressort des pièces du dossier que la lettre de licenciement du 5 octobre 2015 a été notifiée à la salariée le 8 octobre 2015 et qu'elle a saisi la juridiction prud'homale le 15 novembre 2018. Il appert que Mme [R] fonde ses demandes précitées sur l'origine qu'elle estime professionnelle de son inaptitude, dès lors qu'elle invoque les articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail. L'association souligne à juste titre que le délai de prescription de l'action en contestation d'un licenciement court à compter de la notification de celui-ci.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-14.344
Cour de cassationl'employeur a pris des mesures à la suite des préconisations du médecin du travail liées aux conséquences physiques de l'accident du travail, il existait des éléments suffisamment caractérisés et convergents lui permettant de connaître le caractère professionnel de l'inaptitude. En ce cas la Fondation devait en application de l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date du litige, procéder à la consultation des délégués du personnel, ce qui n'a pas été le cas. Cette omission rend le licenciement illicite (et non nul) et entraîne la sanction civile édictée par l'article L. 1226-15 du code du travail à savoir l'allocation d'une indemnité minimale de 12 mois de salaires » ; ALORS QU'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-15.427
Cour de cassationson contrat », sans caractériser que le changement de fonctions proposé à la salariée entraînait une diminution de ses responsabilités et l'accomplissement de tâches ne relevant pas de sa qualification professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1103 du code civil, ensemble les articles L.1221-1, L.1226-10 et L.1226-14 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ; 4°) ALORS, A TITRE SUBSIDIAIRE, QUE l'indemnité prévue par l'article L.1226-14 du code du travail, au paiement de laquelle l'employeur est tenu en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, et dont le montant…
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-10.555
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit que l'avis des délégués du personnel avait été régulièrement demandé par la société Naf Naf avant la procédure et d'avoir, en conséquence, débouté Mme [M] de ses demandes à ce titre ; AUX MOTIFS PROPRES QU': « aux termes de l'article L. 1226-10 du Code du travail « Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-24.554
Cour de cassationpar l'employeur, est fondé à prétendre au paiement d'un complément d'indemnité au titre de l'indemnité spéciale de licenciement d'un montant de 12 699 ? » ; 1°/ ALORS, DE PREMIÈRE PART QUE les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, issues des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-12.537
Cour de cassationsociété Leuco Production au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné cette dernière aux dépens, AUX MOTIFS QUE « M. [Y] demande à la cour de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, au motif que la société Leuco Production n'a pas respecté son obligation de reclassement prévue par l'article L. 1226-10 du code du travail, d'une part, en ne consultant pas de manière régulière les délégués du personnel, et, d'autre part, en n'effectuant pas de recherches de reclassement suffisantes. (?) S'agissant des recherches de reclassement : En application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.284
Cour de cassationou invoquée a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. Dans cette hypothèse, l'employeur doit consulter les délégués du personnel sur les propositions de reclassement en application des dispositions de l'article L.1226-10 du code du travail. Par ailleurs, il convient d'apprécier l'existence de ce lien de causalité sans se référer exclusivement aux décisions de l'organisme de sécurité sociale, cette appréciation du caractère professionnel de l'inaptitude relevant du pouvoir souverain des juges du fond.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-12.055
Cour de cassationMonsieur [A] et de la débouter de sa demande fondée sur ce moyen ainsi que sur sa demande d'indemnité de préavis, sans constater que l'employeur avait produit et communiqué cette pièce dans le cadre de la procédure comme l'exposant les y invitait, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leurs décisions au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.374
Cour de cassation; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformation de postes ou aménagement du temps de travail ; que l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 19-23.250
Cour de cassation; que Mme [T] ne peut donc ni tirer argument de ce que la société Sogeres n'a pas consulté les délégués du personnel ni obtenir le paiement de l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 1226- 14 ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la demande de dommages et intérêts au titre du caractère abusif de la rupture intervenue du fait de l'absence de consultation des délégués du personnel prévue à l'article L. 1226-10 du code du travail, que le transfert du contrat de travail de Mme [T] s'applique suivant les dispositions conventionnelles en son avenant 3 de la convention collective nationale du personnel de restauration des collectivités ; que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 20-12.322
Cour de cassation; qu'en se bornant à rechercher si l'AFPA avait connaissance à la date du licenciement de Mme [J] d'un éventuel lien entre son inaptitude et le travail, sans avoir préalablement caractérisé que la salariée avait bien été victime d'un accident du travail le 20 mars 2013 qui était à l'origine de son inaptitude, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et s.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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